Texte 2004014178

23 AOUT 2004. - Arrêté royal réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2004 et mise à jour au 31-05-2018)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
31-8-2004
Numéro
2004014178
Page
63748
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-08-23/35
Entrée en vigueur / Effet
12-06-1999
Texte modifié
1999014136
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

certificat de formation : titre délivré par un centre de formation reconnu ou par le directeur général d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation définies au présent arrêté;

certificat : titre délivré par le directeur général d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation pour obtenir un mandat;

mandat : licence ou fonction accordée par Nous d'où il apparaît qu'une personne a la compétence pour l'exercice de certains privilèges définis aux articles 38 et 39 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

qualification : élément faisant partie du certificat, précisant la formation accomplie par son titulaire;

privilèges : compétences qui peuvent être exercées sur base d'un mandat et des qualifications;

sécurité (safety) : ensemble des mesures ainsi que des moyens humains et matériels destinés à assurer un écoulement sûr du trafic aérien civil, à l'exclusion des mesures ou des moyens de protection de l'aviation civile contre des actes illicites;

sûreté (security) : combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre des actes illicites;

directeur général : le directeur général de la Direction générale Transport aérien;

Direction générale Transport aérien : la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports;

10°inspecteur en chef : le directeur général en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire;

11°ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions;

12°entité : une personne, une organisation ou une entreprise autre qu'un exploitant;

13°exploitant: toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d'exploiter un ou plusieurs aéronefs ou un ou plusieurs aérodromes;

14°loi du 27 juin 1937 : la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

15°règlement (CE) n° 300/2008 : le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002;

16°inspection aéronautique : ensemble des membres du personnel de la Direction générale transport aérien disposant d'un mandat tel que défini au 3°. ]1

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(1AR 2018-05-25/03, art. 1, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Chapitre 2.- Dispositions communes à tous les mandats et certificats.

Art. 2.Pour exercer la compétence décrite aux articles 38 et 39 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'intéressé doit disposer d'un mandat correspondant à sa fonction et des qualifications [1 ...]1 y associées.

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(1AR 2018-05-25/03, art. 2, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 3.§ 1er. Les mandats des membres de l'inspection aéronautique sont :

agent;

inspecteur;

inspecteur en chef-adjoint;

inspecteur en chef.

§ 2. Les qualifications des membres de l'inspection aéronautique sont :

sûreté;

[1 sécurité;]1

["1 3\176 infractions a\233ronautiques sp\233cifiques. "°

§ 3. [1 ...]1

§ 4. [1 Une carte de légitimation, dont le modèle est déterminé par le ministre, est délivrée par le directeur général à tout titulaire d'un mandat.]1.

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(1AR 2018-05-25/03, art. 3, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 4.[1 Les formations pour l'obtention des certificats de formation sont organisées par un centre de formation reconnu par le directeur général.

Les centres de formation visés à l'alinéa premier organisent également les cours de recyclage et les épreuves annexes en vue du renouvellement des mandats et qualifications. ]1

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(1AR 2018-05-25/03, art. 4, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 5.[1 Les membres de l'inspection aéronautique s'abstiennent de tout acte ou déclaration qui pourrait porter préjudice à l'image de l'inspection aéronautique ou de ses activités.

Ils sont dégagés de toute obligation contractuelle ou pécuniaire vis-à-vis d'un aéroport, d'un exploitant ou d'une entité à contrôler.

Ils sont tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne non compétente de même qu'à l'égard du public, en ce qui concerne toutes les données et informations qu'ils auraient à connaître dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leurs activités.

Ce devoir de réserve vaut également en ce qui concerne les données et informations qui seraient portées à la connaissance des intéressés à l'occasion de leur formation pour l'obtention des certificats ou qualifications relatifs à l'inspection aéronautique.

Ce devoir de réserve vaut aussi à l'issue de leur mandat. ]1

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(1AR 2018-05-25/03, art. 5, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 6.Le Ministre détermine les incompatibilités liées à l'exercice des mandats d'inspection aéronautique.

Chapitre 3.- Certification de l'inspection aéronautique.

Section 1ère.- Mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté [1 , avec qualification de sécurité ]1 ou avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques.

