Texte 2004014186
TITRE Ier.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel statutaire de [1 Proximus]1, société anonyme de droit public.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
TITRE II.- Définition du projet et du nombre de membres du personnel requis.
Art. 2.L'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112 sont désignées comme projet au sens de l'article 475, alinéa 3, 1°, de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Le Ministre de l'Intérieur utilisera pour le première phase, c'est-à-dire l'intégration du 101 dans la technologie ASTRID, des membres du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 en tant que personnel administratif du Service public fédéral Intérieur ou en tant que télé-operateurs(-trices) neutres de la centrale d'alarme 101.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 3.Le nombre de membres du personnel statutaire utilisés à la réalisation de ce projet s'élève dans une première phase à 135.
Le Ministre de l'Intérieur communiquera à l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 la répartition des 131 fonctions par unité provinciale.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
TITRE III.- Contexte de l'utilisation.
Chapitre 1er.- Définitions.
Art. 4.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1°" le service d'encadrement P&O " : le service d'encadrement Personnel et Organisation du Service Public Fédéral Intérieur;
2°" le projet " : l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112.
Dans la première phase le projet concerne que la prise en charge neutre des appels à destination de la centrale d'alarme 101;
3°" le membre du personnel " : le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui, conformément à la réglementation interne, entre en considération en vue d'une utilisation aux termes de l'article 475, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003;
4°" SELOR " : le bureau de sélection de l'administration fédérale.
(5° " convention collective " : la Convention collective ayant trait aux règles de gestion du personnel de [1 Proximus]1 en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, conclue dans la commission paritaire de [1 Proximus]1 en date du 8 décembre 2005;
6°" membre du personnel en activité de service " : le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui était déjà utilisé pour le projet, avant l'entrée en vigueur du chapitre III de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de [1 Proximus]1 pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, et l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration du 28 december 2006, et le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui est utilisé depuis au plus tôt le 1er octobre 2006 pour le projet, et qui était en activité de service et en reconversion chez [1 Proximus]1 avant cette utilisation.) <AR 2006-12-28/58, art. 18, 004; En vigueur : 01-10-2006>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 2.- Modalités de l'utilisation.
Art. 5.Pour les membres du personnel qui se sont volontairement portés candidats, une sélection comparative est organisée par le SELOR en collaboration avec le service d'encadrement P&O et les différentes disciplines concernées. Le contenu de cette sélection comparative sera aligné sur le profil de compétence et la description de fonction établis par le service d'encadrement P&O.
(Le membre du personnel classé en ordre utile est nommé en tant que stagiaire du Service public fédéral Intérieur. Pour chaque sélection, il est établi une liste spécifique des lauréats ayant été mis en disponibilité par [1 Proximus]1 en application de la convention collective. Les lauréats de cette liste spécifique sont nommés, par priorité, en qualité de stagiaire au sein du Service public fédéral Intérieur, en application de l'article 8. Sans préjudice de cette dérogation, le statut des agents de l'Etat est applicable.) <AR 2006-12-28/58, art. 19, 004; En vigueur : 01-10-2006>
Au total, 135 stagiaires seront nommés dont 4 en tant que membres du personnel administratif aux services centraux du Service public fédéral Intérieur et 131 dans une unité provinciale où dans la première phase, ils seront chargés de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 101.
(L'utilisation d'un membre du personnel prend fin, au cours du stage, moyennant le respect d'une notification préalable de préavis d'un mois, à la demande de ce membre du personnel. Par dérogation à l'article 3, § 2, du règlement des absences du personnel de [1 Proximus]1, le membre du personnel en activité de service qui réintègre [1 Proximus]1 pendant le stage ou à la fin du congé pour mission, conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. Le service d'encadrement P&O communique à [1 Proximus]1 le solde de jours de congé des membres du personnel concernés à la fin de l'utilisation.) <AR 2006-12-28/58, art. 19, 004; En vigueur : 01-10-2006>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 6.Sur le plan géographique, le service d'encadrement P&O proposera aux lauréats une fonction dans l'unité provinciale de leur choix. Si plusieurs lauréats optent pour une même unité provinciale, il est donné priorité aux (lauréats en disponibilité au sens de l'article 5, alinéa 2) dans l'ordre du classement de la sélection comparative. <AR 2006-12-28/58, art. 20, 004; En vigueur : 01-10-2006>
Art. 7.Le Service Public Fédéral Intérieur, la Police Fédérale et le Service Public fédéral Santé publique organisent afin de faciliter l'intégration future dans l'Agence des appels aux services de secours chacun en ce qui le concerne la formation générale nécessaire pour que le membre du personnel puisse assurer la bonne exécution de sa tâche de télé-opérateur neutre.
Chapitre 3.- Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel.
Section 1ère.- Le Service Public Fédéral Intérieur.
Art. 8.§ 1er. Tout en conservant au minimum leur ancienneté pécuniaire de [1 Proximus]1, les lauréats d'une sélection comparative pour une fonction administrative sont nommés en tant que stagiaires et, au terme du stage, en tant que fonctionnaires, (conformément à leur diplôme ou s'ils n'ont pas le diplôme demandé, conformément à leur niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1) : <AR 2005-02-18/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2004>
1°deux dans le grade de conseiller-adjoint avec intégration dans l'échelle de traitement 10A;
2°un dans le grade d'expert administratif ou financier avec intégration respectivement dans l'échelle de traitement BA1 ou BF1;
3°un dans le grade d'assistant administratif avec intégration dans l'échelle de traitement CA1.
