Texte 2004014211
Chapitre 1er.- Entreprise de transport ferroviaire.
Section 1ère.- Transformation en sociéte anonyme de droit public.
Article 1er.A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 2, la filiale constituée par la Société nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la " S.N.C.B. ") sous la dénomination " Nouvelle S.N.C.B. " et ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises est classée parmi les entreprises publiques autonomes visées a l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. A la même date, la Nouvelle S.N.C.B. devient, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, une société anonyme de droit public régie par la même loi.
Art. 2.Dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit :
1°les statuts de la Nouvelle S.N.C.B. applicables à partir de sa transformation en société anonyme de droit public;
2°les règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée, qui valent comme premier contrat de gestion jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la même loi.
Art. 3.Les articles 37, 38, 39, § 1er, 48 et 49 de la loi du 21 mars 1991 précitée ne s'appliquent pas à la Nouvelle S.N.C.B.. Le livre XII du Code des sociétés ne s'applique pas à sa transformation en société anonyme de droit public conformément au présent arrêté. L'article 214, § 1er, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique à cette transformation.
Art. 4.§ 1er. La S.N.C.B. apporte a la Nouvelle S.N.C.B. les actifs et passifs suivants :
1°les actifs se rapportant aux activités de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises de la S.N.C.B., dont la liste est établie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
2°les dettes et autres passifs dont la liste est établie par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres.
Cet apport est rémunéré par des actions représentatives du capital de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 2. L'apport visé au § 1er entraîne de plein droit le transfert à la Nouvelle S.N.C.B. des actifs et passifs qui en font partie. Il sort ses effets le 1er janvier 2005. Il est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant sa réalisation.
Dans l'hypothese où des emprunts ou d'autres dettes financières faisant partie de l'apport visé au § 1er ne pourraient pas être transférés à la Nouvelle S.N.C.B. en libérant la S.N.C.B. de ses obligations, le transfert des obligations et charges y afférentes à la Nouvelle S.N.C.B. sera réalisé par toute autre technique à effet équivalent.
§ 3. Le Roi arrête les listes visées au § 1er, premier alinéa, au plus tard le 30 novembre 2004.
Ces listes sont déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe.
Si les actifs visés au § 1er, premier alinéa, 1°, comprennent des droits réels portant sur des biens immeubles, ceux-ci sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs. Cette liste vaudra acte translatif ou constitutif de ces droits. La section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court à partir du 1er janvier 2005.
Le titre III du livre XI du Code des sociétés ne s'applique pas à l'apport visé au § 1er.
§ 4. Par dérogation à l'article 23 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, la licence d'entreprise ferroviaire de la S.N.C.B. est transférée à la Nouvelle S.N.C.B. à partir du 1er janvier 2005. Il en est de même du certificat de sécurité vise à l'article 37 du même arrêté et des capacités de l'infrastructure ferroviaire affectées à la S.N.C.B.. Les articles 32 et 34 du même arrêté ne s'appliquent pas aux réformes visées au présent arrêté ou à l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
§ 5. L'apport visé au § 1er est exonéré de tout impôt. Le Roi détermine, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, les modalités suivant lesquelles s'opère cette exonération.
Section 2.- Modification de la loi du 21 mars 1991.
Art. 5.Il est inséré un titre IX dans la loi du 21 mars 1991 précitée, rédigé comme suit :
" Titre IX. - Nouvelle S.N.C.B.
CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public.
Art. 216. La Nouvelle S.N.C.B. est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.
Art. 217. La nouvelle S.N.C.B. a pour objet :
1°le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer;
2°le transport de marchandises en général et les services de logistique y relatifs;
3°l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire.
La Nouvelle S.N.C.B. peut, par elle-même ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement, y compris la constitution de sûretés pour dettes de sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation.
Sont notamment considérées comme susceptibles de favoriser la réalisation ou le développement de l'objet social, la fabrication et la vente de biens ou services ayant trait directement ou indirectement à l'activité ferroviaire.
