Texte 2004014121
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"B.I.A.C." : la société anonyme de droit public "Brussels International Airport Company" transformée conformément a l'article 2 du présent arrêté;
2°"installation aéroportuaire" : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant des bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, principalement, pour l'arrivée, le départ, le stationnement, l'entretien, l'approvisionnement, le chargement, le déchargement et les évolutions à la surface des aéronefs, ainsi que l'accueil des passagers;
3°"exploitation d'installations aéroportuaires" : la mise à disposition d'installations aéroportuaires;
4°"licence d'exploitation" : la licence visée à l'article 26;
5°"ministre" : le ministre fédéral qui a la Direction générale Transport Aérien dans ses attributions;
6°[1 autorité de régulation économique : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National visé à l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres]1
7°"entreprise associée" : toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés;
8°"entreprise liée" : toute entreprise liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés;
9°"usager" : toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret au départ ou à destination d'installations aéroportuaires;
10°"redevance aéroportuaire" : toute somme perçue par le titulaire d'une licence d'exploitation auprès des usagers ou des passagers au titre des activités régulées;
11°"fournisseurs de services en escale" : toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale;
12°"activités régulées" : les activités relevant de l'exploitation d'installations aéroportuaires dont les revenus pouvant être perçus par le titulaire d'une licence d'exploitation sont contrôlés conformément à la formule de contrôle tarifaire déterminée par l'article 30, 7°, à savoir :
(a) les atterrissages et décollages d'avions;
(b) le stationnement d'avions;
(c) l'utilisation par les passagers des installations aéroportuaires mises à leur disposition;
(d) l'approvisionnement en carburant pour les avions au moyen d'infrastructures centralisées;
(e) les prestations visant à assurer la sûreté des passagers et la sécurité des installations aéroportuaires;
13°"aéroports de référence" : les installations aéroportuaires environnantes ou de profil comparable aux installations aéroportuaires faisant l'objet d'une licence d'exploitation dont une liste exemplative est arrêtée dans la licence d'exploitation.
14°"Commission paritaire de B.I.A.C" : la commission paritaire instituée au sein de B.I.A.C. en exécution de l'article 30 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
15°"les membres du personnel nommés à titre définitif au sens de l'arrêté royal n° 117" : les membres du personnel statutaire de B.I.A.C qui, immédiatement avant la transformation de B.I.A.C au sens de l'article 2 du présent arrêté en société anonyme de droit privé, fournissent des prestations de travail sous l'autorité de B.I.A.C. en vertu du statut du personnel arrêté en application des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Dans le présent arrêté, ils seront dénommés membres du personnel visés à l'article 1, 15°.
16°: règlement du personnel : le règlement du personnel visé à l'article 8.
["1 17\176 \" le mod\232le de co\251ts ABC \" : les principes et le mod\232le \" Activity Based Costing \" (ABC) utilis\233 par le titulaire durant la premi\232re p\233riode pour la fixation de la formule destin\233e au contr\244le tarifaire."°
["2 18\176 contr\244le : contr\244le au sens de l'article 5 du Code des soci\233t\233s, \233tant entendu que tout fonds d'investissement ou tout organisme similaire qui est g\233r\233 par une entreprise d'investissement est consid\233r\233 comme \233tant sous le contr\244le de cette entreprise d'investissement; 19\176 plan de d\233veloppement quinquennal : le plan vis\233 \224 l'article 18 de l'arr\234t\233 royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'a\233roport de Bruxelles-National; 20\176 jours ouvrables : tous les jours de la semaine o\249 les banques sont g\233n\233ralement ouvertes en Belgique, \224 l'exception des samedis, des dimanches et des jours f\233ri\233s l\233gaux."°
["3 21\176 p\233riode de r\233gulation: p\233riode de r\233gulation telle que vis\233e \224 l'article 1er, 23\176, [4 et \224 l'article 1er, 23\176 bis,"° de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.]3
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(1AR 2011-05-12/03, art. 1, 004; En vigueur : 23-05-2011)
(2L 2014-05-15/54, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(3L 2015-02-13/19, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(4L 2020-05-20/26, art. 9, 007; En vigueur : 12-05-2020)
Chapitre 2.- Réorganisation de B.I.A.C.
Art. 2.B.I.A.C. est transformée, sans rupture de continuité de sa personnalité juridique et sans restriction quant à son objet social, en société anonyme de droit privé régie par le Code des sociétés à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 3.B.I.A.C. adapte ses statuts lors de la transformation visée à l'article précédent.
Art. 4.Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, la transformation de B.I.A.C. conformément à l'article 2 ne peut conduire à modifier les termes d'une convention conclue entre B.I.A.C. et une ou plusieurs autres parties avant cette transformation ou à mettre fin à une telle convention. De même, la transformation ne donne pas non plus le droit à une partie de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement.
Chapitre 3.- Dispositions relatives aux membres du personnel.
Section 1ère.- Dispositions relatives aux relations collectives de travail.
Sous-section 1ère.- Dispositions communes.
Art. 5.§ 1er. Les dispositions de la loi 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires ne sont applicables aux relations collectives de travail entre B.I.A.C. et les membres de son personnel qu'à partir du 1er juin 2008.
§ 2. A partir du 1er juin 2008, la commission paritaire de l'aviation commerciale est la commission paritaire compétente pour B.I.A.C. A cet effet, le Roi modifie le champ de compétence de la commission paritaire de l'aviation commerciale sans devoir suivre la procédure prévue par l'article 36 de la loi précitée du 5 décembre 1968.
§ 3. A partir du 1er juin 2008 est crée au sein de la commission paritaire de l'aviation commerciale une sous-commission paritaire de laquelle B.I.A.C. ressortira.
Les dispositions des articles 36 et 37 de la loi précitée du 5 décembre 1968 ne sont pas applicables lorsque le Roi détermine, avec effet au 1er juin 2008, le champ de compétence de la sous-commission paritaire visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
Les conventions conclues au sein de la sous-commission paritaire ne requièrent pas l'approbation de la commission paritaire.
§ 4. En application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire de l'aviation commerciale ne s'appliquent pas à B.I.A.C. jusqu'à ce que la sous-commission paritaire ait réglé leur application à B.I.A.C.
Art. 6.Par dérogation à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et aux articles 49 et 50 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, un ou plusieurs conseils d'entreprise et comités pour la prévention et la protection au travail ne sont institués au sein de B.I.A.C. qu'à l'issue des premières élections sociales qui se tiendront après le 1er janvier 2008.
Sous-section 2.- Dispositions relatives aux membres du personnel au sens de l'article 1, 15°.
Art. 7.A partir de la transformation de B.I.A.C. comme visée à l'article 2, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui règlent, dans le cadre ou en exécution de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les relations collectives de travail sont applicables aux relations entre B.I.A.C. et les membres du personnel visés à l'article 1, 15°.
Section 2.- Dispositions relatives aux relations individuelles de travail des membres du personnel au sens de l'article 1, 15°.
Sous-section 1ère.- Dispositions communes.
