Texte 2004014187

1 SEPTEMBRE 2004. - [Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental]<remplacé par AR 2014-03-20/03, art. 28, 002; En vigueur : 07-04-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2004 et mise à jour au 11-09-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-10-2004
Numéro
2004014187
Page
70529
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-01/51
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2004
Texte modifié
197410070119770516062003011601
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" le ministre " : le Ministre fédéral ayant l'Economie dans ses attributions;

" le ministre compétent " : le Ministre compétent pour la Protection du milieu marin;

" Direction générale " : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

" le délégué du ministre " : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

" la commission " : la commission instituée par l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement;

" la loi " : la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;

" la loi ZEE " : la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;

" l'arrêté EEE " : l'arrêté royal du [4 21 octobre 2018]4 portant des mesures concernant l'évaluation des effets sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;

" l'arrêté de concession " : un arrêté ministériel tel que visé à l'article 15, § 1er;

10°[3 ...]3.

11°" l'IRSNB " : l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;

12°[2 " l'UGMM " : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;]2

13°" sable " : matériau minéral dont la proportion en poids des grains d'un diamètre inférieur ou égal à 4 mm est d'au moins 85 % dans l'échantillon;

14°" gravier " : matériau minéral dont la proportion en poids des grains d'un diamètre supérieur à 4 mm est supérieure à 15 % dans l'échantillon;

15°" zone de contrôle " : aire à l'intérieur de laquelle une concession d'exploration et/ou d'exploitation peut être octroyée [1 ...]1;

16°[1 ...]1;

17°" secteur " : surface comprise dans une zone de contrôle;

18°" projet exceptionnel " : exploitation pour laquelle sont exploité plus de 100 000 m3 de sable ou de gravier par mois et limitée dans le temps;

19°" notifier " : l'envoi d'une lettre recommandée par la poste, avec accusé de réception;

20°" cédant " : le titulaire d'une concession qui transfère sa concession;

21°" cessionnaire " : la personne ou l'entreprise à qui une concession est transférée;

22°" [2 fonctionnaires]2 compétents " : les agents désignés selon l'article 46, § 1er;

23°" cargaison " : la totalité des matériaux en cale;

24°" échantillon " : une partie de la cargaison qui en est représentative de celui-ci;

25°" bateau d'exploitation " : chaque bateau utilisé pour le dragage ou pour l'exploitation des matières premières des fonds marins;

26°" le bateau de transport " : chaque bateau, à l'exception des bateaux d'exploitation, qui est utilisé pour le transport des matières premières draguées ou exploitées;

27°[6 surveillance continue : surveillance effectuée en application de l'article 3, § 4, de la loi ;]6

28°" recherche d'exploration " : recherche effectué par le Direction générale ou l'industrie, avec comme but la découverte de nouvelles dépositions;

29°[4 les Etats membres : les Etats membres de l'Union Européenne;]4

30°" Parties Contractantes " : Parties auprès de la Convention d'Espoo : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier et les Annexes Ire, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février 1991 et approuvés par la loi du 9 juin 1999;

["2 31\176 \" le Service Milieu marin \" : le Service Milieu marin de la Direction g\233n\233rale Environnement du Service public f\233d\233ral Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement; 32\176 \" une catastrophe \" : on parle d'une catastrophe : a) lorsqu'il y a une br\232che dans les digues de mer, ou; b) lorsqu'il y a un endommagement grave, m\234me non visible, aux digues de mer, qui pr\233sente un risque \233lev\233 injustifi\233 d'inondations; 33\176 \" jour \" : jour calendrier; 34\176 \" le num\233ro OMI \" : le num\233ro d'identification du navire attribu\233 conform\233ment \224 la R\233solution A.600 (15) de l'Organisation maritime internationale pr\233vue dans l'annexe Ire de l'arr\234t\233 royal du 4 avril 1996 relatif \224 l'enregistrement des navires et l'entr\233e en vigueur de la loi du 21 d\233cembre 1990 relative \224 l'enregistrement des navires."°

["1 35\176 \" Arr\234t\233 PAEM \" : l'arr\234t\233 royal [5 du 22 mai 2019 relatif \224 l'\233tablissement du plan d'am\233nagement des espaces marins pour la p\233riode de 2020 \224 2026 dans les espaces marins belges"° ;

36°" zone habitat " : la zone de conservation spéciale " Vlaamse Banken ", telle que définie à l'article 7, § 1er de l'arrêté PAEM;]1

["4 37\176 une l'autorisation Natura 2000 : une autorisation d'effectuer une activit\233 qui se produit ou peut avoir un impact sur un site Natura 2000. Cette autorisation est incluse dans l'avis du ministre comp\233tent, \233tabli sur base de l'article 15 de l'arr\234t\233 EEE."°

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(1AR 2014-03-20/03, art. 29, 002; En vigueur : 07-04-2014)

(2AR 2014-04-19/49, art. 2, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(3L 2015-12-26/03, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(4AR 2018-10-21/03, art. 18, 005; En vigueur : 08-11-2018)

(5AR 2022-07-12/13, art. 1, 007; En vigueur : 04-08-2022)

(6AR 2024-06-12/03, art. 1, 008; En vigueur : 06-07-2024)

Chapitre 2.- Détermination et accès aux zones de contrôle et aux secteurs attribués par une concession d'exploration ou d'exploitation.

Art. 2.[1 Les secteurs pour lesquels des concessions peuvent être octroyées sont définis à l'[2 article 15, § 1er ]2, de l'arrêté PAEM.]1

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(1AR 2014-03-20/03, art. 30, 002; En vigueur : 07-04-2014)

(2AR 2022-07-12/13, art. 2, 007; En vigueur : 04-08-2022)

Art. 3.

<Abrogé par AR 2014-03-20/03, art. 31, 002; En vigueur : 07-04-2014>

Art. 4.[1 Sans préjudice des décisions prises en application des articles 7 [2 ...]2 et 36, tous les secteurs ayant fait l'objet d'un arrêté de concession, à l'exception des secteurs 3a et 3b, sont accessibles pendant toute l'année.

Les secteurs 3a et 3b sont ouverts à l'exploitation alternativement. La Direction générale communique à temps cette modification aux concessionnaires.]1

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(1AR 2014-04-19/49, art. 3, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2024-06-12/03, art. 2, 008; En vigueur : 06-07-2024)

Art. 5.