Art. 218. Les missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B. comprennent :
1°le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse;
2°le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;
3°les prestations que la Nouvelle S.N.C.B. est tenue de fournir pour les besoins de la Nation.
Art. 219. § 1er. Le conseil d'administration de la Nouvelle S.N.C.B. établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque annee. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.
§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :
1°la structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil;
2°les investissements dans du matériel roulant et dans les zones d'accueil des voyageurs dans les gares, ainsi que les moyens de financement de ces investissements;
3°les prévisions en matière de besoins en personnel;
4°l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;
5°la description des conditions générales d'exploitation relatives aux secteurs d'activité qui ne relèvent pas des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 3. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, 1° à 4°, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B., sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la Societé nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la " S.N.C.B. ").
§ 4. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.
§ 5. La Nouvelle S.N.C.B. établit un plan de transport en exécution du contrat de gestion. Toute modification significative à ce plan est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres.
CHAPITRE II. - Dispositions financières et comptables.
Art. 220. L'article 40, § 2, n'est pas applicable à la Nouvelle S.N.C.B..
Art. 221. § 1er. Le présent article transpose l'article 9(4) de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, inséré par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001.
§ 2. Sans préjudice de l'article 27, § 1er, la Nouvelle S.N.C.B. tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités relatives au transport de marchandises par chemin de fer. Les comptes annuels de la Nouvelle S.N.C.B. reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats séparés pour ces activités.
§ 3. Les contributions versées aux activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.
CHAPITRE III. - Gestion.
Art. 222. Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la Nouvelle S.N.C.B..
Art. 223. § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. Le nombre d'administrateurs est fixé par les statuts.
Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.
§ 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Si l'Etat détient des actions de la Nouvelle S.N.C.B., le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.
Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans et sont rééligibles. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.
§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur delégué.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Nouvelle S.N.C.B.. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société.
Art. 224. § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les membres du comité de direction forment un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.
§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.
Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoqués par le conseil d'administration.
Tous les membres du comité de direction remplissent au sein de la Nouvelle S.N.C.B. des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 4. La Nouvelle S.N.C.B. est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement.
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signes conjointement par l'administrateur delégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
Art. 225. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes de la Nouvelle S.N.C.B. sont tenus à un devoir de discrétion.
Art. 226. § 1er. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.
§ 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et de la Nouvelle S.N.C.B., d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, la Nouvelle S.N.C.B. est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délegué. Conformément à l'article 228, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.
L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la Nouvelle S.N.C.B.. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès de la Nouvelle S.N.C.B.. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.
§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge de la Nouvelle S.N.C.B.. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.
Art. 227. § 1er. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'audit. Le cas échéant, ce comité est établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.
§ 2. Le comité d'audit est composé d'au moins trois administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président du conseil éventuellement excepté.
Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement participe également avec voix consultative aux réunions de ce comité.
§ 3. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financieres, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermediaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.
Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.
Art. 228. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.
Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
§ 2. Le comité de nominations et de remunération rend un avis conformément à l'article 224, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction. Le comité suit ces questions de manière continue.
Art. 229. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts de la Nouvelle S.N.C.B., le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1°membre du Parlement européen;
2°membre des Chambres législatives;
3°ministre ou secrétaire d'Etat;
4°membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5°gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la Nouvelle S.N.C.B. au sens de l'article 232, § 1er.
Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.
§ 2. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la Nouvelle S.N.C.B., sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
Art. 230. § 1er. La Nouvelle S.N.C.B. est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre.
Le ministre peut désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.
Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de la Nouvelle S.N.C.B..
§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Il veille à ce que la politique de la Nouvelle S.N.C.B., en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Il fait rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Nouvelle S.N.C.B.. Il peut requérir des administrateurs, membres du comité de direction, agents et préposés de la Nouvelle S.N.C.B. toutes les explications ou informations et procéder a toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de sa mission.
La Nouvelle S.N.C.B. met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de sa mission.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours francs, un recours auprès du ministre qui a les entreprises publiques dans attributions, contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B.. Le recours est suspensif.
Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.
Le ministre peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Il notifie l'annulation à l'organe de gestion concerné. Si, dans le délai précité, le ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.
En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs visé à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.
§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions de l'accomplissement par la Nouvelle S.N.C.B. de ses tâches de service public.
Chaque année, le ministre fait rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.
CHAPITRE IV. - Comité d'orientation.
Art. 231. § 1er. Il est créé un comité d'orientation au sein de la Nouvelle S.N.C.B.. Ce comité est composé de six représentants de la Nouvelle S.N.C.B. et de six représentants des sociétés regionales de transport. Ces derniers sont nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération avec les Régions.
§ 2. Le comité d'orientation, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, rend des avis au sujet de toute mesure susceptible d'influencer la coopération avec les sociétés régionales de transport. Si le conseil d'administration souhaite s'écarter de l'avis du comité, il motive sa position.
CHAPITRE V. - Personnel.
Art. 232. § 1er. La Nouvelle S.N.C.B. dispose du personnel necessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B.. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité de la Nouvelle S.N.C.B..
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et la Nouvelle S.N.C.B.. Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 233, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
§ 2. Le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.
Art. 233. Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges. "
Art. 6.Dès le 1er janvier 2005, la S.N.C.B. adopte la dénomination " S.N.C.B. Holding " et la Nouvelle S.N.C.B. adopte la denomination " Société nationale des Chemins de fer belges ", en abrégé " S.N.C.B. ".
A la même date, la première phrase de l'article 216 de la loi du 21 mars 1991 précitée, inséré par le présent arrêté, est remplacée par la phrase suivante :
" La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. "
A la même date, dans les autres dispositions des titres VIII et IX de la même loi, les mots " Nouvelle S.N.C.B. " sont remplacés par le mot " S.N.C.B. ", et les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " et " S.N.C.B. " sont remplacés par le mots " S.N.C.B. Holding ".
Chapitre 2.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 7.§ 1er. Dans les articles 2, alinéa 2, 3, 5, et 6, alinéa 3, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, modifiés par la loi du 21 mars 1991, les mots " de la S.N.C.B. " sont remplacés par les mots " d'Infrabel ".
§ 2. Dans les articles 4, premier alinéa, 7, alinéa 3, et 8 de la même loi, modifiés par la loi du 21 mars 1991, les mots " la S.N.C.B. " sont remplacés par le mot " Infrabel ".
§ 3. Dans l'article 10, premier alinea, de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifié par les lois des 2 août 2002 et 9 juillet 2004, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 4. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999, les mots " des agents de la S.N.C.B. " sont remplacés par les mots " des agents de la S.N.C.B. Holding et des membres du personnel d'entreprises ferroviaires ".
§ 5. Dans l'article 15 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999 et rétabli par la loi du 9 juillet 2004, les mots " de la Sociéte nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " de la S.N.C.B. Holding, du Fonds de l'infrastructure ferroviaire, d'Infrabel ou d'une ou plusieurs entreprises ferroviaires ".
Art. 8.§ 1er. L'intitulé de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges, est remplacé par l'intitule suivant : " loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées ".
§ 2. L'article 1erbis de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 452 du 29 août 1986 et remplacé par la loi du 21 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1erbis. La société a pour objet :
1°d'acquérir, de détenir et de gérer des participations dans des sociétés ou associations, belges ou étrangères, dont l'activité se situe, en tout ou en partie, directement ou indirectement, dans les domaines du transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises, du transport de marchandises en général et des services de logistique y relatifs, ou de l'acquisition, de la construction, de l'entretien, de la gestion ou du financement d'infrastructures ou de matériel roulant ferroviaires, et de réaliser toutes opérations liées, directement ou indirectement, à ces participations;
2°d'exercer toutes activités de coordination, de financement et de support pour des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, y compris la mise à disposition de personnel à ces sociétés et la constitution de sûretés pour dettes de celles-ci;
3°d'exercer des activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire;
4°d'acquérir, de construire, d'entretenir, de gérer et d'exploiter des gares et leurs dépendances;
5°d'acquérir, de développer, d'entretenir, de gérer et d'exploiter des ressources informatiques et des réseaux de télécommunication et, de manière générale, de valoriser son patrimoine immobilier et mobilier;
6°d'exercer toutes autres activités dans le domaine ferroviaire qui sont susceptibles de créer une valeur ajoutée pour son groupe.