Art. 8.Pour les membres du personnel visés à l'article 1, 15°, quelle que soit leur position administrative au moment de la transformation de B.I.A.C. visée à l'article 2, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable sous réserve des dérogations prévues dans cet arrêté et des dispositions des réglementations de base du statut du personnel établi conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et contenues dans le règlement du personnel annexé au présent arrêté. Ces dérogations ne sont applicables que pour autant qu'elles visent à assurer la continuité des droits des membres de ce personnel en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans ces réglementations.
Art. 9.Après la transformation de B.I.A.C. visée à l'article 2, les membres du personnel visés à l'article 1, 15° ont le droit personnel et inaliénable d'opter pour un contrat de travail établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 et sans dérogation en vertu de cet arrêté royal. Les modalités d'exercice de ce droit seront fixées par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Dès l'exercice de cette option le membre du personnel concerné cesse d'appartenir à la catégorie des membres du personnel visés à l'article 1, 15°.
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des droits définis aux articles 11 à 14, les relations individuelles de travail entre B.I.A.C. et les membres du personnel visés à l'article 1, 15° de B.I.A.C. sont régies par le règlement du personnel.
Le premier règlement du personnel, dont le texte est annexé au présent arrêté, est formé par le statut du personnel et le statut pécuniaire de B.I.A.C. ainsi que leurs annexes établies, le 1er février 2002, en exécution des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991.
En ce qui concerne les dispositions visées au § 2 de cette article, ce premier règlement est considérée comme une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail. Cette convention collective de travail est censée avoir été conclue en dehors d'un organe paritaire.
Les autres dispositions du règlement sont considérées comme faisant partie intégrante du règlement de travail applicable aux membres du personnel visés à l'article 1,15° de la S.A.de droit privé B.I.A.C. et y sont insérées automatiquement.
§ 2. Les dispositions du règlement du personnel considérées comme une convention collective de travail sont dénommées ci-après "principes de base".
Lorsque des modifications aux principes de base sont proposées, la direction de B.I.A.C. les porte à la connaissance des membres du personnel visés à l'article 1,15° au moyen d'affiches apposées à l'intérieur de l'entreprise en un endroit apparent et accessible.
Sont considérées comme principes de base les règles relatives :
1°aux droits et devoirs du personnel décrits au titre IV du statut du personnel vise au § 1er, alinéa 2;
2°à la formation décrite au titre V du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;
3°aux incompatibilités décrites au titre VI du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;
4°au régime disciplinaire décrit au titre VII du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;
5°à l'évaluation décrite au titre VIII du statut du personnel vise au § 1er, alinéa 2;
6°aux promotions par examen et carrière plane décrites au titre IX du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;
7°aux positions administratives, en ce compris les règles relatives a la disponibilité, décrites aux titres X et XI du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;
8°à l'utilisation efficace du personnel décrite au titre XII du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;
9°à la cessation définitive des fonctions décrite au titre XIII du statut du personnel visé au § 1er, alinéa 2;
10°au calcul de l'ancienneté;
11°au recours décrit au titre XIV du statut du personnel visé en § 1er, alinéa 2.
Sous-section 2.- Des droits acquis.
Art. 11.Les membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient de la sécurité d'emploi. Par sécurité d'emploi, il y a lieu d'entendre que les membres du personnel visés à l'article 1, 15° ne pourront être démis de leurs fonctions que pour les raisons décrites par le règlement du personnel et conformément aux procédures prévues dans ce règlement du personnel.
Art. 12.Si, après la transformation visée à l'article 2, la rémunération annuelle d'un membre du personnel visé à l'article 1, 15°pour une année de prestations effectives ne correspond pas à la rémunération de référence définie ci-dessous, la rémunération qui est la plus favorable pour le membre du personnel concerné sera payée.
Sans préjudice de dispositions plus favorables dans le règlement du personnel, la rémunération annuelle de référence d'un membre du personnel visé à l'article 1, 15° comprend, après la transformation de B.I.A.C., le traitement déterminé par l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les échelles de traitements des grades de la Régie des Voies aériennes, l'allocation de fin d'année définie par l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public et le pécule de vacances déterminé par l'article 33 de l'arrêté royal du 22 juin 1989 portant statut pécuniaire de la Régie des Voies aériennes.
Les éléments de la rémunération annuelle de référence sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette dernière loi est également applicable aux primes et allocations octroyées aux membres du personnel visés à l'article 1, 15°.
Art. 13.Sans préjudice de dispositions plus favorables dans le règlement du personnel, les membres du personnel visés à l'article 1, 15° conservent les avantages pécuniaires mentionnés dans l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les avantages visés a l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pour autant que ceux-ci soient précisés dans le règlement du personnel.
Art. 14.Les membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient, (à charge du Trésor public), d'une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977, l'arrêté royal n°429 du 5 août 1986 (,) l'arrête royal du 2 avril 1998 (, la loi-programme du 2 août 2002, la loi du 11 décembre 2003 et l'arrêté royal du 22 décembre 2004). <AR 2004-12-22/32, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2005>
(Les ayants droit des membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient à charge du Trésor public d'une pension de survie calculée conformément à la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Les ayants droit précités ou à défaut toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires bénéficient, le cas échéant, à charge du Trésor public d'une indemnité de funérailles calculée conformément à la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat.) <AR 2004-12-22/32, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2005>
(La rémunération qui sert de base au calcul des pensions de retraite et de survie est la rémunération barémique telle que déterminée par le règlement du personnel. La prime mensuelle visée à l'article 15, § 1er, alinéas 1er et 2, n'est pas considérée comme de la rémunération barémique pour le calcul des pensions de retraite et de survie.) <AR 2004-12-22/32, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Sous-section 3.- De certaines promotions.
Art. 15.§ 1er. Les promotions accordées sur la base du règlement du personnel aux membres du personnel visés à l'article 1, 15° font l'objet d'un contrat sui generis prévoyant l'octroi d'une prime mensuelle.
En matière de cotisations de sécurité sociale, cette prime est traitée de la même manière qu'un traitement barémique.
(Par dérogation à l'alinéa 2, la prime visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à la cotisation patronale visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company ni à la retenue obligatoire de 7,5 % visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.) <AR 2004-12-22/32, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2005>
La prime octroyée conformément au premier alinéa donne en outre lieu au paiement de primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire. Les cotisations applicables, dans le secteur prive, sur les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel des avantages extra-légaux en matière de retraite seront dues sur ces primes.
§ 2. Il peut être mis fin au contrat visé au § 1er, alinéa 1er, par chacune des parties, moyennant le respect des procédures prévues ci-après. Les réserves acquises dans le cadre de la pension complémentaire octroyée sur la base des primes visées au § 1er sont définitivement acquises aux membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficiant d'une promotion visée au § 1er.
Les membres du personnel visés à l'article 1, 15° dont le contrat individuel visé au § 1er, alinéa 1er, a pris fin continuent de bénéficier des droits acquis visés aux articles 11 à 14.
