Texte 2004014131

14 JUIN 2004. - Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 02-10-2008)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
24-6-2004
Numéro
2004014131
Page
51791
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-14/31
Entrée en vigueur / Effet
24-06-200401-01-2005
Texte modifié
192607235019910210642002021488
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurite.

Chapitre 2.- Gestionnaire de l'infrastructure.

Section 1ère.- Constitution.

Art. 2.§ 1er. La Société nationale des Chemins de fer belges (ci-après dénommée la " S.N.C.B. ") constitue seule une société anonyme de droit public, dénommée " Infrabel ", qui sera le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, telle que définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE précitée, pour l'ensemble du réseau belge (cette société étant ci-après dénommée " Infrabel ").

§ 2. Préalablement a la constitution d'Infrabel, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit les premiers statuts d'Infrabel et fixe les règles provisoires qui valent comme premier contrat de gestion en application de l'article 453, § 4, de la loi-programme du 22 décembre 2003. La S.N.C.B. procède à la constitution d'Infrabel dans les trente jours suivant la date de publication du dernier de ces arrêtés royaux et au plus tard le 1er janvier 2005.

§ 3. Le titre II du Livre VIII, du Code des sociétés s'applique à la constitution d'Infrabel, a l'exception des articles 440, 454, 4°, et 456, 4°.

Art. 3.§ 1er. La S.N.C.B. apporte à Infrabel les actifs et passifs suivants :

le droit d'exploiter le réseau ferroviaire belge pour une durée de nonante-neuf ans aux fins de la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

d'autres actifs nécessaires ou utiles à l'exploitation du gestionnaire de l'infrastructure, autres que ceux visés à l'article 14, § 1er, 1°, dont la liste est arrêtée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

les dettes et autres passifs dont la liste est arrêtée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect de l'article 18, § 2.

§ 2. L'apport visé au § 1er est rémunéré par des actions représentatives du capital d'Infrabel dont maximum 50 pour cent moins une action sont attribuées a l'Etat par voie de réduction du capital de la S.N.C.B.

§ 3. L'apport visé au § 1er entraîne de plein droit le transfert à Infrabel des actifs et passifs qui en font partie. Il sort ses effets le 1er janvier 2005. Il est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant l'apport.

Dans l'hypothèse où des emprunts ou d'autres dettes financières faisant partie de l'apport visé au § 1er ne pourraient pas être transférés à Infrabel en libérant la S.N.C.B. de ses obligations, la S.N.C.B. réalisera le transfert de ces contrats ou dettes par toute autre technique à effet équivalent.

Infrabel succède aux droits et obligations de la S.N.C.B. résultant de procédures d'expropriation en cours à la date d'entrée en vigueur de l'apport vise au § 1er et concernant des biens identifiés dans l'arrête royal visé au § 1er, 2°.

§ 4. Le Roi arrête les listes visées au § 1er, 2° et 3°, (au plus tard le 30 novembre 2004). <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

Ces listes sont déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe.

(Si les actifs visés au § 1er, 2°, comprennent des droits réels portant sur des biens immeubles, ceux-ci sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs. Cette liste vaudra acte translatif ou constitutif de ces droits.

A l'exception des biens appartenant au domaine public ferroviaire, la section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de conservation des hypotheques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court à partir du 1er janvier 2005.) <L 2006-07-20/39, art. 356, 004; En vigueur : 07-08-2006>

Le Titre III du Livre XI du Code des sociétés ne s'applique pas à l'apport visé au § 1er.

§ 5. L'apport visé au § 1er est exonéré de tout impôt. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités suivant lesquelles s'opère cette exonération.

L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable à l'apport visé au § 1er. (...). <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, Infrabel est, dès sa constitution, classée parmi les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la même loi. Elle est soumise au titre Ier de cette loi, à l'exception des dispositions du titre Ier, chapitres XI et XII, de la même loi et des autres dérogations établies par le présent arrêté.

Section 2.- Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;.

Art. 5.Il est inséré un Titre VIII dans la loi du 21 mars 1991 précitée, rédigé comme suit :

" Titre VIII - Infrabel

CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public

Art. 197. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :

" infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission européenne du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent titre, se lit comme suit : " Bâtiments affectés au service des infrastructures ";

" entreprise ferroviaire " : toute entreprise a statut prive ou public et titulaire d'une licence ferroviaire délivrée conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, pour autant que cette entreprise assure la traction, et étant entendu que ce terme recouvre également les entreprises qui assurent uniquement la traction;

" S.N.C.B. " : la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges;

" Commission paritaire nationale " : la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 198. Infrabel est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.