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(1AR 2018-05-25/03, art. 6, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 7.Le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté [1 , de sécurité ]1 ou d'infractions aéronautiques spécifiques donne les compétences à son titulaire liées au mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec les qualifications respectives de sûreté [1 , de sécurité ]1 et d'infractions aéronautiques spécifiques telles que décrites dans cet arrêté à l'exception de la compétence de constater des infractions aéronautiques et à l'exception de la compétence décrite dans l'article 38, § 3 de la loi du 27 juin 1937. [1 Le titulaire d'un mandat d'agent ne peut exercer ses compétences que sous la supervision et en présence d'un inspecteur de l'inspection aéronautique avec la qualification requise, d'un inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique ou de l'inspecteur en chef. ]1

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(1AR 2018-05-25/03, art. 7, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 8.Pour obtenir le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté [1 , de sécurité ]1 ou d'infractions aéronautiques spécifiques le candidat doit :

[1 démontrer qu'il n'a pas été établi judiciairement qu'il a commis une infraction qui porte préjudice à l'image de l'inspection aéronautique ou de ses activités;]1

faire partie du personnel de la Direction générale Transport aérien;

[1 disposer d'un certificat d'agent de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté, de sécurité ou d'infractions aéronautiques spécifiques d'où il ressort qu'il a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le directeur général; ]1

[1 ...]1

[1 ...]1

prêter serment devant l'inspecteur en chef.

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(1AR 2018-05-25/03, art. 8, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 9.Le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec les qualifications de sûreté ou [1 de sécurité ]1, [1 ...]1 est accordé par Nous.

["1 Le mandat d'agent de l'inspection a\233ronautique avec la qualification d'infractions a\233ronautiques sp\233cifiques pr\233cisant ces infractions est accord\233 par Nous."°

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(1AR 2018-05-25/03, art. 9, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 10.Le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté [1 , de sécurité ]1 ou d'infractions aéronautiques spécifiques est valable pour une période de cinq ans au maximum. Il est renouvelé par le Ministre ou le directeur général pour des périodes successives de cinq ans au maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage et a réussi l'épreuve y associée, conformément aux modalités définies par le directeur général.

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(1AR 2018-05-25/03, art. 10, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Section 2.- Mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté.

Art. 11.[1 Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté donne à son titulaire les compétences visées à l'article 38 de la loi du 27 juin 1937.

Dans le cadre de la surveillance des prescriptions en matière de sûreté aéronautique, il peut procéder à des tests des systèmes de sûreté. ]1

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(1AR 2018-05-25/03, art. 11, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 12.Pour l'obtention du mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté le candidat doit :

[1 démontrer qu'il n'a pas été établi judiciairement qu'il a commis une infraction qui porte préjudice à l'image de l'inspection aéronautique ou qui pourrait porter préjudice à ses activités;]1

faire partie du personnel [1 ...]1 de la Direction générale Transport aérien;

[1 disposer d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté d'où il ressort qu'il a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le directeur général;]1

[1 ...]1

[1 ...]1

avoir prêté serment auprès de l'inspecteur en chef.

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(1AR 2018-05-25/03, art. 12, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 13.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté est accordé par Nous.

Art. 14.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté est valable pour une période de cinq ans. Il est renouvelé par le Ministre ou par le directeur général pour des périodes successives de cinq ans maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée et a réussi l'épreuve y associée selon le programme et les modalités définies par le directeur général.

Section 3.- Mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification [1 de sécurité ]1.

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(1AR 2018-05-25/03, art. 13, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 15.§ 1er. [1 Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sécurité donne à son titulaire les compétences visées à l'article 38, de la loi du 27 juin 1937. ]1

§ 2. [1 ...]1

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(1AR 2018-05-25/03, art. 14, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 16.Pour obtenir le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification [1 de sécurité]1 le candidat doit :

[1 démontrer qu'il n'a pas été établi judiciairement qu'il a commis une infraction qui porte préjudice à l'image de l'inspection aéronautique ou qui pourrait porter préjudice à ses activités;]1

faire partie du personnel de la Direction générale transport aérien;

[1 disposer d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sécurité d'où il ressort qu'il a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le directeur général; ]1

[1 ...]1

prêter serment devant l'inspecteur en chef.

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(1AR 2018-05-25/03, art. 15, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 17.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification [1 de sécurité ]1, précisant ces infractions, est accordé par Nous.

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(1AR 2018-05-25/03, art. 16, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 18.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification [1 de sécurité ]1 est valable pour une période de cinq années au maximum. Il est renouvelé par le Ministre, par le directeur général [1 ...]1 pour des périodes successives de cinq années au maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée et a réussi l'épreuve y associée conformément aux modalités définies par le directeur général.

