Texte 2004014164
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel statutaire de (La Poste, la SNCB, BIAC et Belgocontrol) qui sont utilisés pour le projet mentionné à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques. <AR 2004-11-25/32, art. 2, 002; En vigueur : 08-12-2004>
Chapitre 2.- Définition.
Art. 2.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1°"l'entreprise publique autonome" : (La Poste, la SNCB, BIAC et Belgocontrol); <AR 2004-11-25/32, art. 3, 002; En vigueur : 08-12-2004>
2°"le projet" : le projet mentionné à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du ... juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques;
3°"le membre du personnel" : le membre du personnel statutaire (de La Poste, de la SNCB, de BIAC ou de Belgocontrol) qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté candidat pour le projet visé à l'article 2, 2° de l'arrêté royal du juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques; <AR 2004-11-25/32, art. 3, 002; En vigueur : 08-12-2004>
4°"SELOR" : le Bureau de sélection de l'administration fédérale;
5°"le service d'encadrement P&O" : le service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur;
6°la commune : le service où le membre du personnel est effectivement employé.
Chapitre 3.- Modalités de l'utilisation.
Art. 3.L'entreprise publique autonome fournit à SELOR la liste des membres du personnel correspondant au profil de compétence et à la description de fonction établis par le service d'encadrement P&O.
Ces membres du personnel sont soumis à un test de sélection par SELOR.
Les résultats sont transmis par SELOR à l'entreprise publique autonome. L'entreprise publique autonome fournit la liste des lauréats au service d'encadrement P&O.
Art. 4.Sur le plan géographique, le service d'encadrement P&O propose au lauréat une fonction dans la commune de son choix. Au moment de sa candidature, le membre du personnel doit mentionner cinq communes où il souhaite être affecté par ordre de préférence.
La commune fait son choix parmi les lauréats proposés, le motive et le communique au service d'encadrement P&O.
Art. 5.Les lauréats qui ont été choisis par une commune sont détachés par l'entreprise publique autonome dans les communes pendant une période de trois ans.
Art. 6.Préalablement au détachement, chaque membre du personnel reçoit de la Direction générale - Service du Registre national - du Service public fédéral Intérieur la formation nécessaire afin de pouvoir exécuter sa mission d'agent d'enregistrement dans un service population.
Art. 7.Le détachement prend fin :
1°à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du membre du personnel ou de l'entreprise publique autonome;
(En dérogation de l'alinéa précédent, le préavis à BIAC est d'un mois.) <AR 2004-11-25/32, art. 4, 002; En vigueur : 08-12-2004>
2°en cas de signalement défavorable donné conformément à l'article 9 en ce qui concerne les membres du personnel de la SNCB ou en cas de mention d'évaluation C ou D en ce qui concerne les membres du personnel de La Poste;
3°si une sanction disciplinaire est infligée au membre du personnel utilisé conformément à l'article 9, à l'exception du blâme;
4°après 3 mois de maladie ininterrompue;
5°de plein droit à l'expiration de la période de détachement visée à l'article 5.
Chapitre 4.- Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel détachés.
Art. 8.La commune désigne le chef fonctionnel du membre de personnel et communique ses coordonnées à l'entreprise publique autonome.
Le membre du personnel doit respecter l'organisation du travail qui s'applique dans la commune, y compris la durée du travail, les jours fériés et le règlement de travail.
Les congés et absences doivent être visés par son chef fonctionnel et ensuite être communiqué à l'entreprise publique autonome. L'entreprise publique autonome communique au chef fonctionnel son solde de jours de congé au lancement du projet.
Art. 9.Les membres du personnel sont évalués par l'entreprise publique autonome sur la base du rapport de leur chef fonctionnel. La commune envoie le rapport au supérieur hiérarchique compétent de l'entreprise publique autonome.
Une procédure disciplinaire éventuelle sera menée par l'entreprise publique autonome sur la base d'un rapport préalable du chef fonctionnel. La commune envoie le rapport au chef hiérarchique concerné de l'entreprise publique autonome.
Art. 10.Pendant la durée de son détachement, le membre du personnel peut se voir imposer par la commune certaines formations destinées à l'exécution de ses tâches.
Art. 11.Le membre du personnel reste attaché à l'entreprise publique autonome qui continue à liquider et à payer sa rémunération, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires, ainsi qu'au régime de pension qui sont d'application dans l'entreprise publique autonome. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion.
La commune transmet tous les renseignements utiles, tant pour la mise à jour du dossier individuel que pour la gestion salariale, à l'entreprise publique autonome.
Art. 11bis.<Inséré par AR 2004-11-25/32, art. 5; En vigueur : 08-12-2004> BIAC versera au membre du personnel dans le mois suivant le moment où la commune garantira que le membre du personnel sera employé dans ses services en tant que membre du personnel statutaire au terme de la durée de l'utilisation, la prime unique convenue au sein de sa commission paritaire.
Chapitre 5.- Situation des coûts salariaux des membres du personnel.
Art. 12.Chaque trimestre, l'entreprise publique autonome réclame à du service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité du Service public fédéral Intérieur l'intervention financière dans les frais salariaux convenue par membre du personnel entre elle et le Ministre des Entreprises publiques.
Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocation familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont compris dans la charge salariale.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre des Entreprises publiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.