La société peut, en Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. "
§ 3. L'article 2, premier alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" La société est dénommée S.N.C.B. Holding'. "
§ 4. Dans l'article 4, alinéa 6, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, les mots " la S.N.C.B. peut " sont remplacés par les mots " la S.N.C.B. Holding ou, le cas échéant, Infrabel peuvent ".
§ 5. A l'article 13 de la même loi, modifié par les lois des 4 juillet 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 21 mars 1991 et l'arrêté royal du 30 septembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, 1°, les mots " par le Président du Conseil d'administration, le conseil d'administration, le Comité de direction ou les commissions régionales dont il est question ci-après " sont remplacés par les mots " par le conseil d'administration, le president du conseil ou le comité de direction de la S.N.C.B. Holding, par les commissions régionales visées à l'alinéa 2, ou par le conseil d'administration ou le comité de direction d'Infrabel ou de la Société nationale des Chemins de fer belges ";
2°au premier alinéa, 2°, les mots " de la S.N.C.B. Holding, d'Infrabel ou de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont insérés entre les mots " le comité de direction " et " estimeraient ";
3°l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
" La S.N.C.B. Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges sont soumises au droit commun quant à la durée de travail et la liberté d'association ";
4°à l'alinéa 7, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 6. A l'article 13bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots " de la S.N.C.B. " sont remplacés par les mots " de la S.N.C.B. Holding ";
2°le 3° est remplacé par le texte suivant :
" 3° trois membres sont nommés par le conseil d'administration de la Société nationale des Chemins de fer belges ".
§ 7. A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1960, sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
§ 8. L'article 15 de la même loi est abrogée.
§ 9. Dans l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1960, les mots " ou à son intervention " sont remplacés par les mots " ou Infrabel, ou à leur intervention ".
Art. 9.Dans l'article 56undecies, premier alinéa, b), des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 10 juin 1998, et dans l'article 57, premier alinéa, 2°, des mêmes lois, modifié par les lois des 27 mars 1951, 22 décembre 1989 et 30 décembre 2001, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ". Dans l'article 149, alinéa 2, 1°, des mêmes lois, les mots " Société nationale de Chemins de fer " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 10.Dans l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplaces par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 11.Dans les articles 1er, alinéa 2, et 11, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 12.Dans l'article 115, alinéa 6, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par la loi du 21 mai 1991, et dans l'article 117, § 2, premier alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 2001, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 13.Dans l'article 1er, 1°, de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 14.Dans les articles 3bis et 18, dernier alinéa, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, insérés par la loi du 29 décembre 1990, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 15.Dans l'article 1er, premier alinea, e), de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 16.Dans l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 17.Dans l'article 1er, premier alinéa, de la loi du 5 août 1968 etablissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifié par les lois des 20 juin 1975, 25 janvier 1999 et 3 février 2003, et dans les articles 4, § 1er, et 11, § 1er, de la même loi, modifiés par les lois des 20 juin 1975 et 6 mai 2002, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 18.Dans l'article 10, premier alinéa, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par la loi du 20 juillet 1991, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 19.L'article 2, § 1er, alinéa 2, c), des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant :
" c) aux personnes qui se trouvent dans un lien statutaire avec la S.N.C.B. Holding ".
Art. 20.L'article 4, 3°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant :
" 3° aux personnes qui se trouvent dans un lien statutaire avec la S.N.C.B. Holding ".
Art. 21.Dans l'article 4, § 1er, c), de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, les mots " les gares de la S.N.C.B. " sont remplacés par les mots " les gares ferroviaires ".