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(1AR 2018-05-25/03, art. 17, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Section 3/1.[1 Mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/032018-05-25/03, art. 18, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 18/1.[1 § 1er. Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques donne à son titulaire les compétences visées à l'article 38 de la loi du 27 juin 1937. Dans l'exercice de sa mission, il peut accomplir des actes de procédures administratives et judiciaires décrits dans l'article précité.

§ 2. Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques peut être confié aux membres du personnel des services respectifs de la Direction générale Transport aérien pour ce qui concerne les infractions aéronautiques spécifiques ayant un lien avec le service par lequel ils sont employés.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 19, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 18/2.[1 Pour obtenir le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, le candidat doit :

démontrer qu'il n'a pas été établi judiciairement qu'il a commis une infraction qui porte préjudice à l'image de l'inspection aéronautique ou qui pourrait porter préjudice à ses activités;

faire partie du personnel de la Direction générale Transport aérien;

disposer d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, d'où il ressort qu'il a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le directeur général;

prêter serment devant l'inspecteur en chef. ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 19, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 18/3.[1 Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, précisant ces infractions, est accordé par Nous.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 19, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 18/4.[1 Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques est valable pour une période de cinq années au maximum. Il est renouvelé par le ministre ou par le directeur général pour des périodes successives de cinq années au maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée et a réussi l'épreuve y associée conformément aux modalités définies par le directeur général. ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 19, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Section 4.- Mandat d'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique.

Art. 19.[1 Le mandat d'inspecteur en chef-adjoint avec qualification de sûreté est accordé de droit par Nous au responsable du service sûreté de la Direction générale Transport aérien.

Le mandat d'inspecteur en chef-adjoint avec qualification de sécurité est accordé de droit par Nous au responsable du service sécurité de la Direction générale Transport aérien. ]1

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(1AR 2018-05-25/03, art. 20, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 20.[1 § 1er. Le mandat d'inspecteur en chef-adjoint avec qualification de sûreté accordé au responsable du service sûreté permet à son titulaire, sous l'autorité de l'inspecteur en chef :

d'exercer les privilèges d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté;

de diriger les titulaires d'un mandat d'agent ou d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté pour ce qui concerne l'exercice des compétences liées à leur mandat;

d'assurer la coordination entre les membres de l'inspection aéronautique ainsi que la coordination et les contacts avec les services de police et l'inspection aéroportuaire dans des circonstances normales et de crise;

en l'absence de l'inspecteur en chef des inspections aéronautique et aéroportuaire, et moyennant délégation accordée par lui, exercer les privilèges liés à son mandat en ce qui concerne les affaires urgentes.

§ 2. Le mandat d'inspecteur en chef-adjoint avec qualification de sécurité accordé au responsable du service sécurité permet à son titulaire, sous l'autorité de l'inspecteur en chef :

d'exercer les privilèges d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sécurité;

de diriger les titulaires d'un mandat d'agent ou d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sécurité pour ce qui concerne l'exercice des compétences liées à leur mandat;

d'assurer la coordination entre les membres de l'inspection aéronautique ainsi que la coordination et les contacts avec les services de police et l'inspection aéroportuaire dans des circonstances normales et de crise;

en l'absence de l'inspecteur en chef des inspections aéronautique et aéroportuaire, et moyennant délégation accordée par lui, exercer les privilèges liés à son mandat en ce qui concerne les affaires urgentes. ]1

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(1AR 2018-05-25/03, art. 21, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 21.

<Abrogé par AR 2018-05-25/03, art. 22, 002; En vigueur : 10-06-2018>

Section 5.- Mandat d'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique et aéroportuaire.

Art. 22.Le mandat d'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique et aéroportuaire est accordé de droit au directeur général. Le titulaire de ce mandat assure le contrôle et exerce l'autorité, en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire, sur les membres des inspections aéronautique et aéroportuaire.