§ 3. L'octroi d'une promotion visée au § 1er peut être résilié moyennant le respect d'un délai de préavis notifié par lettre recommandée sortant ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail sont applicables par analogie pour calculer le délai de préavis ainsi que pour déterminer les conséquences d'une suspension de l'exécution du contrat sur le déroulement du préavis.
L'ancienneté à prendre en considération pour le calcul du délai de préavis est identique à celle qui est prise en considération pour le calcul de la rémunération annuelle de référence conformément à l'article 12, alinéa 2. Le niveau de rémunération à prendre en considération pour le calcul du délai de préavis est égal à la rémunération totale du membre du personnel visé à l'article 1, 15° en ce compris les primes visées au § 1er acquises pendant les douze mois qui précèdent la cessation de la promotion.
Si le membre du personnel visé à l'article 1, 15° met fin au contrat visé au § 1er, alinéa 1er, les délais de préavis sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder trois mois, et nonobstant le droit des parties de convenir d'un délai plus court.
Il peut être également mis fin à la promotion visée au § 1er sans délai de préavis moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à la prime octroyée conformément au § 1er, multipliée par le nombre de mois de préavis.
§ 4. Le contrat visé au § 1er,, alinéa 1er, n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail mais bien aux dispositions du règlement du personnel.
Section 3.- Du transfert d'entreprise et de la cessation d'activité en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15°..
Art. 16.Pour l'application des articles 17 et 18, il y a lieu d'entendre par :
1°"entreprise" : l'unité d'exploitation indivisible se composant de toutes les activités aéroportuaires qui sont exercées sur la plate-forme de Bruxelles-National au moment du transfert;
2°"cédant" : la société qui, en cas de transfert d'entreprise, perd la qualité d'employeur à l'égard des membres du personnel visé à article 1, 15° de l'entreprise;
3°"exploitant" : la personne morale qui, en cas de cessation d'activité de B.I.A.C. ou de ses successeurs juridiques, acquiert la qualité d'exploitant des installations aéroportuaires de l'aéroport de Bruxelles-National et, par conséquent, celle d'employeur à l'égard des membres du personnel visés à l'article 1, 15°.
Art. 17.En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert d'entreprise, y compris dans le cas où le Roi, en application de l'article 40 retirerait la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National détenue par B.I.A.C. ou ses successeurs juridiques pour l'accorder à une autre entreprise et en cas de reprise de l'entreprise à la suite d'une faillite ou d'un concordat judiciaire, le maintien des droits des membres du personnel visés à l'article 1, 15° est garanti conformément à ce qui est fixé aux articles 18 et 19.
Art. 18.Les droits et obligations de B.I.A.C. ou de ses successeurs juridiques à l'égard des membres du personnel visés à l'article 1, 15° de l'entreprise à la date du transfert visé à l'article 17, en particulier les droits et obligations visés par le présent chapitre, sont transférés de plein droit à l'exploitant sans préjudice de l'application de l'article 19.
Art. 19.En toute circonstance de nature à compromettre la continuité des services aéroportuaires, notamment en cas de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution avec liquidation, toute personne associée à l'exploitation de l'aéroport, en ce compris le curateur, est tenue de prendre les mesures nécessaires, y compris celle liées au personnel, en vue d'assurer la continuité de ces services jusqu'au retrait de la licence d'exploitation. Le curateur peut demander que la licence soit retirée sur base de l'article 40 de cet arrêté. Le tribunal de commerce ne peut ordonner la cessation des opérations commerciales que postérieurement au retrait de la licence d'exploitation.
L'exploitant assume la garantie des droits acquis visés aux articles 11 à 14. Les dispositions de l'article 18 sont applicables.
Section 4.- Dispositions relatives à la sécurité sociale des membres du personnel au sens de l'article 1, 15°.
Art. 20.§ 1er. L'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est limitée, en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15° de B.I.A.C., au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé.
§ 2. L'article 1er, alinéa 1er, 2°de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par la loi du 2 août 2002, est complété comme suit : "et à la société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company ou de ses successeurs juridiques, uniquement en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires."
§ 3. L'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, est complété comme suit : "et pour les membres du personnel visé a l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires."
L'article 2, alinéa 1, I, 5°c) du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2002 est abrogé
Un article 2 bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrête :
"Le présent arrêté est aussi rendu applicable aux membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires."
L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"En ce qui concerne la S.A. de droit privé B.I.A.C., les compétences prévues à l'alinéa 1er du présent article sont exercées par l'organe chargé de la gestion journalière."
L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"L'organe chargé de la gestion journalière de la S.A. de droit privé B.I.A.C. établit le formulaire au moyen duquel l'accident est déclaré ainsi que celui du certificat médical à y joindre."
Un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré dans l'article 9 du même arrêté :
"Pour l'application du présent article, la S.A. de droit privé B.I.A.C. est considérée comme "l'organisme"."
A l'article 11 du même arrêté, les mots " ainsi que la S.A. de droit privé B.I.A.C." sont insérés entre les mots "organismes d'intérêt public" et "dont le personnel".
§ 4. L'article 3 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés modifies par les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2000,, est complété par l'alinéa suivant :
"La société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company et ses successeurs juridiques sont également assujettis aux présentes lois pour les membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires".
L'article 18 des mêmes lois modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété par l'alinéa suivant :
"Sans préjudice de l'article 101, la société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company ou ses successeurs juridiques sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en faveur des membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. Elles ne doivent pas s'affilier à un organisme d'allocations familiales en ce qui concerne ces mêmes membres du personnel mentionnés ci-avant. Le montant et les conditions d'octroi des prestations familiales sont au moins aussi favorables que ceux des prestations accordés par l'Etat aux membres de son personnel."
A l'article 101, alinéa 3, des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au 1°, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989, les mots "de B.I.A.C dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires" sont insérés entre les mots "visés à l'article 18" et les mots "ou d'un organisme"
2°Au 2° modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 avril 1996 et 24 décembre 2002 les mots "dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires" sont insérés entre les mots "B.I.A.C. " et les mots ", de la Régie". Dans l'article 111 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots ", la B.I.A.C " sont insérés entre les mots " à l'article 3, 2°" et les mots ", selon les modalités "
§ 5. Le nombre de jours de conges annuels auquel peuvent prétendre les membres du personnel de la S.A. de droit privé B.I.A.C. visés à l'article 1,15° du présent arrêté est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, tel qu'il existait au moment de la promulgation de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les avantages visés à l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National.
Art. 21.En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1, 15°, l'exploitant de l'aéroport n'est pas tenu par ce qui suit :
1°des cotisations établies en vertu de l'article 15 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, en vertu de l'article 10 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et en vertu de l'article 94 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;
2°de la cotisation particulière visée à l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
3°des cotisations visées aux articles 3 et 6 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004.
Art. 22.Le chapitre II de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses est applicable à B.I.A.C. dans l'hypothèse où un membre du personnel visé à l'article 1, 15° serait démis de ses fonctions pour un des motifs prévus dans le règlement du personnel.
