Texte 2004014165
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui sont utilisés pour le projet visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 2.- Définition.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :
1°"le service d'encadrement P&O" : le service d'encadrement Personnel et Organisation du Service Public Fédéral Intérieur;
2°"le projet" : le projet mentionné à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du ... juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques;
3°"l'entreprise publique autonome" : [1 Proximus]1;
4°"le membre du personnel" : le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté candidat pour le projet visé à l'article 2, 2° de l'arrêté royal du ... juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques;
5°"SELOR" : le Bureau de sélection de l'administration fédérale;
6°"la commune" : le service où le membre du personnel est effectivement employé.
(7° " convention collective " : la Convention collective ayant trait aux règles de gestion du personnel de [1 Proximus]1 en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, conclue au sein de la commission paritaire de [1 Proximus]1 en date du 8 décembre 2005;
8°" membre du personnel en activité de service " : le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui était déjà utilisé pour le projet visé à l'article 2, 2°, du 22 juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de [1 Proximus]1 pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, et l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration du 28 décembre 2006, et le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui est utilisé depuis au plus tôt la date mentionnée pour le projet précité, et qui était en activité de service et en reconversion chez [1 Proximus]1 avant cette utilisation.) <AR 2006-12-28/58, art. 10, 002; En vigueur : 31-01-2007>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 3.- Modalités de l'utilisation.
Art. 3.L'entreprise publique autonome fournit au service d'encadrement P&O la liste des membres du personnel correspondant au profil de compétence et à la description de fonction établis par le service d'encadrement P&O.
Ces membres du personnel sont soumis à un test de sélection par SELOR.
(Pour chaque sélection, il est établi une liste spécifique des lauréats ayant été mis en disponibilité par [1 Proximus]1 en application de la convention collective. Par priorité, une fonction sera proposée aux lauréats de cette liste, conformément à l'article 4.) <AR 2006-12-28/58, art. 11, 002; En vigueur : 31-01-2007>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 4.Sur le plan géographique, le service d'encadrement P&O propose au lauréat une fonction dans la commune de son choix. Au moment de sa candidature, le membre du personnel doit mentionner cinq communes où il souhaite être affecté par ordre de préférence.
La commune fait son choix parmi les lauréats proposés, le motive et le communique au service d'encadrement P&O.
Art. 5.Le lauréat ayant été choisi par une commune est utilisé pendant une période de trois ans par le Service public fédéral Intérieur - Direction générale Institutions et Population - Service du Registre national.
Ces lauréats sont mis à la disposition des communes par le Service public fédéral Intérieur durant la période de trois ans.
Art. 6.Préalablement à l'utilisation chaque membre du personnel reçoit de la part du Service du Registre national du Service public fédéral Intérieur la formation nécessaire afin de pouvoir exécuter sa mission d'agent d'enregistrement dans un service population.
Art. 7.L'utilisation prend fin :
1°en cours de la première année et moyennant le respect d'une notification préalable de préavis d'un mois, à la demande du membre du personnel;
2°à tout moment, moyennant un préavis d'un mois, à la demande de l'entreprise publique autonome;
3°en cas d'une mention d'évaluation "insuffisant", donnée par son chef fonctionnel;
4°si une sanction disciplinaire est infligée au membre du personnel utilisé, conformément à l'article 9, à l'exception du blâme;
5°après 3 mois de maladie ininterrompue;
6°de plein droit à l'expiration de la période d'utilisation visée à l'article 5.
(Par dérogation à l'article 3, § 2, du règlement des absences du personnel de [1 Proximus]1, le membre du personnel en activité de service qui réintègre [1 Proximus]1 pendant ou à la fin du congé pour mission, conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. Le service d'encadrement P&O communique à [1 Proximus]1 le solde de jours de congé des membres du personnel concernés à la fin de l'utilisation.) <AR 2006-12-28/58, art. 12, 002; En vigueur : 31-01-2007>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 4.- Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel utilisés.
Section 1ère.- Le Service public fédéral Intérieur.
Art. 8.Sous réserve des dispositions dérogatoires du présent arrêté, le membre du personnel utilisé est soumis au statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat.
Art. 9.Les membres du personnel sont utilisés conformément à leur diplôme et conservent au minimum leur ancienneté pécuniaire de l'entreprise publique autonome :
1°soit dans le grade d'assistant administratif avec intégration dans l'échelle de traitement CA1;
2°soit dans le grade de collaborateur administratif avec intégration dans l'échelle de traitement DA3.