Chapitre 3/1.[1 CRITERES DE QUALIFICATION ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Section 1ère.[1 Agents de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 22/1.[1 Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté ont les compétences suivantes :

compréhension des mesures de sûreté en vigueur et de la façon dont elles s'appliquent aux opérations à contrôler;

connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;

compréhension du rôle et compétences de l'agent de l'inspection aéronautique. ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 22/2.[1 Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté suivent des formations spécifiques et périodiques à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir des nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sûreté.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Section 2.[1 Inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 22/3.[1 Les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté ont les compétences mentionnées au point 15.2 de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 et suivent des formations conformément au point 15.3 de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008. ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Section 3.[1 Agents de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 22/4.[1 Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité ont les compétences suivantes :

compréhension des mesures de sécurité en vigueur et de la façon dont elles s'appliquent aux opérations à contrôler :

connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;

compréhension du rôle et compétences de l'agent de l'inspection aéronautique. ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 22/5.[1 Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité suivent des formations spécifiques et périodiques à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir des nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sécurité.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Section 4.[1 Inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 22/6.[1 Les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité ont les compétences suivantes :

compréhension des mesures de sécurité en vigueur et de la façon dont elles s'appliquent aux opérations à contrôler;

connaissance pratique des technologies et techniques de sécurité;

connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;

connaissance pratique des opérations à contrôler;

compréhension du rôle et compétences de l'inspecteur et de l'agent de l'inspection aéronautique. ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 22/7.[1 Les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité suivent des formations spécifiques et périodiques à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir des nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sécurité. ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Section 5.[1 Agents de l'inspection aéronautique avec la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 22/8.[1 Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques ont les compétences suivantes :

compréhension des mesures en vigueur dans son domaine d'activité et de la façon dont elles s'appliquent aux opérations à contrôler :

connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;

compréhension du rôle et compétences de l'agent de l'inspection aéronautique.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 22/9.[1 Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques suivent des formations spécifiques et périodiques à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir des nouvelles en fonction des évolutions dans son domaine d'activité ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Section 6.[1 Inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 22/10.[1 Les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques ont les compétences suivantes :

compréhension des mesures en vigueur dans leur domaine d'activité et de la façon dont elles s'appliquent aux opérations à contrôler;

connaissance pratique des technologies et techniques dans son domaine d'activité;

connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;

connaissance pratique des opérations à contrôler;

compréhension du rôle et compétences de l'inspecteur et de l'agent de l'inspection aéronautique. ]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 22/11.[1 Les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques suivent des formations spécifiques et périodiques à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir des nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sécurité.]1

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(1Inséré par AR 2018-05-25/03, art. 23, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Chapitre 4.- Examens.

Art. 23.[1 § 1er. Les personnes suivantes sont autorisées à faire passer les examens en vue de l'obtention d'un mandat :

des examinateurs d'un centre de formation visé à l'article 4, alinéa 1er;

la commission d'examens de la Direction générale Transport aérien.

§ 2. La commission d'examens visée au paragraphe 1er, 2° est composée :

du directeur général qui en assure la présidence;

des inspecteurs en chef adjoint;

des experts désignés par le directeur général.]1

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(1AR 2018-05-25/03, art. 24, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 24.

<Abrogé par AR 2018-05-25/03, art. 25, 002; En vigueur : 10-06-2018>

Art. 25.Le directeur général fixe le règlement de l'examen. Les décisions de la commission d'examens sont prises à la majorité de ses membres. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont secrètes. Les résultats de ses délibérations sont consignés au procès verbal de la session. Ce procès verbal est signé par les membres de la commission.

Art. 26.Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission ou d'examinateur à un examen auquel participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré.

Art. 27.Toute fraude ou tentative de fraude au cours des examens entraîne l'exclusion.

Art. 28.

<Abrogé par AR 2018-05-25/03, art. 25, 002; En vigueur : 10-06-2018>

Art. 29.

<Abrogé par AR 2018-05-25/03, art. 25, 002; En vigueur : 10-06-2018>

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 30.§ 1er. [1 § 1er. Un mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté est accordé par Nous, à condition qu'ils réussissent une formation dont les modalités sont déterminées par le directeur général et jusqu'au 31 décembre 2018, aux personnes déjà actives au sein du service Sûreté de la Direction générale Transport aérien au 1er juillet 2016.

Un mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité est accordé, de droit jusqu'au 31 décembre 2018, aux inspecteurs qui sont détenteurs d'un mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification infractions aéronautiques spécifiques. ]1

§ 2. [1 ...]1

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(1AR 2018-05-25/03, art. 26, 002; En vigueur : 10-06-2018)

Art. 31.L'arrêté royal du 4 mai 1999 portant réglementation des conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique est retiré.

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juin 1999.

Art. 33.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Annexe.<Abrogé par AR 2018-05-25/03, art. 27, 002; En vigueur : 10-06-2018>

Art. N1.

<Abrogé par AR 2018-05-25/03, art. 27, 002; En vigueur : 10-06-2018>

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