Art. 23.Les versements effectués par B.I.A.C. à son fonds de pension qui a été institué en application de l'article 191 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vue de financer les pensions visées à l'alinéa 1er sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi que de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée aux articles 173 et 174 du Code des taxes assimilées au timbre.
Art. 24.§ 1er. Les avantages tenant lieu de pension accordés a un ancien membre du personnel contractuel de B.I.A.C. en service à la date de la transformation visée à l'article 2 ne sont pas soumis aux dispositions de la section 1re du chapitre II du titre V de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques budgétaires.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les membres des organes d'administration et de direction de B.I.A.C. en service à la date de la transformation en société anonyme de droit privé sont assimilés à des membres du personnel contractuel.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les membres du personnel visés a l'article 1, 15° de B.I.A.C. ayant opté pour un régime contractuel après la date de la transformation visée à l'article 2 sont assimilés à des membres du personnel contractuel.
§ 2. L'application des dispositions de la section 1re du chapitre II du titre V de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques budgétaires à un ancien membre du personnel visé à l'article 1, 15° de B.I.A.C. ou a ses ayants droit s'effectue en tenant compte des avantages tenant lieu de pension résultant des primes définies à l'article 15.
§ 3. Les avantages tenant lieu de pension accordés à l'ayant droit d'une personne visée au § 1er ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la section 1re du chapitre II du titre V de la loi du 5 août 1978 précitée.
Chapitre 4.- Exploitation d'installations aéroportuaires.
Section 1ère.- Champ d'application.
Art. 25.Cette chapitre s'applique aux installations aéroportuaires de l'aéroport de Bruxelles-National dont la compétence de régler l'équipement et l'exploitation ressortit à l'Etat fédéral, sans préjudice de l'application de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne et des compétences de la Direction générale Transport Aérien.
Section 2.- Licence d'exploitation.
Art. 26.L'exploitation de toute installation aéroportuaire est soumise à l'octroi préalable par arrêté royal d'une licence d'exploitation individuelle à durée indéterminée.
Art. 27.Pour obtenir une licence d'exploitation, le demandeur doit :
1°démontrer son honorabilité et son expérience professionnelles, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
2°avoir la capacité de répondre aux nécessités du trafic aérien belge et de satisfaire les besoins des usagers à long terme;
3°soumettre un plan de développement quinquennal;
4°présenter les qualités nécessaires pour assurer la sûreté des personnes;
5°présenter les qualités nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité des installations aéroportuaires;
6°obtenir et démontrer sa capacité de conserver la certification des installations aéroportuaires;
7°s'engager à constituer une couverture adéquate du risque en matière de responsabilité civile créé par l'exploitation d'installations aéroportuaires, en ce compris les risques de guerre et de terrorisme dans la limite des normes et usages internationaux, ainsi que du risque d'incendie et des périls connexes relatifs aux installations aéroportuaires dont il a la propriété ou l'usage;
8°s'engager à garantir son indépendance à l'égard des usagers.
9°démontrer son aptitude à gérer les nuisances notamment sonores occasionnées par l'exploitation aéroportuaire et son aptitude à gérer les coûts externes
Art. 28.La licence d'exploitation détermine les installations aéroportuaires sur lesquelles elle porte et fixe les conditions techniques d'exploitation, qui peuvent notamment porter sur la qualité des services, la capacité et le développement des installations aéroportuaires et la protection de l'environnement.
La licence d'exploitation règle également la mise à disposition de locaux aux autorités publiques de manière à leur permettre d'exercer des missions en rapport avec le transport aérien. A cette fin les autorités peuvent conclure des protocoles de services avec le titulaire de la licence d'exploitation.
Art. 29.§ 1er. Les demandes afin d'obtenir une licence d'exploitation sont adressées a l'autorité de régulation économique.
La demande est introduite au moyen d'une requête en trois exemplaires, par lettre recommandée [1 avec accusé de réception]1.
Le ministre établit par arrêté le contenu auquel doit satisfaire la demande.
Le demandeur d'une licence d'exploitation indique dans sa demande les parties respectives de sa demande dont les données doivent rester confidentielles.
["1 La demande vis\233e \224 l'alin\233a 1er est pr\233sum\233e avoir \233t\233 introduite \224 la date figurant sur l'accus\233 de r\233ception."°
§ 2. [1 Dans les dix jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, l'autorité de régulation économique accuse réception de la demande par lettre recommandée et en informe le ministre.
Dans les trente jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, l'autorité de régulation économique informe le demandeur par lettre recommandée que :
1°la demande est complète; ou,
2°la demande est incomplète et invite le demandeur à lui faire parvenir toutes informations, explications ou tous documents manquants qu'elle juge utiles à l'examen de la demande.
Si l'autorité de régulation économique n'envoie pas la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, la demande est présumée complète à la date d'introduction de la demande visée au paragraphe 1er.
Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, 2°, le demandeur fournit les renseignements, documents ou explications demandés. Ces données supplémentaires sont adressées à l'autorité de régulation économique par lettre recommandée.
Si, à l'issue du délai prescrit par l'alinéa 4, le demandeur reste en défaut de fournir les renseignements, documents ou explications demandés, le demandeur doit soumettre une nouvelle demande.]1
§ 3. [1 Dans les vingt jours ouvrables à compter de l'introduction d'une demande complète, l'autorité de régulation économique transmet, par lettre recommandée au ministre ou à son délégué, une proposition d'octroi de licence d'exploitation ou une proposition de refus ainsi que l'ensemble du dossier y relatif. L'autorité de régulation économique adresse au demandeur, par lettre recommandée, le jour où le dossier est transmis au ministre, copie de la proposition transmise au ministre.
La licence d'exploitation est octroyée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal peut imposer des conditions particulières qui sont, cependant, limitées à assurer le respect par le titulaire de la licence d'exploitation des dispositions des sections II et III du chapitre IV du présent arrêté. L'arrêté royal est publié, par extrait, au Moniteur belge.
L'octroi de la licence d'exploitation est notifié au demandeur, par lettre recommandée, par l'autorité de régulation économique dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition de l'autorité de régulation économique a été transmise au ministre.
Si, à la suite d'une décision du Conseil des ministres de refus d'octroi de la licence d'exploitation, la licence d'exploitation n'est pas octroyée, l'autorité de régulation économique en informe le demandeur par lettre recommandée dans les soixante jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition de l'autorité de régulation économique a été transmise au ministre.]1
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(1L 2014-05-15/54, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2014)
Section 3.- Obligations du titulaire d'une licence d'exploitation, tarification et comptabilité.