<Abrogé par AR 2014-03-20/03, art. 32, 002; En vigueur : 07-04-2014>

Art. 6.Dans le cadre de projets exceptionnels des arrêtés de concession peuvent être octroyés en dehors des zones de contrôle mentionnées à l'[1[2 article 15, § 1er]2 de l'arrêté PAEM]1.

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(1AR 2014-03-20/03, art. 33, 002; En vigueur : 07-04-2014)

(2AR 2022-07-12/13, art. 3, 007; En vigueur : 04-08-2022)

Art. 7.[1 Dans le cas où [2 la surveillance continue]2 démontrerait que les exploitations peuvent avoir des conséquences négatives pour le milieu marin, le ministre peut, sur avis motivé de la commission, fermer une partie des zones de contrôle pour extraction.]1

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(1AR 2014-04-19/49, art. 4, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2024-06-12/03, art. 3, 008; En vigueur : 06-07-2024)

Chapitre 3.- Introduction des demandes.

Art. 8.§ 1er. Les demandes de concession pour l'exploration ou l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental sont notifiées au délégué du ministre.

["1 Pour introduire sa demande, le demandeur utilise le formulaire \" Demande concession extraction de sable \" \233tabli par la Direction g\233n\233rale. Le demandeur notifie le formulaire compl\233t\233, avec ses annexes ainsi que [2 le rapport d'\233valuation des incidences"° sur l'environnement, comme décrit au [2 chapitre 2]2 de l'arrêté EEE, au délégué du ministre dans une des langues nationales en un exemplaire papier et un exemplaire électronique.]1

Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique.

§ 2. [1 Dans le formulaire " demande concession extraction de sable ", les données suivantes sont demandées :]1

le nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;

[1 s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination commerciale et le numéro d'entreprise de celle-ci. S'il s'agit d'un service public régional, le nom complet du service et son adresse;]1

une note générale mentionnant l'objet et la description du projet comprenant l'indication des matériaux recherchés (sable et/ou gravier) ou à exploiter et, selon le cas :

- le planning indicatif et les moyens envisagés s'il s'agit d'une exploration;

- les moyens d'exploitation;

dans le cas d'une demande d'exploration ou d'exploitation dans les zones de contrôle, l'indication des zones de contrôle et/ou des secteurs demandés;

dans le cas [1 ...]1 d'une demande d'exploitation pour un projet exceptionnel, une carte bathymétrique en projection [1 ...]1 Mercator WGS 84 à l'échelle 1/100 000 ou 1/150 000 sur laquelle sont indiqués pour le secteur demandé :

- les coordonnées des points de délimitation en latitude et longitude et la superficie en km2;

- la localisation par rapport aux routes maritimes importantes;

- les limites des éventuels secteurs voisins pour lesquels une concession a déjà été octroyée;

- les conduites de gaz et les câbles d'électricité situés dans une bande de 1 000 mètres de large autour du secteur projeté;

- les îles artificielles et les éoliennes situées à une distance maximale de 500 mètres du secteur projeté;

- les câbles de télécommunication situés dans une bande de 250 mètres de largeur autour du secteur projeté.

dans le cas d'une demande d'exploitation pour un projet exceptionnel, une estimation du volume exploité et de la durée des opérations.

§ 3. [1 Simultanément, le demandeur introduit un dossier identique auprès de l'UGMM dans le cadre de l'arrêté EEE.]1

§ 4. [1 Le délégué du ministre peut exiger des informations supplémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier.]1

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(1AR 2014-04-19/49, art. 5, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2018-10-21/03, art. 19, 005; En vigueur : 08-11-2018)

Chapitre 4.- Traitement des demandes.

Art. 9.§ 1er. Le délégué du ministre vérifie dans les quinze jours de la réception de ce dossier si le dossier de la demande comprend l'ensemble des documents visés à l'article 8, §§ 1er et 2.

§ 2. Si le dossier est incomplet, le demandeur en reçoit notification dans les quinze jours par le délégué du ministre, avec mention des éléments manquants constatés, à charge pour le demandeur de compléter sa demande dans un délai de quinze jours. Ce délai commence le jour suivant la date d'expédition de la demande d'informations complémentaires par le délégué du ministre.

Au terme de ce délai, si le demandeur n'a pas communiqué les informations complémentaires requises, la demande est jugée irrecevable et le demandeur reçoit notification de cette décision par le délégué du ministre.

§ 3. Lorsque la demande est considérée complète, la demande est inscrite dans les dix jours dans un registre des demandes de concessions, à la diligence du délégué du ministre.

L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents joints à celle-ci en application de l'article 8.

["1 Le d\233l\233gu\233 du ministre notifie l'inscription au demandeur et informe le ministre comp\233tent et l'UGMM de cette inscription."°

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(1AR 2014-04-19/49, art. 6, 003; En vigueur : 12-06-2014)

Art. 9/1.[1 La procédure est suspendue si le ministre compétent décide que [2 le rapport d'évaluation des incidences]2 sur l'environnement n'est pas complète et concluante. La procédure recommence dès que l'UGMM, conformément à [2 article 11]2, § 3, de l'arrêté EEE, communique le recommencement de la procédure EEE au délégué du ministre.

Lorsque le ministre compétent n'a pas notifié de décision au délégué du ministre avant le trentième jour, la demande est tenue, conformément à l'[2 article 11]2, § 4, de l'arrêté EEE, pour complète et recevable au trente-et-unième jour.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-19/49, art. 7, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2018-10-21/03, art. 20, 005; En vigueur : 08-11-2018)

Art. 10.[1 § 1er. Dans les quarante jours après la réception de la déclaration par laquelle le ministre compétent indique que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est complète et concluante, conformément à l'article 11 de l'arrêté EEE, ou après que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est tacitement considérée comme complète et recevable conformément à l'article 9/1, alinéa 2, la demande est publiée, à la diligence du délégué du ministre, par extrait au Moniteur belge.

Cette publication contient les éléments suivants :

l'objet de la demande;

le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'activité est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'environnement;

les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

la nature des décisions possibles;

une indication concernant la disponibilité des informations énumérées à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté EEE;

une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

les modalités précises de la participation du public concerné.

