Texte 2004014166

22 JUILLET 2004. - Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [Proximus] dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques <Intitulé modifié par L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2004 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
11-8-2004
Numéro
2004014166
Page
59611
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-07-22/32
Entrée en vigueur / Effet
11-08-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui sont utilisés pour le projet visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du ... juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques, seront utilisés.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 2.- Définition.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :

"le service d'encadrement P&O" : le service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur;

"le projet" : le projet mentionné à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du ... juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques;

"le membre du personnel" : le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté candidat pour le projet visé à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du ... juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques;

"SELOR" : le Bureau de sélection de l'administration fédérale;

"le service" : le service de la Direction générale Institutions et Population - Service du Registre national - du Service public fédéral Intérieur où le membre du personnel est effectivement employé.

(6° " convention collective " : la Convention collective ayant trait aux règles de gestion du personnel de [1 Proximus]1 en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, conclue au sein de la commission paritaire de [1 Proximus]1 en date du 8 décembre 2005;

" membre du personnel en activité de service " : le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui était déjà utilisé pour le projet visé à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques, avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de [1 Proximus]1 pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, et l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration du 28 décembre 2006, et le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui est utilisé depuis au plus tôt la date mentionnée pour le projet précité, et qui était en activité de service et en reconversion chez [1 Proximus]1 avant cette utilisation.) <AR 2006-12-28/58, art. 2, 003; En vigueur : 31-01-2007>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 3.- Modalités de l'utilisation.

Art. 3.Pour les membres du personnel qui se sont volontairement portés candidats, une sélection comparative est organisée par SELOR en collaboration avec le service d'encadrement P&O. Le contenu de cette sélection comparative sera aligné sur le profil de compétence et la description de fonction établis par le service d'encadrement P&O.

(Le membre du personnel classé en ordre utile est nommé en tant que stagiaire du Service public fédéral Intérieur. Pour chaque sélection, il est établi une liste spécifique des lauréats ayant été mis en disponibilité par [1 Proximus]1 en application de la convention collective. Les lauréats de cette liste spécifique sont nommés, par priorité, en qualité de stagiaire au sein du Service public fédéral Intérieur en application de l'article 5. Sans préjudice de cette dérogation, le statut des agents de l'Etat est applicable.) <AR 2006-12-28/58, art. 3, 003; En vigueur : 31-01-2007>

Des 57 membres du personnel, 29 sont affectés aux services centraux du Service public fédéral Intérieur et 28 à un service provincial du même service public fédéral.

(L'utilisation du membre du personnel prend fin, au cours du stage, moyennant le respect d'une notification préalable de préavis d'un mois, à la demande de ce membre du personnel. Par dérogation à l'article 3, § 2, du règlement des absences du personnel de [1 Proximus]1, le membre du personnel en activité de service qui réintègre [1 Proximus]1 pendant le stage ou à la fin du congé pour mission, conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. Le service d'encadrement P&O communique à [1 Proximus]1 le solde de jours de congé des membres du personnel concernés à la fin de l'utilisation.) <AR 2006-12-28/58, art. 3, 003; En vigueur : 31-01-2007>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 4.Sur le plan géographique, le service d'encadrement P&O propose aux 28 membres du personnel une fonction dans le service provincial de leur choix. Si plusieurs candidats optent pour une même unité provinciale, il est donné priorité aux membres du personnel en (disponibilité au sens de l'article 3, alinéa 2) dans l'ordre du classement de la sélection comparative. <AR 2006-12-28/58, art. 4, 003; En vigueur : 31-01-2007>

Chapitre 4.- Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel utilisés.

Section 1ère.- Le Service public fédéral Intérieur.

Art. 5.Les membres du personnel sont nommés en tant que stagiaires et, au terme du stage, en tant que fonctionnaire (conformément à leur diplôme ou s'ils n'ont pas le diplôme demandé, conformément à leur niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome Belgacom) et conservent au moins leur ancienneté pécuniaire chez [1 Proximus]1 : <AR 2005-02-18/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2004>

15 membres du personnel dans le grade de conseiller-adjoint avec intégration dans l'échelle de traitement 10A;

23 membres du personnel dans le grade d'expert administratif avec intégration dans l'échelle de traitement BA1;

19 membres du personnel dans le grade d'assistant administratif avec intégration dans l'échelle de traitement CA1.

(Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut du personnel de la fonction publique, les services effectifs prestés en qualité de membre du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de niveau. L'ancienneté de niveau concernée est définie sur la base des prestations réalisées en tant que titulaire d'un emploi dans un niveau comparable ou supérieur au sein de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1.

Le niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 est :

le niveau 2A pour un emploi du niveau C;

le niveau 2B pour un emploi du niveau B;

le niveau 1 pour un emploi du niveau A.) <AR 2005-02-18/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2004>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 6.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du personnel (en activité de service) conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. [1 Proximus]1 communique au service d'encadrement P&O le solde de jours de congé des membres du personnel concernés au lancement du projet. <AR 2006-12-28/58, art. 5, 1°, 003; En vigueur : 31-01-2007>

Le capital jours de maladie du membre de personnel est également transféré au moment de la nomination à titre définitif.

(Pour le membre du personnel qui a été mis en disponibilité par [1 Proximus]1 en application de la convention collective, ceci concerne le capital jours de maladie dont le membre du personnel disposait avant la mise en disponibilité.) <AR 2006-12-28/58, art. 5, 2°, 003; En vigueur : 31-01-2007>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Section 2.- [1 Proximus]1.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 7.<AR 2006-12-28/58, art. 6, 003; En vigueur : 31-01-2007> Le membre du personnel visé à l'article 3, alinéa 2, est, pour la durée de son stage, mis en non-activité dans le cas d'un membre du personnel mis en disponibilité ou mis en congé pour mission par [1 Proximus]1, dans le cas d'un membre du personnel en activité de service.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 8.Dans le mois suivant la nomination du membre du personnel en tant qu'agent du Service public fédéral Intérieur, [1 Proximus]1 verse annuellement au membre du personnel (en activité de service) une prime de complément salarial convenue dans sa commission paritaire afin de compenser pour trois ans la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou agent du Service Public Fédéral Intérieur et sa rémunération brute à [1 Proximus]1. <AR 2006-12-28/58, art. 7, 1°, 003; En vigueur : 31-01-2007>

([1 Proximus]1 verse au membre du personnel qui a été mis en disponibilité conformément à la convention collective une prime de complément salarial, selon les modalités convenues dans sa commission paritaire, afin de compenser pour douze mois la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou agent du Service public fédéral Intérieur et sa rémunération brute à [1 Proximus]1 préalable à la mise en disponibilité. Cette prime est payée mensuellement par douzième.) <AR 2006-12-28/58, art. 7, 2°, 003; En vigueur : 31-01-2007>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 9.[1 Proximus]1 verse au membre du personnel dans le mois suivant la nomination en tant qu'agent du Service public fédéral Intérieur, la prime unique (différente selon que le membre du personnel se trouvait en disponibilité ou en activité de service chez [1 Proximus]1 avant le début du stage au Service public fédéral) convenue au sein de sa commission paritaire. <AR 2006-12-28/58, art. 8, 003; En vigueur : 31-01-2007>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 5.- Nomination à titre définitif des membres du personnel utilisés.

Art. 10.Le membre du personnel qui a réussi son stage, est nommé conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, auprès du Service Public Fédéral Intérieur Dès cet instant, le rapport juridique statutaire entre le membre du personnel et [1 Proximus]1 est dissout de plein droit.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

TITRE IV.- Situation des coûts salariaux des membres du personnel utilisés.

Art. 11.Les frais de personnel des membres du personnel susvisés sont supportés par le Fonds spécial pour couvrir les frais de fonctionnement de toute nature exposés lors de l'exécution de prestations au profit d'autorités ou d'organismes publics ou privés ou son ayant cause "le service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité". Au cours du mois précédant la nomination en tant que stagiaire, [1 Proximus]1 verse en une fois l'intervention financière dans les frais de personnel convenue entre elle et le Ministre des Entreprises publiques.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

TITRE V.- Dispositions finales.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Entreprises publiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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