Art. 30.Le titulaire d'une licence d'exploitation doit :
1°entretenir et développer les installations aéroportuaires dans des conditions économiquement acceptables de manière à assurer la sûreté des personnes et la sécurité des installations aéroportuaires, la certification continue des installations aéroportuaires, une capacité suffisante, compte tenu du développement de la demande et du rôle international de l'aéroport de Bruxelles-National, et un haut niveau de qualité;
2°établir tous les cinq ans un plan de développement quinquennal;
3°établir et publier les conditions d'utilisation des installations aéroportuaires, sans porter préjudice à cet égard au pouvoir réglementaire de la Direction générale du Transport Aérien;
4°établir, dans les douze mois de l'octroi de la licence d'exploitation, après consultation des usagers ou des organisations représentatives des usagers, une charte dans laquelle il garantit la qualité des services liés à l'exploitation d'installations aéroportuaires offerts aux usagers;
5°établir, dans les douze mois de l'octroi de la licence d'exploitation, après consultation de la Direction générale Transport Aérien et des organisations représentatives des usagers, une charte cohérente avec la charte des usagers, dans laquelle il garantit la qualité des services offerts aux passagers en ce qui concerne d'une part l'accueil, et d'autre part la disponibilité et l'entretien des installations aéroportuaires.
6°conclure, de façon continue et pour la première fois dans les douze mois de l'octroi de la licence d'exploitation, des conventions de niveau de service avec les fournisseurs de services en escale ou des organisations représentatives de ceux-ci, réglant la qualité des services liés à l'exploitation d'installations aéroportuaires;
7°établir, dans les quinze mois de l'octroi de la licence d'exploitation, après consultation des organisations représentatives des usagers, une formule de contrôle tarifaire destinée à limiter l'évolution des revenus qu'il peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées ainsi qu'un système tarifaire;
8°soumettre à l'autorité de régulation économique, dans les douze mois de l'octroi de la licence d'exploitation, une liste d'indicateurs de la qualité des services aux usagers, aux exploitants au sol et aux passagers et, chaque année, un rapport sur l'efficacité de la gestion aéroportuaire en fonction de ces indicateurs de qualité et par rapport aux aéroports de référence;
9°conclure, de façon continue et pour la première fois dans les dix-huit mois de l'octroi de la licence d'exploitation, une convention de niveau de service avec la personne morale chargée du contrôle aérien réglant la coopération mutuelle entre le titulaire de la licence d'exploitation et ladite personne, notamment en ce qui concerne la capacité des installations aéroportuaires, leur gestion, la ponctualité des atterrissages et décollages et l'échange d'informations;
10°informer l'autorité de régulation économique de toute modification notable de nature à modifier ses capacités techniques et financières;
11°informer au préalable l'autorité de régulation économique de tout projet de cession de la licence d'exploitation ou de tout projet de changement de contrôle, fusion, scission ou d'opérations assimilées à une fusion ou une scission.
Art. 31.§ 1er. L'autorité de régulation économique arrête les modalités de publication des conditions d'utilisation, visées à l'article 30 3°, et précise les informations que ces conditions d'utilisation doivent contenir.
Ces informations portent notamment sur :
1°les conditions d'accès des usagers et des exploitants au sol aux installations aéroportuaires;
2°les flux de passagers, de bagages, de courrier et de fret;
3°les règles de conduite à observer par les usagers et les exploitants au sol dans l'intérêt du bon fonctionnement des installations aéroportuaires;
4°les mesures de sécurité;
5°les mesures visant à limiter les coûts externes, notamment générés par les nuisances sonores, occasionnés par l'exploitation d'installations aéroportuaires;
6°les tarifs des redevances aéroportuaires notifiés à l'autorité de régulation économique conformément à l'article 35, § 1er;
7°les mesures que peut prendre le titulaire de la licence d'exploitation en cas de non-respect des conditions d'utilisation;
8°les dédommagements dus par des tiers en cas de non-respect des conditions d'utilisation.
§ 2. Les conditions d'utilisation d'installations aéroportuaires sont opposables aux tiers à compter de leur publication conformément aux modalités arrêtées en exécution du § 1er, alinéa 1er. Tout tiers utilisant les installations aéroportuaires est réputé y adhérer.
Art. 32.§ 1er. La licence d'exploitation détermine les services aux usagers et aux passagers dont le niveau de qualité doit être réglé dans les chartes visées respectivement aux articles 30, 4°, et 30, 5°.
§ 2. Les chartes établies en exécution des articles 30, 4°, et 30, 5°, et toute modification de ces chartes sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation économique et du ministre qui a la Direction générale Transport Aérien dans ses attributions.
§ 3. L'autorité de régulation économique et le ministre qui a la Direction générale Transport Aérien dans ses attributions, peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, requérir des adaptations à ces chartes ou refuser de les approuver si elles :
1°violent les dispositions du présent arrêté ou de la licence d'exploitation;
2°violent des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci et concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires;
3°ne permettent pas d'atteindre les niveaux de qualité que l'autorité de régulation économique définit par référence aux pratiques observées sur les aéroports de référence;
4°ne prennent pas suffisamment en compte les intérêts des usagers ou des passagers, selon le cas.
§ 4. Les chartes visées au § 1er sont réputées approuvées lorsque l'autorité de régulation économique et le ministre qui a la Direction générale Transport Aérien dans ses attributions n'ont pas rendu leurs décisions dans un délai de trois mois à compter de leur notification.
§ 5. Si les chartes visées au § 1er ne sont pas établies ou si ces chartes et toutes modifications à ces chartes ne sont pas approuvées conformément aux §§ 2 et 4, l'autorité de régulation économique et la Direction générale Transport Aérien peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, imposer au titulaire de la licence d'exploitation des normes destinées à assurer en tout temps la qualité des services liés à l'exploitation d'installations aéroportuaires offerts aux usagers et/ou aux passagers.
§ 6. L'autorité de régulation économique et la Direction générale Transport Aérien peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, imposer d'initiative des modifications aux chartes établies en exécution des articles 30, 4°, et 30, 5°, si celles-ci ne satisfont plus aux conditions visées au § 3.
§ 7. Les normes de qualité de service et les modifications aux chartes imposées par l'autorité de régulation économique en vertu des §§ 5 et 6 sont soumises à l'approbation du ministre. Elles sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge ou, si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.
Art. 33.§ 1er. La licence d'exploitation détermine les services dont le niveau de qualité fait l'objet des conventions de niveau de service conclues avec les fournisseurs de service en escale en exécution de l'article 30, 6°.
§ 2. Les conventions de niveau de service établies en exécution de l'article 30, 6°, et toute modification de ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation économique.
§ 3. L'autorité de régulation économique peut requérir des adaptations à ces conventions ou refuser de les approuver si elles :
1°violent les dispositions du présent arrêté ou de la licence d'exploitation;
2°violent des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci et concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires;
3°ne permettent pas d'atteindre les niveaux de qualité que l'autorité de régulation économique définit par référence aux pratiques observées sur les aéroports de référence.
§ 4. Les conventions visées au § 1er sont réputées approuvées lorsque l'autorité de régulation économique n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois à compter de leur notification.
§ 5. Si les conventions visées au § 1er ne sont pas conclues ou si elles ne sont pas approuvées conformément aux §§ 2 et 4, l'autorité de régulation économique intervient comme conciliateur afin d'atteindre la qualité requise des services liés à l'exploitation d'installations aéroportuaires offerts aux fournisseurs de services en escale.