§ 2. Dès que possible après la publication de l'annonce visée au § 1er, la consultation du public concerné est annoncée sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et par au moins un autre moyen de communication choisi par le concessionnaire.

§ 3. Les frais de publication sont à charge du demandeur.]1

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(1AR 2018-10-21/03, art. 21, 005; En vigueur : 08-11-2018)

Art. 11.(§1.) La demande est transmise par le délégué du ministre, en quantité suffisante, à la commission, [1 dans les vingt jours]1 suivant la publication au Moniteur belge visée à l'article 10.

["1 \167 2. Les points de vue, remarques et objections, que l'UGMM, en application de l'[2 article 12, \167 3"° , de l'arrêté EEE, a transmis au délégué du ministre, sont ajoutés au dossier de demande de concession. Une copie de points de vue, remarques et objections est transmise par le délégué du ministre à la commission.]1

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(1AR 2014-04-19/49, art. 9, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2018-10-21/03, art. 22, 005; En vigueur : 08-11-2018)

Art. 12.§ 1er. [1 dans les [2 quatre-vingts]2 jours]1 suivant l'introduction du dossier auprès de la commission, la commission rend son avis au délégué du ministre. Cet avis peut être accompagné de conditions techniques relatives à l'autorisation, notamment en ce qui concerne l'article 15, § 2.

§ 2. A défaut d'avis dans le délai prescrit, celui-ci est présumé favorable.

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(1AR 2014-04-19/49, art. 10, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2018-10-21/03, art. 23, 005; En vigueur : 08-11-2018)

Art. 13.§ 1er. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis en vertu de l'article 12, § 1er ou à défaut d'avis, le dossier de demande de concession est transmis pour décision au ministre. Le dossier est accompagné de l'avis de la commission visé à l'article 12.

§ 2. Le ministre compétent transmet, conformément à l'[1 article 15]1 de l'arrêté EEE, son avis au ministre.

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(1AR 2018-10-21/03, art. 24, 005; En vigueur : 08-11-2018)

Art. 14.[1 § 1er.]1 A condition que l'avis du ministre compétent soit favorable, le ministre se prononce, [2 dans les trente jours]2 à dater de la réception par le ministre du dossier visé à l'article 13, § 1er, sur la demande. [2 Le ministre fait suite aux [3 conditions liées à l'autorisation Natura 2000]3.]2

["2 ..."°

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(1AR 2014-03-20/03, art. 34, 002; En vigueur : 07-04-2014)

(2AR 2014-04-19/49, art. 11, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(3AR 2018-10-21/03, art. 25, 005; En vigueur : 08-11-2018)

Art. 15.§ 1er. Si le ministre décide d'octroyer la concession, [3 celle-ci]3 est octroyée par un arrêté motivé. Cet arrêté est publié au Moniteur belge.

§ 2. L'arrêté visé au § 1er détermine les conditions spécifiques à chaque concession octroyée, entre autres, les zones de contrôle, les secteurs communs ou le secteur spécifique, ainsi que [2 la conclusion motivée prévue à l'article 15 de l'arrêté EEE et]2 les mesures techniques éventuelles.

§ 3. L'arrêté de concession est notifié au demandeur, [1 dans les dix jours, prenant cours à la date de signature de l'arrêté de concession par le ministre.]1[2 ...]2 Une copie de l'arrêté ministériel est remise aux membres de la commission.

§ 4. Si le ministre décide de ne pas octroyer la concession ou l'avis du ministre compétent est défavorable, cela sera notifié par le ministre [2 par lettre motivée]2 au demandeur, [1 dans les dix jours, prenant cours à la date de décision du ministre de ne pas accorder la concession.]1 Le ministre communique sa décision à la commission.

["2 \167 5. L'octroi ou le refus de la concession [3 sont annonc\233s"° sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et, dans le cas visé à l'article 13 de l'arrêté EEE, [3 sont communiqués par écrit aux]3 états membres et/ou parties contractantes concernées.

Cette annonce contient les éléments suivants:

la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, comme visé au § 2;

les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information sur le processus de participation du public. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs.]2

["3 Cette annonce est disponible pendant au moins soixante jours. "°

["3 \167 6. Un aper\231u des concessions octroy\233es et en cours de validit\233 est publi\233 sur le site web du Service public f\233d\233ral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. "°

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(1AR 2014-04-19/49, art. 12, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2018-10-21/03, art. 26, 005; En vigueur : 08-11-2018)

(3AR 2022-07-12/13, art. 4, 007; En vigueur : 04-08-2022)

Art. 16.L'arrêté de concession est accordé pour une durée déterminée, limitée [2 ...]2 à dix ans maximum pour l'exploration et l'exploitation dans les zones de contrôle définies par l'[1[3 article 15, § 1er,]3 de l'arrêté PAEM]1.

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(1AR 2014-03-20/03, art. 35, 002; En vigueur : 07-04-2014)

(2AR 2014-04-19/49, art. 13, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(3AR 2022-07-12/13, art. 5, 007; En vigueur : 04-08-2022)

Chapitre 5.- Obligations générales des titulaires d'une concession d'exploration ou d'exploitation.

Art. 17.Les titulaires d'une concession sont tenus :

d'informer au préalable [1 le délégué du ministre]1 de tout projet de modification de la personne morale titulaire de la concession qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant du bénéfice de la concession;

[1 ...]1

de ne pas arrêter, sans raison légitime, l'exploitation, pendant plus de deux ans consécutifs;

de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique et à la préservation du milieu marin. Cela peut se faire sous forme d'un plan d'urgence, d'une assurance ou d'une sécurité financière qui répond aux exigences du ministre et est reprise dans l'arrêté de concession;

d'accepter l'exploration ou l'exploitation d'autres concessionnaires dans les secteurs des zones de contrôle;

dans le cas d'une concession d'exploration :

a)de ne pas effectuer de prospection avec un bateau équipé d'une cale de chargement de produits en vrac;

b)d'accepter librement, à bord du bateau d'exploration, à partir d'un port belge, la présence d'un représentant de l'IRSNB et du délégué du ministre, au cours de tout ou partie des campagnes;

c)de communiquer au représentant de l'IRSNB et au délégué du ministre, sous réserve éventuelle de confidentialité pendant une durée maximale de cinq ans, les résultats d'analyse complets, sur support papier ou informatique à convenir, des prises d'échantillons ou des relevés géophysiques avec l'indication de leurs coordonnées géographiques;

de ne pas dépasser le volume maximum d'exploitation de sable et de gravier [1 attribués par le ministre]1 conformément à l'article 26.

de ne pas effectuer d'exploration ou d'exploitation en dehors des zones ou des secteurs communs ou particuliers concédés;

d'acquitter le montant de la redevance selon les modalités prescrites dans l'arrêté de concession;

10°de respecter les instructions des [1 fonctionnaires]1 compétents.