Art. 10.La commune désigne le chef fonctionnel du membre de personnel et communique ses coordonnées à l'entreprise publique autonome.
Le membre du personnel doit respecter l'organisation du travail qui s'applique dans la commune, y compris la durée du travail, les jours fériés et le règlement de travail.
Art. 11.Les membres du personnel sont évalués par leur chef fonctionnel. Le chef fonctionnel envoie le rapport d'évaluation au service d'encadrement P&O.
Le lancement de la procédure disciplinaire requiert également un rapport préalable du chef fonctionnel.
Art. 12.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du personnel (en activité de service) conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. L'entreprise publique autonome communique au service d'encadrement le solde des jours de congé des membres du personnel concernés au lancement du projet. <AR 2006-12-28/58, art. 13, 002; En vigueur : 31-01-2007>
Les congés et absences doivent être visés par le chef fonctionnel et ensuite être communiqués au service d'encadrement.
Art. 13.Pendant la durée de l'utilisation, le membre du personnel peut se voir imposer par la commune certaines formations destinées à faciliter l'exécution de sa tâche d'agent de l'enregistrement.
Section 2.- A l'entreprise publique autonome.
Art. 14.(Le lauréat ayant été choisi par une commune conformément à l'article 4, alinéa 2, est mis en non-activité par l'entreprise publique autonome dans le cas d'un membre du personnel mis en disponibilité ou mis en congé pour mission, dans le cas d'un membre du personnel en activité de service, et ce pour la période définie à l'article 5.) <AR 2006-12-28/58, art. 14, 002; En vigueur : 31-01-2007>
Le congé pour mission (ou la période de non-activité) prend fin de plein droit au moment de la cessation de l'utilisation. <AR 2006-12-28/58, art. 14, 002; En vigueur : 31-01-2007>
Art. 15.L'entreprise publique autonome verse au membre du personnel (en activité de service) une prime de complément salarial convenue dans sa commission paritaire afin de compenser pour les trois ans la différence entre sa rémunération brute en tant que membre du personnel utilisé du Service public fédéral Intérieur et sa rémunération brute à l'entreprise publique autonome. <AR 2006-12-28/58, art. 15, 1°, 002; En vigueur : 31-01-2007>
(L'entreprise publique verse au membre du personnel qui a été mis en disponibilité conformément à la convention collective une prime de complément salarial, selon les modalités convenues dans sa commission paritaire, afin de compenser pour douze mois la différence entre sa rémunération brute en tant que membre du personnel utilisé du Service public fédéral Intérieur et sa rémunération brute à l'entreprise publique préalable à la mise en disponibilité.
Cette prime est payée mensuellement par douzième.) <AR 2006-12-28/58, art. 15, 002; En vigueur : 31-01-2007>
Chapitre 5.- Maintien éventuel du membre du personnel utilisé à la commune.
Art. 16.La commune qui, après la période visée à l'article 5, continue à employer le membre du personnel en tant que membre du personnel statutaire de la commune, reçoit de l'entreprise publique autonome, au moment où elle donne la garantie de l'emploi statutaire, une compensation financière unique comme convenu entre l'entreprise publique autonome et le ministre des Entreprises publiques.
Dans le mois suivant le moment où la commune garantit que le membre du personnel sera employé dans ses services en tant que membre du personnel statutaire au terme de la durée de l'utilisation, l'entreprise publique autonome verse au membre du personnel la prime unique (différente selon que le membre du personnel se trouvait en disponibilité ou en activité de service chez [1 Proximus]1 avant le début de l'utilisation par le Service public fédéral) convenue au sein de sa commission paritaire. <AR 2006-12-28/58, art. 16, 002; En vigueur : 31-01-2007>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
TITRE IV.- Situation des coûts salariaux des membres du personnel.
Art. 17.Les frais de personnel des membres du personnel susvisés sont supportés par le Fonds spécial pour couvrir les frais de fonctionnement de toute nature exposés lors de l'exécution de prestations au profit d'autorités ou d'organismes publics ou privés ou son ayant cause "le service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité". Au début de l'utilisation, [1 Proximus]1 verse en une fois l'intervention financière dans les frais de personnel convenue entre elle et le Ministre des Entreprises publiques.
L'intervention financière supplémentaire dans les frais de personnel convenue est versée au moment où la commune garantit que le membre du personnel sera employé dans ses services en tant que membre du personnel statutaire au terme de la durée de l'utilisation.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
TITRE V.- Dispositions finales.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Notre Ministre des Entreprises publiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.