Art. 22.§ 1er. L'article 1er, § 3, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est remplacé par le texte suivant :
" 1° la S.N.C.B. Holding ".
§ 2. Dans l'article 8, § 1er, 1°, c), de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1991, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 23.Dans l'article 38, § 3bis, alinéa 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 24.Dans l'article 10, § 1er, premier alinéa, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par la loi du 21 mars 1991 et l'arrêté royal du 18 février 1997, les mots " la S.N.C.B. Holding, Infrabel " sont insérés entre les mots " la Société nationale des Chemins de fer belges " et les mots " la Société nationale des Chemins de fer vicinaux ".
Art. 25.Dans l'article 3, § 1er, premier alinéa, a), troisième tiret, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, modifié par la loi du 29 décembre 1990, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 26.Dans l'intitulé de la section 2 du titre VI, chapitre Ier, et l'article 205 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, modifiés par la loi du 21 mars 1991, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 27.§ 1er. L'article 1er, § 4, 2°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, est remplacé par le texte suivant :
" 2° la S.N.C.B. Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges ".
§ 2. L'article 2, § 2, 2°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" 2° la S.N.C.B. Holding ".
§ 3. L'article 18, § 2, alinéa 3, de la même loi est abrogé.
§ 4. Dans l'article 22, § 1er, premier alinéa, 6°, de la même loi, les mots " cette dernière incompatibilité n'est pas applicable aux membres du conseil d'administration de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont supprimés.
§ 5. A l'article 30, § 6, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ";
2°les mots " tel que modifié par l'article 163 de la présente loi " sont supprimés.
§ 6. A l'article 49 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°aux § 1er, premier alinéa, et § 3, alinéa 2, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ";
2°le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" A la S.N.C.B. Holding, à Infrabel et à la Société nationale des Chemins de fer belges, la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées exerce les compétences visées au premier alinéa ".
§ 7. L'intitulé du titre V de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " S.N.C.B. Holding ".
§ 8. L'article 155 de la même loi est abrogé.
§ 9. L'article 156 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 156. Les missions de service public de la S.N.C.B. Holding comprennent :
1°la détention et la gestion de ses participations dans le capital de la Société nationale des Chemins de fer belges et d'Infrabel;
2°les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire;
3°l'acquisition, la construction, l'entretien et la gestion des gares et de leurs dépendances;
4°la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire;
5°les autres missions de service public dont elle est chargée par ou en vertu de la loi. "
§ 10. L'article 157 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 157. Les subventions visées à l'article 3, § 2, 4°, comprennent celles visées au règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer. "
§ 11. Les articles 158 à 160 de la même loi sont abrogés.
§ 12. Dans l'article 161 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 5 février 1997 et retabli par la loi du 22 mars 2002, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 13. L'article 161bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002, modifié par la loi du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est abrogé.
§ 14. A l'article 161ter de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le comité d'audit et le comité de nomination et de rémunération comptent autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise ";
2°aux § 5, premier alinéa, 2°, et alinéa 2, et § 5bis, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ";
3°au § 6, premier alinéa, le 1° est abrogé.
§ 15. Le chapitre IIIbis du titre V de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002 et comprenant les articles 161quater et 161quinquies, est abrogé.
§ 16. Dans l'article 162 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2002, le mot " S.N.C.B. " est remplace par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 17. A l'article 162bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les deux premières phrases de l'alinéa 3 sont supprimées;
2°au § 5, alinéa 3, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding " et les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant : " Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société ";
3°au § 6, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 18. Dans l'article 162ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 19. A l'article 162quater de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°aux premier alinéa et alinéas 7 et 8, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ";
2°à l'alinéa 6, la deuxième phrase est supprimée.
§ 20. Dans les articles 162quinquies, 162sexies et 162nonies de la même loi, insérés par la loi du 22 mars 2002, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 21. A l'article 162decies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ";
2°à l'alinéa 2, les 1° et 2° sont abrogés;
3°les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
§ 22. L'article 162undecies de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002, est abrogé.