Art. 34.§ 1er. La formule de contrôle tarifaire visée à l'article 30, 7°, est fixée de manière à :
1°[1 refléter les coûts régulés totaux sur la base des résultats du modèle de coûts ABC]1;
2°assurer une marge bénéficiaire équitable en rémunération des capitaux investis, en vue d'assurer notamment le développement des installations aéroportuaires conformément à l'article 30, 1°;
3°aligner les tarifs des redevances aéroportuaires au niveau des pratiques tarifaires des aéroports de référence.
§ 2. La licence d'exploitation détermine :
1°la procédure de consultation des usagers visée à l'article 30, 7° et les rapports et informations que le titulaire d'une licence d'exploitation doit fournir à l'autorité de régulation économique en vue de l'approbation, conformément au § 3, de la formule établie en application de l'article 30, 7°;
2°une procédure quinquennale de réévaluation et de révision de la même formule;
3°une procédure spéciale de réévaluation et de révision de cette formule en cas de circonstances économiques exceptionnelles survenant entre les réévaluations et révisions quinquennales.
§ 3. [5 La formule visée à l'article 30, 7°, et toute modification de cette formule sont soumises à l'examen de l'autorité de régulation économique, à moins qu'il y ait un accord entre le titulaire de la licence d'exploitation et les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, sur la formule proposée par le titulaire de la licence d'exploitation visée à l'article 30, 7°, ou sur toute modification de cette formule.
Il existe un accord sur la formule de contrôle tarifaire visée à l'article 30, 7°, ou sur toute modification de cette formule s'il n'existe pas de désaccord entre le titulaire et les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, comme visé à l'article 55 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.
A défaut d'accord des usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, l'autorité de régulation économique peut exiger des adaptations ou des modifications de la formule visée à l'article 30, 7°, afin de limiter l'évolution des revenus que le titulaire de la licence d'exploitation peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées, si la formule :
1°constitue une infraction aux dispositions de cet arrêté ou de la licence d'exploitation y compris les procédures prévues par cette licence d'exploitation conformément au § 2;
2°constitue une infraction aux dispositions obligatoires découlant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de tels traités et qui concernent l'exploitation des installations aéroportuaires;
3°est susceptible d'empêcher le titulaire de la licence d'exploitation d'atteindre les niveaux de qualité que l'autorité de régulation économique définit en se référant aux pratiques observées dans les aéroports de référence;
4°rend impossible de garantir la viabilité opérationnelle à long terme des installations aéroportuaires.]5
§ 4. [3 ...]3.
§ 5. [5 Toute modification de la formule visée à l'article 30, 7°, exigée par l'autorité de régulation économique en application du § 3, est obligatoire dès le début de la période de régulation ou dès la date d'entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.
L'autorité de régulation économique notifie sa décision au titulaire de la licence d'exploitation au plus tard trois mois et sept jours avant le début de la période de régulation ou trois mois et sept jours avant la date d'entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. L'autorité de régulation économique publie également sa décision au Moniteur belge.]5
§ 6. [5 ...]5.
§ 7. [5 ...]5.
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(1AR 2011-05-12/03, art. 2, 004; En vigueur : 23-05-2011)
(3AR 2011-05-12/03, art. 4, 004; En vigueur : 23-05-2011)
(5L 2015-02-13/19, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 35.§ 1er. Le titulaire d'une licence d'exploitation notifie son système tarifaire, lequel constitue l'ensemble cohérent des redevances aéroportuaires, ainsi que toute modification à ce système ou à ces redevances, à l'autorité de régulation économique. Le système tarifaire et les modifications à ce système doivent être établis après consultation des usagers.
§ 2. [4 Le système tarifaire et toute modification du système tarifaire est soumis à l'examen de l'autorité de régulation économique, à moins qu'il y ait un accord entre le titulaire de la licence d'exploitation et les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, sur le système tarifaire proposé par le titulaire de la licence ou sur toute modification de ce système.
Il existe un accord sur le système tarifaire proposé par le titulaire ou toute modification proposée du système tarifaire s'il n'existe pas de désaccord entre le titulaire et les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, comme visé à l'article 55 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.
A défaut d'accord des usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, l'autorité de régulation économique peut exiger des adaptations ou des modifications du système tarifaire si l'autorité de régulation économique constate que le système tarifaire :
1°ne respecte pas la formule établie conformément à l'article 30, 7°, ou à l'article 34, § 3;
2°est discriminatoire et n'est pas transparent;
3°n'est pas suffisamment fractionné, en particulier en fonction des conditions et des modalités d'utilisation des installations aéroportuaires et des services fournis;
4°ne prévoit pas qu'un pourcentage minimum des redevances aéroportuaires soit perçu sur la base d'une formule de croissance en fonction du poids exprimé en tonnes et des catégories de bruit des aéronefs et d'un coefficient de variation entre le jour et la nuit;
5°constitue une infraction aux dispositions de cet arrêté ou de la licence d'exploitation.]4
§ 3.[2 ...]2.
§ 4. [4 Toute modification du système tarifaire exigée par l'autorité de régulation économique en application du § 2 est obligatoire dès le début de la période de régulation ou dès la date d'entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.
L'autorité de régulation économique notifie sa décision au titulaire de la licence d'exploitation au plus tard trois mois et sept jours avant le début de la période de régulation ou trois mois et sept jours avant la date d'entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. L'autorité de régulation économique publie également sa décision dans le Moniteur belge.]4
["3 \167 5. [4 ..."°
§ 6. [4 ...]4.
§ 7. La licence d'exploitation règle :
1°la procédure de concertation visée au § 1er;
2°la procédure de notification des tarifs en application du § 1er;
3°les rapports et l'information que le titulaire d'une licence d'exploitation doit soumettre à l'autorité de régulation économique, visant le contrôle de son système tarifaire.]3
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(2AR 2011-05-12/03, art. 7, 004; En vigueur : 23-05-2011)
(3AR 2011-05-12/03, art. 8, 004; En vigueur : 23-05-2011)
(4L 2015-02-13/19, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 36.Les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que celles du livre IV, titres VI et VII, du Code des sociétés et de leurs arrêtés d'exécution, relatives aux sociétés anonymes, sont applicables à tout titulaire d'une licence d'exploitation, quelle que soit sa forme juridique. Les comptes annuels du titulaire d'une licence d'exploitation indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause.
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
L'autorité de régulation économique peut prescrire que le titulaire d'une licence d'exploitation lui transmette périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant ses relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à l'autorité de régulation économique de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts des usagers et/ou des passagers.
Tout arrêté pris en vertu des articles 122, 123 et 149 du Code des sociétés pour l'exploitation d'installations aéroportuaires et toute dérogation accordée à des titulaires d'une licence d'exploitation en application des articles 125 et 150 du même Code sont soumis à l'avis préalable de l'autorité de régulation économique.