Art. 199. § 1er. Infrabel a pour objet, pour l'ensemble du réseau belge :

(l'acquisition, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire); <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;

la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant au regard des normes techniques et règles en matière de sécurité et d'utilisation de l'infrastructure arrêtées par le Roi;

à titre accessoire, des activités commerciales compatibles avec les tâches visées aux 1° à 6°, à l'exclusion de la fourniture de services de transport ferroviaire.

§ 2. Les tâches visées au § 1er, 1° à 6°, constituent des missions de service public d'Infrabel.

Art. 200. § 1er. Le conseil d'administration d'Infrabel établit le plan d'entreprise visé à l'article 26 pour la durée du contrat de gestion et l'adapte chaque année. Ce plan énonce les objectifs et la stratégie de l'entreprise en tenant compte des objectifs de mobilité fixés par le Conseil des Ministres.

§ 2. Le plan d'entreprise contient obligatoirement :

les besoins en infrastructure traduits dans un plan pluriannuel d'investissement;

les prévisions en matière de besoins en personnel;

l'évolution des comptes d'exploitation traduits dans un plan financier;

la méthode de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

les moyens de financement des investissements programmes.

§ 3. Le plan pluriannuel d'investissement visé au § 2, 1°, contient la planification sur plusieurs années des investissements relatifs à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

Avant d'arrêter le plan pluriannuel d'investissement, le conseil d'administration d'Infrabel en transmet le projet par voie recommandée aux entreprises ferroviaires qui utilisent l'infrastructure ferroviaire du réseau belge. Celles-ci peuvent soumettre leurs commentaires à Infrabel dans un délai de quarante-cinq jours de la date d'envoi du projet.

§ 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2, en tant que partie necessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et à son plan pluriannuel d'investissement, sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la S.N.C.B.

§ 5. Le plan d'entreprise est une condition préalable à la conclusion du contrat de gestion. En cas de renouvellement du contrat de gestion, le plan est établi au plus tard douze mois avant l'expiration du contrat de gestion en cours. (L'article 3, § 2, 9°, n'est pas applicable.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

CHAPITRE II. - Dispositions financières et fiscales

Art. 201. Infrabel fixe des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les services qu'elle rend dans le cadre de ses missions de service public, dans le respect des principes et procédures définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et des dispositions du contrat de gestion.

Art. 202. § 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat et Infrabel définit le calcul et les modalités de paiement de l'ensemble des subventions de l'Etat pour l'accomplissement des missions de service public d'Infrabel, de manière à :

assurer au moins un équilibre, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable, entre, d'une part, les recettes provenant des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les excédents dégagés d'activités commerciales et les subventions de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure;

prévoir des incitants financiers appropriés pour réduire tant les coûts de fourniture de l'infrastructure ferroviaire que le niveau des redevances d'utilisation de cette infrastructure, pour maximaliser l'utilisation de l'infrastructure et pour réaliser les investissements nécessaires afin de maintenir la performance, la qualité du service et la sécurité de l'infrastructure à un niveau supérieur.

Art. 203. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat aux obligations d'Infrabel en vertu d'emprunts émis ou contractés par celle-ci dans le cadre de ses missions de service public ou en vertu de conventions visant a couvrir les risques de change ou de taux d'intérêt afférents à de tels emprunts.

Art. 204. A l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté un 12°, rédigé comme suit :

" 12° la société anonyme de droit public Infrabel ".

Infrabel est exempte de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes.

Art. 205. Quelle que soit la proportion du capital social qu'elles représentent, les actions d'Infrabel détenues par l'Etat donnent droit à 80 pour cent des voix plus une voix.

CHAPITRE III. - Gestion

Art. 206. Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à Infrabel.

Art. 207. § 1er. Le conseil d'administration est composé de dix membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. (Le nombre d'administrateurs est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

Un tiers des administrateurs au moins doivent être de sexe différent que les autres administrateurs.

§ 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires.

Les administrateurs sont choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences telles que l'analyse financière, la gestion comptable, les aspects juridiques, la connaissance du secteur du transport, l'expertise en matière de mobilité, la gestion du personnel et les relations sociales.

Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans(...). <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004> Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au § 2.

§ 4. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. Le président du conseil d'administration appartient à un autre rôle linguistique que l'administrateur délégué.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Il peut requérir des membres du comité de direction, des agents et des préposés d'Infrabel toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. (Il peut se faire assister par un expert, aux frais de la société) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat et au regard des intérêts de la société, les membres des organes d'Infrabel sont tenus à un devoir de discrétion.