Art. 28.Dans l'article 68, § 6, premier alinéa, 4°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplaces par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 29.Dans les articles 6 et 32, premier alinéa, 10°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans l'article 118 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, et dans l'article 187 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1997, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 30.La loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, modifiée par les lois des 3 mai 1999, 2 janvier 2001 et 22 décembre 2003, est abrogée.
Art. 31.Dans l'article 20, premier alinéa, de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 32.Dans l'article 12, premier alinéa, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes agées, les mots " Societé nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 33.Dans l'article 10, dernier alinéa, de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, inséré par la loi du 3 février 2003, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 34.Dans l'article 12, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques economiques, le mot " S.N.C.B. " est remplacé par les mots " S.N.C.B. Holding ".
Art. 35.L'article 493 de la loi-programme du 24 décembre 2002 est abrogé.
Art. 36.§ 1er. Dans l'article 48 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2004, les mots " un projet de document de référence du réseau " sont remplacés par les mots " le document de référence du réseau ".
§ 2. Dans l'article 98, premier et troisième alinéas, du même arrêté, les mots " Sociéte nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " S.N.C.B. Holding ".
§ 3. L'article 100, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Ministre exerce les pouvoirs du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans les matières visées aux chapitres VIII et IX jusqu'au 31 décembre 2004 ".
Art. 37.§ 1er. A l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, les mots " au plus tard le 15 novembre 2004 " sont remplaces par les mots " au plus tard le 30 novembre 2004 ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Si les actifs visés au § 1er, 2°, comprennent des droits réels portant sur des biens immeubles, ceux-ci sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs. Cette liste vaudra acte translatif ou constitutif de ces droits. La section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court à partir du 1er janvier 2005. "
§ 2. Dans l'article 3, § 5, alinéa 2, du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.
§ 3. Dans l'article 5 du même arrêté, en ce qu'il insère un nouvel article 199 dans la loi du 21 mars 1991 précitée, l'article 199, § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant :
" 1° l'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire ".
§ 4. Dans l'article 5 du même arrêté, en ce qu'il insère un nouvel article 200 dans la loi du 21 mars 1991 précitee, l'article 200, § 5, est complété comme suit : " L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable. "
§ 5. Dans l'article 5 du même arrêté, en ce qu'il insère un nouvel article 207 dans la loi du 21 mars 1991 précitée, les modifications suivantes sont apportées à l'article 207 :
1°le § 1er, premier alinéa, est complété comme suit : " Le nombre d'administrateurs est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ";
2°au § 2, dans la première phrase de l'alinéa 3, les mots " étant entendu que la moitie des premiers administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans " sont supprimés;
3°le § 4, alinéa 3, est completé comme suit : " Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société ".
§ 6. Dans l'article 5 du même arrêté, en ce qu'il insère un nouvel article 208 dans la loi du 21 mars 1991 précitée, l'article 208 est complété par la disposition suivante :
" § 4. Infrabel est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement. "
Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4. "
L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.
§ 7. A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le Fonds a pour objet l'acquisition et la détention de l'infrastructure ferroviaire qui lui est transférée en application de l'article 14, § 1er, 1° ";
2°au § 2, la deuxième phrase est supprimée.