§ 2. Tout en conservant au minimum leur ancienneté pécuniaire, les lauréats de la sélection comparative pour la fonction de télé-opérateur neutre sont nommés en tant que stagiaires et, au terme du stage, en tant que fonctionnaires, conformément à leur diplôme :
1°36 dans le grade d'expert technique avec intégration dans l'échelle de traitement BT1;
2°95 du personnel dans le grade d'assistant technique avec intégration dans l'échelle de traitement CT1.
(A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 12, le membre du personnel sera intégré dans l'échelle de traitement correspondant à celle dans laquelle il était fixé dans l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1, soit :
- le membre du personnel fixé, dans l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1, dans l'échelle de traitement 211, sera intégré dans l'échelle de traitement CT2;
- le membre du personnel fixé, dans l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1, dans l'échelle de traitement 212, sera intégré dans l'échelle de traitement CT3;
- le membre du personnel fixé, dans l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1, dans l'échelle de traitement 202, sera intégré dans l'échelle de traitement BT2;
- le membre du personnel fixé, dans l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1, dans l'échelle de traitement 203, sera intégré dans l'échelle de traitement BT3.) <AR 2006-09-15/42, art. 1, 003; En vigueur : 06-10-2006>
(§ 3. Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut du personnel de la fonction publique, les services effectifs prestés en qualité de membre du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de niveau. L'ancienneté de niveau concernée est définie sur la base des prestations réalisées en tant que titulaire d'un emploi dans un niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1.
Le niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 est :
1°le niveau 2A pour un emploi du niveau C;
2°le niveau 2B pour un emploi du niveau B;
3°le niveau 1 pour un emploi du niveau A.) <AR 2005-02-18/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2004>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 9.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du personnel (en activité de service) conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. [1 Proximus]1 communique au service d'encadrement P&O le solde de jours de congé des membres du personnel concernés au lancement du projet. <AR 2006-12-28/58, art. 21, 1°, 004; En vigueur : 01-10-2006>
Le capital de jours de maladie du membre de personnel est transféré au moment de la nomination à titre définitif.
(Pour le membre du personnel qui a été mis en disponibilité par [1 Proximus]1 en application de la convention collective, ceci concerne le capital jours de maladie dont le membre du personnel disposait avant la mise en disponibilité.) <AR 2006-12-28/58, art. 21, 2°, 004; En vigueur : 01-10-2006>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 10.Le membre du personnel est obligé de suivre la formation continue nécessaire pour l'exercice correct de sa fonction de télé-opérateur neutre.
Section 2.- [1 Proximus]1.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 11.<AR 2006-12-28/58, art. 22, 004; En vigueur : 01-10-2006> Pour la durée de son stage, le lauréat visé à l'article 5 est mis en non-activité par [1 Proximus]1 dans le cas d'un membre du personnel mis en disponibilité ou mis en congé pour mission par [1 Proximus]1, dans le cas d'un membre du personnel en activité de service.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 12.Dans le mois suivant la nomination (du membre du personnel en activité de service) en tant qu'agent du Service public fédéral Intérieur, [1 Proximus]1 verse au membre du personnel une prime de complément salarial convenue dans sa commission paritaire afin de compenser pendant trois ans la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire et fonctionnaire du Service Public Fédéral Intérieur et sa rémunération brute à [1 Proximus]1. <AR 2006-12-28/58, art. 23, 1°, 004; En vigueur : 01-10-2006>
([1 Proximus]1 verse au membre du personnel qui a été mis en disponibilité conformément à la convention collective une prime de complément salarial, selon les modalités convenues dans sa commission paritaire, afin de compenser pour douze mois la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou fonctionnaire du Service public fédéral Intérieur et sa rémunération brute à [1 Proximus]1 préalable à la mise en disponibilité.
Cette prime est payée mensuellement par douzième.) <AR 2006-12-28/58, art. 23, 2°, 004; En vigueur : 01-10-2006>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 13.Au cours du mois suivant la nomination en tant que fonctionnaire du Service public fédéral Intérieur, [1 Proximus]1 verse au membre du personnel la prime unique (différente selon que le membre du personnel se trouvait en disponibilité ou en activité de service chez [1 Proximus]1 avant le début du stage au Service public fédéral) convenue au sein de sa commission paritaire. <AR 2006-12-28/58, art. 24, 004; En vigueur : 01-10-2006>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 4.utilisés.
Art. 14.Le membre du personnel qui a réussi son stage est nommé conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat auprès du Service Public Fédéral Intérieur Dès cet instant, le rapport juridique statutaire entre le membre du personnel et [1 Proximus]1 est dissout de plein droit.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
TITRE IV.- Situation des coûts salariaux des membres du personnel.
Art. 15.Les frais de personnel des membres du personnel susvisés sont supportés par le Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence. Au cours du mois précédent la nomination en tant que stagiaire, [1 Proximus]1 verse en une fois au Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence l'intervention financière dans ces frais convenue entre elle et le Ministre des Entreprises publiques.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
TITRE V.- Dispositions finales.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre des Entreprises publiques, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.