["1 Si le titulaire n'ex\233cute pas lui-m\234me l'exploration ou l'exploitation de sa concession, mais en charge une autre partie, qui est propri\233taire ou gestionnaire du navire utilis\233 pour l'exploration ou l'exploitation, ce propri\233taire ou gestionnaire est aussi assujetti aux obligations \233num\233r\233es dans l'alin\233a 1er, 4\176, 5\176, 6\176, 7\176, 8\176 et 10\176."°

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(1AR 2014-04-19/49, art. 14, 003; En vigueur : 12-06-2014)

Chapitre 6.- Extension, transfert et renouvellement d'une concession d'exploration et/ou d'exploitation.

Art. 18.Toute demande d'extension d'une concession d'exploration ou d'une concession d'exploitation est introduite selon les dispositions de l'article 8 et est traitée selon les dispositions des articles 9 à 15.

Art. 19.§ 1er. Tout transfert d'une concession doit être notifié au délégué du ministre. [1 Pour ceci, le cédant et le cessionnaire font usage du formulaire, établi à cet effet par la Direction générale, dans lequel il est, entre autres, demandé au cessionnaire de fournir les renseignements qui sont demandés dans l'article 8, § 2, 1° et 2°. Le cédant et le cessionnaire signent le formulaire rempli pour accord.]1.

Le cessionnaire doit élire domicile en Belgique.

§ 2. Le ministre donne acte du transfert de la concession par arrêté ministériel. Cet arrêté de transfert subroge le nouveau concessionnaire dans l'exercice de tous droits et obligations de la concession initiale.

§ 3. Une copie de l'arrêté ministériel de transfert est notifiée au nouveau concessionnaire et est remise aux membres de la commission.

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(1AR 2014-04-19/49, art. 15, 003; En vigueur : 12-06-2014)

Art. 20.Chaque demande de renouvellement de la concession d'exploration ou d'exploitation est introduite selon les dispositions de l'article 8 au moins un an avant à l'expiration de la durée de validité et elle sera traitée selon les dispositions des articles 9 à 15.

Chapitre 7.- Déchéance, retrait et renonciation à une concession d'exploration et/ou d'exploitation.

Art. 21.Les droits attachés à la concession prennent fin à échéance ou par retrait de celle-ci pour cause, soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire.

Art. 22.§ 1er. En cas de constat de non-respect des conditions du présent arrêté ou de l'arrêté de concession, le délégué du ministre [1 notifie]1 au titulaire de la concession une mise en demeure, lui fixant un délai, soit pour présenter des explications pertinentes, soit pour répondre à ses obligations et aux conditions concernant l'exploration ou l'exploitation.

§ 2. [1 A l'expiration du délai imparti, si le titulaire refuse de respecter ses obligations, ne fournit aucune explication ou fournit des explications injustifiées ou insuffisantes, le délégué du ministre adresse le dossier au ministre et joint sa proposition de retirer ou non la concession.

["2 ..."° ]1

§ 3. Le ministre prononce, par arrêté, la déchéance de la concession [2 ...]2 en cas de non-respect des obligations et conditions prescrites.

Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.

§ 4. L'arrêté de retrait pour déchéance de la concession est notifié au titulaire, dans les vingt jours qui suivent la décision.

["2 ..."°

Une copie [1 de [2 cet arrêté]2]1 est remise aux membres de la commission.

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(1AR 2014-04-19/49, art. 16, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2024-07-04/11, art. 3, 009; En vigueur : 05-08-2024)

Art. 23.Un avis de renonciation à une concession doit être notifié par le titulaire au délégué du ministre.

L'acceptation d'une renonciation est prononcée par le ministre par arrêté.

Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté est notifié au titulaire de la concession, dans les vingt jours qui suivent l'acceptation.

Une copie de l'arrêté est communiquée aux membres de la commission.

Chapitre 8.- Dispositions spéciales.

Art. 24.[2 § 1er. Dans le cadre d'exploration ou d'exploitation exercée par des services publics régionaux dans le cadre de ses compétences définies par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 3° en 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, toute demande de concession ou d'extension ou de renouvellement d'une concession, est introduite selon les dispositions de l'article 8.

Chaque demande de renouvellement est introduite au moins un an avant à l'expiration de la durée de validité.

§ 2. La demande est traitée selon les dispositions des articles 9, 9/1 et 10.

§ 3. Le ministre compétent transmet, conformément à l'article 15 de l'arrêté EEE, son avis au ministre.]2

§ 4. [1 Si le ministre compétent donne un avis positif, le ministre octroie l'arrêté de concession. Cet arrêté de concession détermine les conditions propres à chaque concession octroyée, entre autres, les zones de contrôle, les secteurs communs ou le secteur spécifique, ainsi que [2 la conclusion motivée prévue à l'article 15 de l'arrêté EEE et]2 les mesures techniques supplémentaires éventuelles et les mesures prises en application de l'[2 article 16]2 de l'arrêté EEE. Le ministre fait suite aux [2 conditions liées à l'autorisation Natura 2000]2.

L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.]1

§ 5. L'arrêté de concession est notifié au [1 service public régional]1.

Une copie de l'arrêté de concession est remise aux membres de la commission.

§ 6. [1 Les services publics régionaux ne sont pas]1[2 ...]2 soumis aux redevances visées par le chapitre X.