Art. 208. § 1er. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Les membres du comité de direction forment un collège.

Ils peuvent se répartir les tâches. Sous réserve des compétences qui lui sont réservées par la présente loi en tant que collège, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées en vertu du présent alinéa.

§ 2. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. Le conseil d'administration fixe le nombre des autres membres du comité de direction et nomme ceux-ci sur proposition de l'administrateur délégué et après avis du comité de nominations et de rémunération.

Les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué sont révoqués par le conseil d'administration.

Tous les membres du comité de direction remplissent au sein d'Infrabel des fonctions de plein exercice. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur d'Infrabel.

§ 3. L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(§ 4. Infrabel est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration, agissant conjointement. "

Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cet effet par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge au présent § 4.

L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

Art. 209. § 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et d'Infrabel, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties. Lors de la négociation de cette convention, Infrabel est représentée par son conseil d'administration à l'exclusion de l'administrateur délégué. Conformément à l'article 211, § 2, alinéa 2, le conseil d'administration recueille les propositions du comité de nominations et de rémunération quant à la rémunération et aux avantages à accorder à l'administrateur délégué et aux autres membres du comité de direction.

L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.

Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction se trouve, au moment de sa nomination, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerne est suspendu de plein droit pour toute la durée du mandat de l'intéressé auprès d'Infrabel. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement de traitement.

§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration sur proposition du comité de nominations et de rémunération. L'assemblée tient compte à cette fin de la prestation des mandataires eu égard notamment à leur participation dans les comités prévus par la loi et aux objectifs de l'entreprise.

§ 3. Les rémunérations visées aux §§ 1er et 2 sont à charge d'Infrabel. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.

Art. 210. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit.

Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué, qui sont nommés par le conseil d'administration. Ce comité compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Le comité d'audit peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative. Les commissaires du Gouvernement participent également avec voix consultative aux réunions de ce comité.

§ 2. Le comité d'audit assume les tâches que lui confie le conseil d'administration. En outre, il a pour mission d'assister le conseil d'administration par l'examen des informations financières, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il s'assure également de la fiabilité et de l'intégrité des rapports financiers en matière de gestion des risques.

Au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il établit les comptes annuels, le conseil d'administration soumet ces comptes à l'avis du comité d'audit.

Art. 211. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de nominations et de rémunération.

Le comité de nominations et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration, qui le préside, et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les autres membres de ce comité. Celui-ci compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend un avis conformément à l'article 208, § 2, premier alinéa, sur les candidatures proposées par l'administrateur délégué en vue de la nomination des membres du comité de direction.

Le conseil d'administration détermine, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du comité de direction et aux cadres supérieurs. Le comité suit ces questions de manière continue.

Art. 212. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les statuts d'Infrabel, le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

membre du Parlement européen;

membre des Chambres législatives;

Ministre ou secrétaire d'Etat;

membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;

gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel d'Infrabel au sens de l'article 214, § 1er.

Les membres du comité de direction ne peuvent pas être bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.

§ 2. Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction d'une entreprise ferroviaire.

En outre, la majorité des membres du conseil d'administration doivent être indépendants de toute entreprise ferroviaire selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés.

La majorité des membres du comité de direction ne peuvent avoir aucun intérêt de nature patrimoniale dans une entreprise ferroviaire, ni exercer pour une telle entreprise la moindre fonction ou prester le moindre service, que ce soit directement ou indirectement, a titre gratuit ou onéreux.

Les membres du conseil d'administration nommés par le Roi doivent être différents des administrateurs nommés par le Roi auprès de la S.N.C.B.

§ 3. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions des §§ 1er et 2, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

Art. 213. § 1er. Infrabel est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Roi sur la proposition du ministre concerné.

Les ministres précités peuvent chacun désigner un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement ou pour l'assister dans sa mission.

Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et leur rémunération. Cette rémunération est à charge d'Infrabel.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. Ils veillent à ce que la politique d'Infrabel, en particulier celle menée en exécution de l'article 13, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public.

Chaque commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre dont il relève. Les commissaires du Gouvernement font rapport au ministre du budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y siègent avec voix consultative. Ils peuvent chacun individuellement, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'Infrabel. Ils peuvent chacun individuellement requérir des administrateurs, agents et préposés d'Infrabel et des membres de son comité de direction toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Infrabel met à la disposition des commissaires du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat.

§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement introduit, dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours auprès du ministre dont il relève contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion ou susceptible de porter préjudice à la mise en oeuvre des missions de service public d'Infrabel. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai, introduire un tel recours contre toute décision d'augmentation des redevances de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Le recours est suspensif.