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(1AR 2011-05-12/03, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2011)
Art. 37.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur la proposition du Ministre et après avis de l'autorité de régulation économique, imposer à tout titulaire d'une licence d'exploitation l'obligation de procéder aux extensions ou relocalisations nécessaires en vue de garantir la viabilité opérationnelle à long terme des installations aéroportuaires ou de répartir équitablement les nuisances résultant de l'exploitation d'installations aéroportuaires.
Les extensions ou relocalisations visées à l'alinéa 1er font l'objet d'études préalables par un expert indépendant de renommée internationale dans le secteur aéroportuaire et par un expert indépendant de renommée internationale dans le secteur de la protection de l'environnement, ainsi que d'une consultation avec le titulaire de la licence d'exploitation.
Section 4.- Modification, révision, retrait et suspension d'une licence d'exploitation.
Sous-section 1ère.- Modification des installations aéroportuaires.
Art. 38.§ 1er. Lorsque les installations aéroportuaires faisant l'objet d'une licence d'exploitation sont modifiées ou adaptées, un avenant à la licence d'exploitation est préalablement requis lorsque ces modifications ou adaptations conduisent à une augmentation de la capacité déclarée des installations aéroportuaires [1 supérieur à quatre vingt mouvements coordonnés par heure]1.
§ 2. La demande et le traitement de l'avenant vise au § 1er se font selon la procédure visée à l'article 29.
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(1AR 2011-05-12/03, art. 10, 004; En vigueur : 23-05-2011)
Sous-section 2.- Révision d'une licence d'exploitation.
Art. 39.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'autorité de régulation économique ou de la Direction générale Transport aérien, dans les limites de leurs compétences respectives, et après consultation du titulaire d'une licence d'exploitation, le Roi peut adapter une ou plusieurs conditions de la licence d'exploitation et imposer des conditions supplémentaires lorsqu'Il constate que les conditions existantes sont inadéquates en raison :
1°d'évolutions techniques au niveau international dans les secteurs aérien et aéroportuaire;
2°d'évolutions des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci et concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires;
3°de l'évolution du trafic aérien en Belgique;
4°de circonstances économiques exceptionnelles survenant après l'octroi de la licence d'exploitation;
5°de manquements aux dispositions du présent arrêté, de la licence d'exploitation ou à la charte visée à l'article 30, 5°, auquel il n'a pas été remédié par le titulaire de la licence d'exploitation conformément à l'article 49.
§ 2. Le titulaire d'une licence d'exploitation peut demander la révision d'une ou plusieurs conditions d'une licence d'exploitation selon la procédure prévue à l'article 29.
Sous-section 3.- Retrait d'une licence d'exploitation.
Art. 40.Le Roi peut retirer la licence d'exploitation :
1°sur avis de l'autorité de régulation économique, lorsque le titulaire n'a pas entamé ses activités dans les douze mois de l'octroi de la licence d'exploitation ou a cessé d'exercer ses activités;
2°sur avis de autorité de régulation économique, en cas de concordat judiciaire, sauf renonciation préalable et spécifique du ministre à l'exercice du droit de retrait;
3°en cas de faillite ou de dissolution avec liquidation;
4°dans les cas prévus aux articles 43 et 44.
L'arrêté royal pris en exécution de l'alinéa 1er, 2° et 3° fixe :
1°les mesures transitoires applicables pendant la durée du préavis et, le cas échéant, dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle licence d'exploitation portant sur tout ou partie des installations aéroportuaires;
2°les règles applicables au transfert de biens, droits et obligations affectés à l'exploitation d'installations aéroportuaires.
Art. 41.Lorsque l'autorité de régulation économique constate que le titulaire d'une licence d'exploitation ne se conforme pas aux dispositions du présent arrête ou de la licence d'exploitation, ou à des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires, ou que sa structure de gestion ou son organisation administrative ou comptable présentent des lacunes graves, elle met le titulaire en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.
La mise en demeure de remédier à des infractions à des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires est subordonnée a la constatation préalable de l'infraction en cause par la Direction générale Transport aérien.
Art. 42.§ 1er. Si, au terme du délai visé à l'article 41, il n'a pas été remédié à la situation, le Roi peut, sur proposition de l'autorité de régulation économique, désigner un commissaire spécial dont l'autorisation écrite, générale ou spéciale, est requise pour les actes et décisions de tous les organes du titulaire d'une licence d'exploitation, y compris l'assemblée générale, que le Roi spécifie.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes du titulaire d'une licence d'exploitation, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par le Roi et supportée par le titulaire d'une licence d'exploitation.
§ 2. Les membres des organes d'administration ou de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour le titulaire d'une licence d'exploitation ou les tiers.
Les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. De même, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
Le Roi peut désigner un commissaire suppléant.
Art. 43.§ 1er. Lorsque l'autorité de régulation économique constate un manquement grave aux dispositions du présent arrêté ou de la licence d'exploitation ou, comme il est prévu à l'article 41, alinéa 2, aux dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci et concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires, auquel il n'a pas été remédié par le titulaire d'une licence d'exploitation dans le délai qui lui a été imparti en vertu de l'article 41, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe un second délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté. Ce second délai ne peut être inférieur à trois mois.
§ 2. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de régulation économique, retirer la licence d'exploitation, sans indemnité, moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à neuf mois.
L'arrêté royal pris en exécution de l'alinéa 1er fixe :
1°les mesures transitoires applicables pendant la durée du préavis et, le cas échéant, dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle licence d'exploitation portant sur tout ou partie des installations aéroportuaires;
2°les règles applicables au transfert de biens, droits et obligations affectés à l'exploitation d'installations aéroportuaires.
Art. 44.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'autorité de régulation économique, le Roi peut, moyennant indemnité, retirer une licence d'exploitation en cas de refus de procéder à une extension ou relocalisation d'installations aéroportuaires en vertu de l'article 37.
§ 2. L'indemnité visée au § 1er correspond à une estimation raisonnable de la perte de bénéfices nets futurs qui auraient pu être obtenus sur une période de dix ans par une exploitation normale des installations aéroportuaires et des activités connexes à cette exploitation selon les conditions prévalant au moment du retrait de la licence d'exploitation. Cette indemnité est calculée sur base de méthodes d'évaluation généralement acceptées en "going concern".
Le montant de cette indemnité est établi par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises ou parmi des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de renommée internationale. L'Etat et le titulaire de la licence d'exploitation désignent chacun un expert dans les trente jours suivant le retrait de la licence d'exploitation. Les deux experts ainsi désignés nomment, dans les trente jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège précité.
Sous-section 4.- Suspension.
Art. 45.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut suspendre une licence d'exploitation en temps de guerre.
Section 5.- Cession, changement de contrôle, fusion ou scission.
Art. 46.Sans préjudice de l'article 47, la licence d'exploitation ne peut être cédée totalement ou partiellement par son titulaire que moyennant l'accord préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La demande de cession de la licence d'exploitation par son titulaire et le traitement de la demande se font selon la procédure prévue à l'article 29.