["1 \167 7. Les services publics r\233gionaux ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 17, 3\176."°

["2 \167 8. L'octroi ou le refus de la concession est publi\233 sur le site web du Service public f\233d\233ral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et, dans le cas vis\233 \224 l'article 13 de l'arr\234t\233 EEE, est communiqu\233 par \233crit aux Etats membres et/ou parties contractantes concern\233es. Cette publication contient les \233l\233ments suivants: 1\176 la teneur de la d\233cision et les conditions dont la d\233cision est \233ventuellement assortie, comme vis\233 au \167 4; 2\176 les principales raisons et consid\233rations sur lesquelles la d\233cision est fond\233e, y compris l'information sur le processus de participation du public. Ces informations comprennent \233galement le r\233sum\233 des r\233sultats des consultations et de la fa\231on dont ces r\233sultats ont \233t\233 repris ou pris en compte par ailleurs."°

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(1AR 2014-04-19/49, art. 17, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2018-10-21/03, art. 27, 005; En vigueur : 08-11-2018)

Art. 24/1.[1 § 1er. Quand une catastrophe se produit, les services publics régionaux compétents ont le droit d'extraire du sable et du gravier sans pour autant disposer d'un arrêté de concession.

§ 2. Les extractions peuvent seulement avoir lieu dans les zones de contrôle, en tenant compte de l'article 4 et des décisions prises en application de l'article 7.

§ 3. Les dispositions du chapitre XI ne s'appliquent pas, sous réserve des articles 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45 et 45/1.

["2 ..."°

§ 4. Les services publics régionaux compétents informes, par courrier électronique ou fax, la Direction générale, le Service Milieu marin et l'UGMM de la situation selon le schéma suivant :

dans les 24 heures suivant la constatation de la catastrophe, ils décrivent l'événement et les mesures prises;

dans les 7 jours suivant la constatation de la catastrophe, ils élaborent une description approfondie de la catastrophe et des mesures prises, tout comme une estimation du volume de sable et de gravier qui sera extrait, la planification des travaux et une liste des bateaux utilisés.

§ 5. Après la clôture des travaux, les services publics régionaux compétents transmettent les informations suivantes à la Direction générale :

une liste contenant les dates des exploitations, les noms des bateaux d'exploitation et les volumes déchargés, indiqués en mètres cube;

pour les bateaux qui ne sont pas équipés conformément aux dispositions de l'article 34, un fichier digital contenant, avec la plus grande exactitude, au minimum les mouvements des bateaux lors des travaux.

La Direction générale transmet, après avoir reçu toutes les informations des services publics régionaux compétents, un résumé aux membres de la commission.

§ 6. Les services publics régionaux ne sont pas soumis aux redevances visées par le chapitre X.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-19/49, art. 18, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2024-07-04/11, art. 4, 009; En vigueur : 05-08-2024)

Chapitre 9.- Détermination du volume maximum d'exploitation.

Art. 25.[1[3 Dans les secteurs définis à l'article 15, § 1er, de l'arrêté PAEM, un volume de maximum 3 millions de m3 par an peut être exploité par l'ensemble des concessionnaires.]3.

A cet égard, il n'est pas tenu compte des volumes extraits pour des projets extraordinaires, à l'exception des volumes extraits dans la zone habitats.

["2 Le volume maximal dans la zone habitats s'\233l\232ve, pour la p\233riode 2020-2025, \224 1.578.000 m3 par an."°

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(1AR 2014-04-19/49, art. 19, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2019-05-22/23, art. 24, 006; En vigueur : 20-03-2020)

(3AR 2022-07-12/13, art. 6, 007; En vigueur : 04-08-2022)

Art. 26.[1 Le ministre détermine annuellement,]1 sur proposition de la commission, [1 le volume [2 ...]2 maximal d'exploitation]1 par concessionnaire, [2 en tenant compte]2 des quantités exploitées [2 au cours des cinq ]2 années précédentes. [1 Ces volumes pour l'année civile suivante sont notifiés aux concessionnaires avant [2 le 1er août ]2.]1

["2 Un minimum de 30.000 m3 par an est allou\233 par concession, tant que le volume d\233termin\233 au \224 l'article 25 n'est pas d\233pass\233."°

["1 Les concessionnaires peuvent soumettre une demande motiv\233e pour obtenir des volumes suppl\233mentaires aupr\232s du d\233l\233gu\233 du ministre. Sur proposition de la commission, le ministre peut attribuer ces volumes suppl\233mentaires."°

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(1AR 2014-04-19/49, art. 20, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2022-07-12/13, art. 7, 007; En vigueur : 04-08-2022)

Art. 27.

<Abrogé par AR 2014-04-19/49, art. 21, 003; En vigueur : 12-06-2014>

Art. 28.

<Abrogé par AR 2014-04-19/49, art. 22, 003; En vigueur : 12-06-2014>

Chapitre 10.- Redevances.

Art. 29.§ 1er. [3 Afin de garantir la surveillance continue de l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur les dépôts de sédiment et sur le milieu marin et son développement durable, une redevance au SPF Economie et à l'UGMM est redevable annuellement.]3

§ 2. [3 La redevance équivaut au produit d'un montant fixe par mètre cube exploité et d'un coefficient d'adaptation.

Les montants fixes pour le sable extrait dans la zone de contrôle 3 et pour le sable et le gravier extraits dans les autres zones de contrôle sont déterminés ci-dessous.

AnnéeSable extrait dans la zone de contrôle 3 (€/m3)Sable extrait dans les autres zones de contrôle (€/m3)Gravier (€/m3)
20250,671,002,00
20260,841,252,50
20270,841,252,50
A partir de 20281,001,503,00

La redevance est répartie comme suit entre les services concernés :

5/7 pour le SPF Economie ;

2/7 pour l'UGMM.

Les redevances minimales annuelles pour le SPF Economie et l'UGMM s'élèvent respectivement à 20.000,00 euros et à 10.000,00 euros, multipliées par le coefficient d'adaptation.]3

§ 3. [3 Le coefficient d'adaptation pour l'année X+1 est obtenu en divisant la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'année X-1 par la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation pour l'année 2023. Les valeurs de l'indice des prix à la consommation utilisées sont ceux étant disponibles sur le site internet de Statbel le 1er avril, ou le jour ouvrable le plus proche, de l'année X.]3

§ 4. Les redevances dues doivent être payées dans les [3 trente jours]3 suivant la date de facturation par les services concernés.

Chaque facture échue non payée, est d'office majorée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal.

§ 5. [3 ...]3

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(1AR 2014-04-19/49, art. 23, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2L 2015-12-26/03, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(3AR 2024-06-12/03, art. 4, 008; En vigueur : 06-07-2024)

Art. 30.