Le délai visé au premier alinéa court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement en question y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Lorsqu'il est recouru à la procédure écrite prévue à l'article 521, alinéa 2, du Code des sociétés, le délai court à partir du jour où le commissaire du Gouvernement en question a reçu connaissance de la décision ainsi adoptée.

Le ministre saisi du recours peut annuler la décision en question dans un délai de huit jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa. Le ministre notifie l'annulation à l'organe de gestion concernée. Si, dans le délai précité, aucun des ministres compétents n'a prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa.

En cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat, le ministre saisi du recours demande l'accord du ministre du budget. A défaut d'accord entre ces deux ministres dans le délai de huit jours francs visé à l'alinéa 3, il est statué dans un délai de trente jours francs à compter du même jour que le délai visé au premier alinéa, selon la procédure fixée par le Roi.

§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport aux ministres précités de l'accomplissement par Infrabel de ses tâches de service public.

Chaque année, ces ministres font rapport aux Chambres législatives sur l'application du présent titre.

CHAPITRE IV. - Personnel

Art. 214. § 1er. Infrabel dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par la S.N.C.B. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité d'Infrabel.

Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa sont fixées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et Infrabel. Cette convention ainsi que toute modification à celle-ci doivent recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er.

Art. 215. Par dérogation à l'article 30, § 1er, les compétences attribuées par le titre Ier, chapitre VIII à la commission paritaire de l'entreprise en question sont exercées par la Commission paritaire nationale. "

Chapitre 3.- Fonds de l'infrastructure ferroviaire.

Section 1ère.- Dispositions organiques.

Art. 6.(Abrogé) <AR 2006-11-10/78, art. 6, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 7.(Abroge) <AR 2006-11-10/78, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 8.(Abrogé) <AR 2006-11-10/78, art. 6, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 9.(Abrogé) <AR 2006-11-10/78, art. 6, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2008-09-28/33, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 11.(Abrogé) <AR 2006-11-10/78, art. 6, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 12.(Abrogé) <AR 2006-11-10/78, art. 6, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 13.(Abrogé) <AR 2006-11-10/78, art. 6, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2005>

Section 2.- Transfert de l'infrastructure ferroviaire et de dettes.

Art. 14.§ 1er. La S.N.C.B. transfère au Fonds sans indemnité :

un ensemble d'actifs se rattachant à la gestion et au financement de l'infrastructure ferroviaire, telle que définie à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, (consistant en des droits de propriété ou en d'autres droits réels ou personnels portant sur tout ou partie de cette infrastructure) et d'autres actifs à l'exception du mobilier et du matériel roulant visés à l'article 454, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, pour une valeur totale correspondant au montant total des dettes et autres passifs visés au 2° et, le cas échéant, à charge pour le Fonds de conférer à Infrabel, à la S.N.C.B. ou à la filiale de transport de celle-ci des droits d'usage réels ou personnels sur des actifs désignés par l'arrêté royal visé au § 2, premier alinéa; <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

les dettes et autres passifs, pour un montant total de maximum EUR 7.400 millions (sept mille quatre-cent millions d'euros).

§ 2. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec le conseil d'administration de la S.N.C.B., la liste des actifs, dettes et autres passifs visés au § 1er, 1° et 2°.

Ces listes sont déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe.

(Les droits réels sur biens immeubles visés au § 1er, 1°, sont décrits dans une section particulière de la liste des actifs. Cette liste vaut acte translatif ou constitutif de ces droits. La section particulière de la liste est transcrite sur le registre approprié dans chaque bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles en question sont situés. Le délai pour la transcription court a partir du 1er janvier 2005.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

§ 3. Les transferts visés au § 1er se font de plein droit et sortent leurs effets le 1er janvier 2005. Ils sont opposables aux tiers dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant ces transferts.

(Dans l'hypothèse où des emprunts ou d'autres dettes ne pourraient pas être transférés au Fonds en libérant la S.N.C.B. de ses obligations, le transfert des obligations et charges y afférentes au Fonds sera réalisé par toute autre technique à effet équivalent.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

Le Fonds succède aux droits et obligations de la S.N.C.B. résultant de procédures d'expropriation en cours à la date d'entrée en vigueur des transferts vises au § 1er et concernant des biens identifiés dans l'arrêté royal visé au § 2, premier alinéa.

§ 4. Les transferts visés au § 1er sont exonérés de tout impôt. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités suivant lesquelles s'opère cette exonération.

