Texte 2004014222
Chapitre 1er.- Uniforme.
Article 1er.L'uniforme des membres du service de sécurité des chemins de fer se compose d'une tenue de travail dont les manches présentent l'emblème visé à l'article 2, d'un diamètre de 9,5 cm.
Cette tenue ne peut prêter à confusion avec celle des agents des services de police.
Chapitre 2.- Emblème.
Art. 2.L'emblème des membres du service de sécurité des chemins de fer est fixé conformément au modèle décrit dans l'annexe.
Bruxelles, le 13 octobre 2004.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Emblème non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-11-2004, p. 74366).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 octobre 2004 relatif à l'uniforme et à l'emblème des membres du personnel du service de sécurité des chemins de fer.
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.