<Abrogé par AR 2024-06-12/03, art. 5, 008; En vigueur : 06-07-2024>

Chapitre 11.- Conditions générales d'exploration et d'exploitation.

Art. 31.[2 § 1er.]2 Les exploitations ne peuvent avoir lieu que dans les zones de contrôle, les secteurs ou les aires octroyés dans l'arrêté de concession.

["1 L'exploitation de sable et de gravier est effectu\233e exclusivement au moyen de bateaux d'exploitation du type \" drague aspiratrice en marche \". L'exploitation doit avoir lieu dans une zone continue en couches de 0,5 m\232tre maximum. Lors de l'exploitation, le bateau d'exploitation doit maintenir une vitesse de d\233placement moyenne par rapport au fond marin sup\233rieure \224 0,5 noeud. [2 ..."° ]1

Dans la zone contrôle 3, à part l'utilisation des bateaux d'exploitation du type " drague aspiratrice en marche " l'utilisation du type " drague aspiratrice stationnaire " est autorisée.

Lorsque plusieurs bateaux d'exploitation opèrent très près l'un de l'autre, une distance minimale de 500 mètres est maintenue entre les bateaux pendant l'exploitation.

["2 \167 2. Le ministre d\233termine, par arr\234t\233 et sur avis motiv\233 de la commission, une profondeur d'exploitation maximum \233tay\233e scientifiquement. Chaque ann\233e, apr\232s avis motiv\233 de la commission, le d\233l\233gu\233 du ministre indique les zones o\249 la profondeur maximale d'extraction est atteinte et o\249 l'exploitation n'est pas autoris\233e. \167 3. Le chargement d'un bateau est class\233 comme sable ou comme gravier selon le r\233sultat de l'analyse granulom\233trique d'un \233chantillon. Le ministre d\233termine par arr\234t\233 les modes de pr\233l\232vement d'\233chantillon et d'analyse granulom\233trique."°

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(1AR 2014-04-19/49, art. 24, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2024-06-12/03, art. 6, 008; En vigueur : 06-07-2024)

Art. 32.La Direction générale peut interdire à certains endroits la séparation du sable et du gravier en mer.

Art. 33.Les documents suivants doivent se trouver à bord des bateaux d'exploitation :

une copie de l'arrêté de concession et du présent arrêté royal;

une carte nautique la plus récente à l'échelle 1/100 000 ou 1/150 000, indiquant les limites de la concession;

[3 le registre de réserve sur papier tel que prévu dans l'article 43;]3

l'acte de vérification [2 du système d'enregistrement]2 comme prévu à l'article 34, § 3;

["1 5\176 la carte des explosifs telle que disponible aupr\232s de la Direction g\233n\233rale."°

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(1AR 2014-04-19/49, art. 25, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2024-07-04/11, art. 5, 009; En vigueur : 05-08-2024)

(3AR 2024-09-01/02, art. 1, 010; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 34.§ 1er. [2 A bord de chaque bateau d'exploitation est placé, aux frais du concessionnaire, un système d'enregistrement automatique pouvant au moins enregistrer les données suivantes :

identification du bateau d'exploitation ;

date des enregistrements ;

temps (U.T.C.) des enregistrements ;

position du bateau d'exploitation ;

vitesse du bateau d'exploitation ;

état des pompes (marche/arrêt) ;

état de l'exploitation (oui/non).]2

§ 2. [2 Le système d'enregistrement]2 et les paramètres enregistrés doivent répondre aux spécifications techniques imposées par la Direction générale.

§ 3. [2 Le système d'enregistrement est]2[2 vérifié]2 après l'installation, sur indication de la Direction générale. Cette vérification [2 fait]2 l'objet d'un acte établi en quatre exemplaires. Un exemplaire de cet acte est destiné à la Direction générale, le deuxième exemplaire à l'UGMM, le troisième exemplaire au concessionnaire et le quatrième exemplaire doit être tenu à bord du bateau d'exploitation pour information des agents chargés de la surveillance.

§ 4. La gestion [2 du système d'enregistrement]2 et le traitement des données enregistrées sont assurés par la Direction générale qui peut en donner la charge à un tiers.

Le concessionnaire est tenu de respecter strictement les directives imposées par la Direction générale, relatives à la gestion [2 du système d'enregistrement]2[2 ...]2.

Les frais liés à l'entretien [2 et la calibration]2[2 du système d'enregistrement]2[2 ...]2 sont à charge du concessionnaire.

["2 \167 5. Si le syst\232me d'enregistrement ne r\233pond plus aux sp\233cifications techniques impos\233es par la Direction g\233n\233rale, le d\233l\233gu\233 du ministre peut retirer ou suspendre le certificat d'inspection."°

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(1AR 2014-04-19/49, art. 26, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2024-07-04/11, art. 6, 009; En vigueur : 05-08-2024)

Art. 34.

§ 1er. [2 A bord de chaque bateau d'exploitation est placé, aux frais du concessionnaire, un système d'enregistrement automatique pouvant au moins enregistrer les données suivantes :

identification du bateau d'exploitation ;

date des enregistrements ;

temps (U.T.C.) des enregistrements ;

position du bateau d'exploitation ;

vitesse du bateau d'exploitation ;

état des pompes (marche/arrêt) ;

état de l'exploitation (oui/non);]2

["3 8\176 position et profondeur du bec d'\233linde lors du dragage ; 9\176 tirant d'eau du bateau d'exploitation."°

§ 2. [2 Le système d'enregistrement]2 et les paramètres enregistrés doivent répondre aux spécifications techniques imposées par la Direction générale.

§ 3. [2 Le système d'enregistrement est]2[2 vérifié]2 après l'installation, sur indication de la Direction générale. Cette vérification [2 fait]2 l'objet d'un acte établi en quatre exemplaires. Un exemplaire de cet acte est destiné à la Direction générale, le deuxième exemplaire à l'UGMM, le troisième exemplaire au concessionnaire et le quatrième exemplaire doit être tenu à bord du bateau d'exploitation pour information des agents chargés de la surveillance.

§ 4. La gestion [2 du système d'enregistrement]2 et le traitement des données enregistrées sont assurés par la Direction générale qui peut en donner la charge à un tiers.

Le concessionnaire est tenu de respecter strictement les directives imposées par la Direction générale, relatives à la gestion [2 du système d'enregistrement]2[2 ...]2.