L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable au transfert visé au § 1er, 1°. Ce transfert est réputé ne pas constituer une livraison de biens ou une prestation de services au sens du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Fonds est censé continuer la personne du cédant pour l'application du même Code.

§ 5. (...) <AR 2006-11-10/78, art. 6, 3° , 005; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 15.§ 1er. En exécution de l'article 455, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 2003 et au plus tard le 1er septembre 2004, la société anonyme de droit public Société fédérale de Participations :

se libère à l'égard de l'Etat de ses obligations de remboursement découlant des réductions de son capital intervenues en application de l'article 8, § 1er, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV par remise à l'Etat de l'ensemble des actions de la catégorie A de la société anonyme de droit public Financière TGV (ci-après dénommée la " Financière TGV ") qu'elle détient;

procède à une réduction de son capital à concurrence de EUR 145.802.358,73 (cent quarante-cinq millions huit cent deux mille trois cent cinquante-huit euros septante-trois cents) dont elle se libère à l'égard de l'Etat par la remise de l'ensemble des actions de la catégorie C de la Financière TGV qu'elle détient.

La Financiere TGV ne peut distribuer aucun dividende ou acompte sur dividende autre que le dividende privilégié annuel de 5,68% (pro rata temporis) aux actions de la catégorie C conformément à l'article 32, alinéas 2 et 3, de ses statuts.

§ 2. La S.N.C.B. procède à la fusion par absorption de la Financière TGV, conformément à l'article 455, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, au plus tard le 1er janvier 2005.

La fusion visée au premier alinéa est censee constituer une fusion visée à l'article 211, § 1er, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 117, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, qui répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. L'article 209 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas, même dans la mesure où l'apport n'est pas rémunéré par des actions nouvelles en raison du fait que la société absorbante détient des actions de la société absorbée. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités suivant lesquelles s'applique la neutralité fiscale de cette fusion.

Cette opération bénéficie de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives, communes et diverses.

Art. 16.Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, aucune des réformes visées au présent arrêté ne peut avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre la S.N.C.B. ou la Financière TGV et un ou plusieurs tiers avant la date effective des transferts visés à l'article 14, § 1er, ou de mettre fin à une telle convention, et aucune de ces réformes ne donne à une partie le droit de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement.

(Aucune des réformes visées au présent arrêté n'a pour effet d'éteindre ou de modifier les garanties accordées par l'Etat à des emprunts ou autres dettes émis ou contractés par la S.N.C.B. ou la Financière TGV avant ces réformes, le cas échéant nonobstant le changement de débiteur dans le cadre de ces réformes.

Les exonérations fiscales accordées par ou en vertu de la loi aux revenus d'emprunts ou autres dettes émis ou contractes par la S.N.C.B. ou la Financière TGV continuent à s'appliquer dans les mêmes limites et aux mêmes conditions, le cas échéant nonobstant le transfert de ces emprunts dans le cadre des réformes visées au présent arrêté.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

Art. 17.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges :

" Art. 13bis. La composition de la Commission paritaire nationale est adaptée comme suit à partir du 1er janvier 2005 :

quatre membres sont nommés par le conseil d'administration de la S.N.C.B.;

trois membres sont nommés par le conseil d'administration d'Infrabel;

trois membres sont nommés par le conseil d'administration de la filiale de la S.N.C.B. ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises ou, au cas où cette filiale n'est pas constituée avant le 1er janvier 2005, par le conseil d'administration de la S.N.C.B. "

Art. 18.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Fonds de l'infrastructure ferroviaire " sont ajoutés dans la catégorie B.

Art. 19.§ 1er. A l'article 492 de la loi-programme du 24 décembre 2002 sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, premier alinéa, et le § 2 sont abrogés;

au § 1er, alinéa 2, les mots " La reprise " sont remplacés par les mots " La reprise de dettes ".

§ 2. Les transferts de dettes visés aux articles 3, § 1er, 3°, et 14, § 1er, 2°, doivent s'effectuer de manière concomitante et répondre, ensemble, aux conditions énoncées à l'article 492 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, a l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur à la date de constitution d'Infrabel conformément à l'article 2.

(Par dérogation au premier alinéa, l'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2005 en ce qu'il insère dans la loi du 21 mars 1991 précitée un nouvel article 208, § 2, alinéa 3, première phrase, un nouvel article 209, § 1er, alinéas 2 et 3, et un nouvel article 212, § 2.) <AR 2004-10-18/32, art. 37, 002 ; En vigueur : 20-10-2004>

Art. 21.Notre ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, Notre ministre qui a les finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité et de l'Economie sociale,

B. ANCIAUX.

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