§ 8. L'article 10, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations du Fonds en vertu d'emprunts repris par le Fonds en application de l'article 14, § 1er, 2°, ou émis ou contractés par celui-ci en application du premier alinéa, ou en vertu de conventions visant à couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à de tels emprunts. "
§ 9. A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 1°, les mots " consistant en des droits de propriété ou en d'autres droits réels ou personnels portant sur tout ou partie de cette infrastructure " sont insérés entre les mots " relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire " et " et d'autres actifs ";
2°le § 2, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Les droits réels sur biens immeubles visés au § 1er, 1°, sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs. Cette liste vaut acte translatif ou constitutif de ces droits. La section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court à partir du 1er janvier 2005 ";
3°au § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas :
" Dans l'hypothèse où des emprunts ou d'autres dettes ne pourraient pas être transferés au Fonds en libérant la S.N.C.B. de ses obligations, le transfert des obligations et charges y afférentes au Fonds sera realisé par toute autre technique à effet équivalent ";
4°l'article 14 est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. La gestion et la valorisation d'actifs transférés au Fonds en application du § 1er, 1°, et désignés spécifiquement dans la liste des actifs arrêtée en application du § 2, premier alinéa, sont confiées à titre exclusif à la société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales. Cette société peut vendre ces actifs ou établir ou transférer tout droit d'usage réel ou personnel sur ces actifs en faveur de tiers au nom et pour le compte du Fonds, étant entendu que toute transaction dont la contrepartie dépasse EUR 1 million (un million d'euros) est soumise à l'approbation préalable du ministre qui a les chemins de fer dans ses attributions et du ministre qui a les finances dans ses attributions. Les modalités d'exécution et de rémunération de cette mission sont réglées dans une convention conclue entre le Fonds et la société en question et approuvée par les mêmes ministres, ou, à défaut de la conclusion d'une telle convention pour le 31 décembre 2004, par le Roi. "
§ 10. L'article 16 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
" Aucune des réformes visées au présent arrêté n'a pour effet d'éteindre ou de modifier les garanties accordées par l'Etat à des emprunts ou autres dettes émis ou contractés par la S.N.C.B. ou la Financière TGV avant ces réformes, le cas echéant nonobstant le changement de débiteur dans le cadre de ces réformes.
Les exonérations fiscales accordées par ou en vertu de la loi aux revenus d'emprunts ou autres dettes émis ou contractés par la S.N.C.B. ou la Financière TGV continuent a s'appliquer dans les mêmes limites et aux mêmes conditions, le cas échéant nonobstant le transfert de ces emprunts dans le cadre des réformes visées au présent arrêté. "
§ 11. L'article 20 est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation au premier alinéa, l'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2005 en ce qu'il insère dans la loi du 21 mars 1991 précitée un nouvel article 208, § 2, alinéa 3, première phrase, un nouvel article 209, § 1er, alinéas 2 et 3, et un nouvel article 212, § 2. "
Art. 38.Les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " dans toutes les dispositions légales et réglementaires.
Chapitre 3.- Dispositions diverses.
Art. 39.Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, aucune des réformes visées au présent arrêté ne peut avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre la S.N.C.B. et un ou plusieurs tiers avant le 1er janvier 2005 ou de mettre fin à une telle convention, et aucune de ces réformes ne donne a une partie le droit de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement.
Aucune des réformes visées au présent arrêté n'a pour effet d'éteindre ou de modifier les garanties accordées par l'Etat à des emprunts ou autres dettes émis ou contractes par la S.N.C.B. ou la Financière TGV avant ces réformes, le cas échéant nonobstant le changement de débiteur dans le cadre de ces réformes.
Les exonérations fiscales accordées par ou en vertu de la loi aux revenus d'emprunts ou autres dettes émis ou contractés par la S.N.C.B. ou la Financière TGV continuent à s'appliquer dans les mêmes limites et aux mêmes conditions, le cas échéant nonobstant le transfert de ces emprunts dans le cadre des réformes visées au présent arrêté.
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1°de l'article 5, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 2;
2°des articles 6 à 29, 31 à 34, 36, § 2, et 38, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005;
3°des articles 30 et 35, qui entrent en vigueur à la date de la fusion visée à l'article 15, § 2, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
Par dérogation au premier alinéa, 1°, l'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2005 en ce qu'il insère dans la loi du 21 mars 1991 précitée un nouvel article 224, § 2, alinéa 3, première phrase, et un nouvel article 226, § 2, alinéas 2 et 3.
Par dérogation au premier alinéa, 2°, l'article 27, § 17, 1°, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 41.Notre ministre qui a les finances dans ses attributions, Notre ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, Notre ministre qui a l'économie dans ses attributions, Notre ministre qui a les pensions dans ses attributions, Notre ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, Notre ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions et Notre ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2004.) <Erratum, M.B. 09.11.2004, p. 75422>
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.