Les frais liés à l'entretien [2 et la calibration]2[2 du système d'enregistrement]2[2 ...]2 sont à charge du concessionnaire.

["2 \167 5. Si le syst\232me d'enregistrement ne r\233pond plus aux sp\233cifications techniques impos\233es par la Direction g\233n\233rale, le d\233l\233gu\233 du ministre peut retirer ou suspendre le certificat d'inspection."°

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(1AR 2014-04-19/49, art. 26, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2024-07-04/11, art. 6, 009; En vigueur : 05-08-2024)

(3AR 2024-07-04/11, art. 6,1°,b, 009; En vigueur : 01-06-2026)

Art. 35.Lors des activités d'exploration et d'exploitation, il faut garder une distance minimum respectivement de 250 m et 1 000 m par rapport aux câbles et aux conduites de gaz. Cette distance minimum est abolie pour des câbles qui ont été mis hors service.

Art. 36.L'exploitation peut exceptionnellement être limitée ou interdite temporairement dans certaines zones dans l'intérêt de la conservation du milieu marin et/ou de la pêche maritime. La limitation ou l'interdiction est communiquée, au moins un mois à l'avance, dans une note motivée, à la Direction générale.

La Direction générale en informe le concessionnaire le plus rapidement possible et au plus tard quinze jours à l'avance.

Les redevances minimales définies à l'article 29 de l'arrêté ne sont pas dues pour les périodes pour lesquelles a été exprimée une interdiction totale d'exploitation.

Art. 37.Compte tenu de l'intérêt national, des restrictions peuvent être imposées à l'exploitation dans les zones maritimes militaires. Les instructions de l'autorité militaire en la matière doivent être strictement respectées. Dans tous les cas, le concessionnaire doit se conformer aux instructions reprises dans le " Bericht aan Zeevarenden ".

Art. 38.L'Etat se réserve le droit [1 ...]1 d'accorder des concessions de recherche ou d'exploitation à des tiers dans la zone [1 ou le secteur]1 pour laquelle la concession est valable.

["1 ..."°

A cet égard, les concessionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à charge de l'Etat.

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(1AR 2014-04-19/49, art. 27, 003; En vigueur : 12-06-2014)

Art. 39.[1 § 1er. Avant le début des activités, les concessionnaires fournissent les noms [2 , les numéros OMI et les volumes des trémies]2 des bateaux qu'ils souhaitent employer à la Direction générale. La Direction générale peut demander des informations supplémentaires concernant ces bateaux.

§ 2. Les concessionnaires communiquent immédiatement toute modification dans les renseignements fournis en application du § 1er à la Direction générale.

§ 3. [3 Chaque mois, les concessionnaires transmettent à la Direction générale un aperçu des quantités effectivement extraites, via l'application en ligne développée à cet effet par la Direction générale.]3]1

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(1AR 2014-04-19/49, art. 28, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2024-06-12/03, art. 7, 008; En vigueur : 06-07-2024)

(3AR 2024-09-01/02, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 40.Le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les bateaux qui transportent le sable et/ou le gravier extrait soient chargés au-dessus des marques de franc-bord ou de jaugeage réglementaires telles qu'elles sont mentionnées dans les certificats de franc-bord ou de jaugeage.

Art. 41.[1 Sans préjudice à la règlementation concernant le patrimoine subaquatique en Mer du Nord, le concessionnaire est tenu]1 d'informer la Direction générale le plutôt possible et endéans la semaine en cas de découverte, à l'occasion de l'exploitation, d'objets, de traces ou de restes qui ont ou peuvent avoir un intérêt historique, archéologique, scientifique ou militaire.

Si le concessionnaire a la garde de l'objet ou du reste précité, il le met à la disposition des autorités compétentes.

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(1AR 2014-04-19/49, art. 29, 003; En vigueur : 12-06-2014)

Art. 42.Les [1 fonctionnaires]1 compétents sont qualifiés pour vérifier si les quantités de sable et de gravier indiquées dans [2 le formulaire de déclaration en ligne ou le registre de réserve sur papier]2 visés par l'article 43 correspondent aux quantités effectivement [1 ...]1 déchargées.

Si au moins 3 mesurages contradictoires font apparaître une différence systématique, celle-ci est extrapolée à la production annuelle totale et la quantité ainsi fixée lie le concessionnaire. Les redevances dues sur base de l'article 29 de l'arrêté sont dès lors calculées sur base de cette quantité.

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(1AR 2014-04-19/49, art. 30, 003; En vigueur : 12-06-2014)

(2AR 2024-09-01/02, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 43.[1 Le capitaine du bateau d'exploitation est tenu de remplir à bord le formulaire de déclaration en ligne (https://sand-gravel-extraction.economie.fgov.be), développé à cet effet par la Direction générale. Si le formulaire de déclaration en ligne n'est pas disponible pour cause de force majeure, notamment pour des raisons techniques, le capitaine est tenu de remplir le registre de réserve sur le papier mis à disposition par la Direction générale.

Un manuel d'utilisation concernant le formulaire de déclaration en ligne peut être consulté en ligne sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (https://economie.fgov.be).]1

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(1AR 2024-09-01/02, art. 4, 010; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 44.[1 Dans les cas de force majeure, le concessionnaire peut demander, auprès du fonctionnaire compétent, des dérogations aux dispositions de l'article 33, 4° et de l'article 34.

A cette fin, le concessionnaire introduit une requête auprès du fonctionnaire compétent.

Dans les dix jours ouvrables, le délégué du ministre, après avoir entendu l'avis motivé de la commission, transmet sa décision au concessionnaire et aux membres de la commission. Cette décision comprend notamment la nature de la force majeure, l'opinion positive ou négative à l'égard de la requête et les éventuelles conditions imposées.

En cas d'extrême urgence, le délégué du ministre, après avoir entendu l'avis motivé du fonctionnaire compétent et de L'UGMM, transmet sa décision dans les deux jours ouvrables au concessionnaire et aux membres de la commission. Cette décision comprend la nature de la force majeure, l'opinion positive ou négative à l'égard de la requête et les conditions imposées. La durée de cette autorisation exceptionnelle est limitée au à maximum quinze jours. Cette période peut être prolongée après avoir entendu l'avis motivé de la commission.]1

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(1AR 2014-04-19/49, art. 32, 003; En vigueur : 12-06-2014)

Art. 45.Les dommages causés à l'Etat, à des tiers ou au milieu marin à l'occasion de l'utilisation de la concession doivent être réparés ou indemnisés par le concessionnaire.

L'Etat ne peut jamais et en aucune matière, être rendu responsable par le concessionnaire des dégâts occasionnés à ce dernier par la présence d'épaves, de mines ou de matières et d'objets explosifs, dans, sur ou au-dessus du plateau continental ou dans la mer territoriale.

Le concessionnaire garantit l'Etat de toute demande introduite par des tiers à son égard en réparation des dommages qui auraient un rapport quelconque avec l'utilisation de la concession.

Art. 45/1.[1 Le plan stratégique peut imposer des conditions d'exploitation supplémentaires pour la zone habitats.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-19/49, art. 33, 003; En vigueur : 12-06-2014)

Chapitre 12.- [1 Fonctionnaires]1 compétents et contrôle.

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(1AR 2014-04-19/49, art. 34, 003; En vigueur : 12-06-2014)

Art. 46.§ 1er. [1 Le ministre désigne, parmi les fonctionnaires de la Direction générale, ceux chargés de :

le représenter dans l'accomplissement des formalités prévues par le présent arrêté;

surveiller l'application du présent arrêté et des arrêtés de concession, en application de l'article 11 de la loi.

Le ministre fixe l'identité de ces fonctionnaires par arrêté.]1

§ 2. Les [1 fonctionnaires]1 désignés au § 1er peuvent à tout moment contrôler le niveau du fond marin dans la mer territoriale et sur le plateau continental afin notamment d'évaluer l'impact des extractions par un suivi historique de la bathymétrie. Les relevés effectués par ces [1 fonctionnaires]1 font foi.

Sous réserve des dispositions concernant les mesures administratives décrites au chapitre VII, le non respect des conditions définies aux chapitres V et XI, ainsi que des conditions spéciales qui pourraient découler de l'évaluation des effets sur l'environnement, tels que fixées dans l'arrêté EEE, est passible d'une peine conformément à l'article 10 de la loi.

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(1AR 2014-04-19/49, art. 35, 003; En vigueur : 12-06-2014)

Chapitre 13.- L'exploration par la Direction générale.

Art. 47.[1 La Direction générale se réserve le droit de procéder à des travaux d'exploration dans la mer territoriale et sur le plateau continental, y compris dans les zones de contrôle ou les secteurs concédés.]1

Aucune entrave ne peut être mise aux travaux d'exploration effectués par la Direction générale.

Les concessionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à charge de la Direction générale du fait de ces travaux d'exploration.

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(1AR 2014-04-19/49, art. 36, 003; En vigueur : 12-06-2014)

Chapitre 14.- Dispositions diverses.

Art. 48.Les arrêtés de concession, délivré en vertu de l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental, donc la validité expire en au cours de l'année 2004, sont prolongés d'une année, à l'unique et seule condition que le concessionnaire introduise une nouvelle demande alors au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet arrêté, conformément à l'article 8.

Chapitre 15.- Dispositions diverses.

Art. 49.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1983;

l'arrêté royal du 16 mai 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer territoriale et sur le plateau continental;

l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession 8M/93/A 2175/45 du 6 août 1993 octroyé à la SA Charles KESTELEYN à Gand, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique;

l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession 8M/93/A 2171/42 du 6 août 1993 octroyé à la SA INSAGRA à Nieuwpoort, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique;

l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession 8M/93/A 2173/44 du 6 août 1993 octroyé à la SA CAMBEL Agregats à Kallo, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique;

l'arrêté royal du 23 mai 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/M/96/A 2170/64 du 19 février 1996 octroyé à la SA DRANACO à Anvers, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique;

l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/M/95/A 1997/32 du 8 septembre 1995 octroyé à la SA SATIC à Anvers, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique;

l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/M/95/A 1980/62 du 27 novembre 1995 octroyé à l'Association momentanée constituée par la SA Baggerwerken DE CLOEDT EN ZOON, la SA DREDGING INTERNATIONAL et la SA Ondernemingen Jan DE NUL à Zeebrugge, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique;

l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/M/95/A 2000/60 du 27 novembre 1995 octroyé à la SA ALZAGRI à Bruges pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique;

10°l'arrêté royal du 6 mars 1996 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/M/95/A 1994/61 du 27 novembre 1995 octroyé à l'Association momentanée SA Nieuwpoortse Handelsmaatschappij - SA CEI Construct à Nieuport, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique;

11°l'arrêté royal du 10 novembre 1997 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/96/CP13 du 7 mai 1997 octroyé à la SA GHENT DREDGING à Gand, pour la recherche et l'exploitation de sable et de gravier du plateau continental de la Belgique;

12°l'arrêté royal du 5 décembre 2000 relatif aux conditions d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/99/CP16/ du 18 janvier 2000 octroyé à la SA BELMAGRI, Alverbergstraat 5, à 3500 Hasselt, pour l'exploitation de sable et de gravier dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique;

13°l'arrêté royal du 7 septembre 2003 relatif aux conditions d'exploitation liées à l'arreté de concession E6/2002/110/CP18/627 du 4 juin 2002 octroyé à la SA HANSON AGGREGATES BELGIUM, Lanceloot Blondeellaan 1, à 8380 Zeebrugge, pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique;

14°l'arrêté royal du 5 juin 2002 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté ministériel E6/2001/CP19/ du 9 janvier 2002 octroyant à DE HOOP HANDEL BV, co SATIC SA, Rietschoorvelden 20, à 2170 Merksem, une concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique;

15°l'arrêté royal du 3 décembre 2003 relatif aux conditions de recherche et d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003 octroyé à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 ZWIJNDRECHT, pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique.

Art. 49/1.[1 Les procédures prévues dans les chapitres IV et VI et dans l'article 24 sont suspendues entre le 15 juillet et le 15 août.]1

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(1Inséré par AR 2018-10-21/03, art. 28, 005; En vigueur : 08-11-2018)

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 25 à 28 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005 et des articles 29 et 30 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004.

Art. 51.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arreté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2014-03-20/03, art. 36, 002; En vigueur : 07-04-2014>

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