Art. 47.§ 1er. Préalablement à toute opération entraînant un changement du contrôle qui s'exerce, directement ou indirectement, sur le titulaire d'une licence d'exploitation, à toute fusion ou scission du titulaire d'une licence d'exploitation (y compris les opérations assimilées à une fusion ou une scission), ou à tout transfert d'une licence d'exploitation par voie d'apport ou de cession a titre gratuit ou onéreux d'une universalité ou d'une branche d'activité par le titulaire de la licence d'exploitation, le titulaire de la licence d'exploitation introduit une demande de renouvellement de la licence d'exploitation auprès de l'autorité de régulation économique.
La demande est introduite au moyen d'une requête en trois exemplaires, par lettre recommandée [1 avec accusé de réception. La demande visée à l'alinéa 1er est présumée avoir été introduite à la date figurant sur l'accusé de réception.]1
["1 La demande \233tablit qu'apr\232s la transaction envisag\233e, le titulaire de la licence d'exploitation respecte les crit\232res suivants : 1\176 les crit\232res vis\233s \224 l'article 27, 1\176 \224 3\176 et 8\176, si la demande de renouvellement est introduite pr\233alablement \224 toute op\233ration entra\238nant un changement de contr\244le; 2\176 les crit\232res vis\233s \224 l'article 27, si la demande de renouvellement est introduite en vue d'une fusion, scission ou toute autre op\233ration similaire \224 une telle fusion ou scission, ou par transfert de la licence d'exploitation que ce soit par apport ou par cession d'universalit\233 ou de branche d'activit\233."°
§ 2. [1 Dans les dix jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, l'autorité de régulation économique accuse réception de la demande par lettre recommandée et en informe le ministre.
Dans les trente jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, l'autorité de régulation économique informe le demandeur par lettre recommandée que :
1. la demande est complète; ou,
2. la demande est incomplète et invite le demandeur à lui faire parvenir toutes informations, explications ou tous documents manquants qu'elle juge utiles à l'examen de la demande.
Si l'autorité de régulation économique n'envoie pas la lettre recommandée visée à l'alinéa 2, la demande est présumée complète à la date d'introduction de la demande visée au paragraphe 1er.
Le demandeur dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre recommandée de l'autorité de régulation économique l'informant du caractère incomplet de sa demande pour fournir les renseignements, documents ou explications demandés. Ces données supplémentaires sont adressées à l'autorité de régulation économique par lettre recommandée.
Si, à l'issue du délai prescrit par l'alinéa 4, le demandeur reste en défaut de fournir les renseignements, documents ou explications demandés, le demandeur doit soumettre une nouvelle demande.]1
§ 3. [1 Dans les vingt jours ouvrables à compter de l'introduction d'une demande complète, l'autorité de régulation économique transmet, par lettre recommandée, au ministre ou à son délégué, une proposition sur le renouvellement ou non de la licence d'exploitation ainsi que l'ensemble du dossier y relatif. L'autorité de régulation économique adresse au demandeur, par lettre recommandée, le jour où le dossier est transmis au ministre, copie de la proposition transmise au ministre.
Le renouvellement de la licence d'exploitation est octroyé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal est publié, par extrait, au Moniteur belge.
L'octroi de la licence d'exploitation est notifié au demandeur, par lettre recommandée, par l'autorité de régulation économique dans un délai de quatre-vingt jours ouvrables à compter de l'introduction d'une demande complète
Si, à la suite d'une décision du Conseil des ministres de refus de renouvellement de la licence d'exploitation, la licence d'exploitation n'est pas renouvelée, l'autorité de régulation économique en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de quatre-vingt jours ouvrables à compter de l'introduction d'une demande complète.
Si aucune décision n'est prise par le Conseil des ministres dans un délai de quatre-vingt jours ouvrables à compter de l'introduction d'une demande complète, la licence d'exploitation est automatiquement renouvelée à l'expiration de ce délai de quatre-vingt jours ouvrables. Le renouvellement automatique de la licence d'exploitation est confirmé par une décision prise par l'autorité de régulation économique à l'expiration du délai de quatre-vingt jours ouvrables précité. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision confirmant le renouvellement automatique de la licence d'exploitation, l'autorité de régulation économique notifie, par lettre recommandée, cette décision au demandeur et la publie, par extrait, au Moniteur belge.
Si le Roi décide de renouveler la licence d'exploitation ou si celle-ci est automatiquement renouvelée en application de l'alinéa 5, la licence d'exploitation sera automatiquement prorogée pour une durée indéterminée dans ses conditions existantes.
En cas de réalisation d'un changement de contrôle ou d'une fusion, scission ou opération assimilée à une fusion ou une scission visés au paragraphe 1er, et en l'absence de renouvellement préalable de la licence d'exploitation par le Roi ou en l'absence de renouvellement automatique de la licence d'exploitation conformément à l'alinéa 5, la licence d'exploitation expire automatiquement. Cette expiration automatique est confirmée par arrêté royal publié, par extrait, au Moniteur belge. Elle est notifiée à celui qui est titulaire de la licence d'exploitation à la date de l'expiration automatique de la licence d'exploitation.]1
§ 4. Le Roi ne peut refuser le renouvellement de la licence d'exploitation que si le titulaire de la licence d'exploitation ne satisfait plus aux critères d'octroi visés à l'article 27, 1°, 2°, 3° et 8, au terme d'un changement de contrôle visé au § 1er, ou si l'exploitant des installations aéroportuaires faisant l'objet de la licence d'exploitation ne satisfait pas aux critères d'octroi visés à l'article 27 au terme d'une fusion, scission ou opération assimilée à une fusion ou une scission ou d'un apport ou d'une cession d'une universalité ou d'une branche d'activité visés au § 1er.
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(1L 2014-05-15/54, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2014)
Section 6.- Sanctions.
Art. 48.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de un à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 26.
§ 2. Les dispositions du livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions visées au § 1er.
Art. 49.Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent arrêté et des compétences de la Direction générale Transport Aérien, l'autorité de régulation économique peut enjoindre au titulaire d'une licence d'exploitation de se conformer à des dispositions déterminées du présent arrête, d'une licence d'exploitation ou des chartes visées à l'article 30, 4° et 5°, dans le délai que l'autorité de régulation économique détermine et qui ne peut être inférieur à trois mois. Ce délai de trois mois peut toutefois être réduit par l'autorité de régulation économique en cas d'absolue nécessité. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, l'autorité de régulation économique peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à mille euros ni supérieure à cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux millions d'euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé dans le cadre de l'exploitation d'installations aéroportuaires au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Art. 50.Toute amende administrative imposée à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.
Section 7.- Dispositions diverses.
Art. 51.En cas de crise soudaine sur le marché du transport aérien, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'autorité de régulation économique, prendre des mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre 5.- Dispositions modificatives.
Art. 52.A l'article 191, § 1er de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots ", sous la forme d'association sans but lucratif," sont supprimés.
Art. 53.A l'article 38, § 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, remplacé par la loi du 3 mai 1999, les mots "et des règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots "les règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et les conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.IA.C. en société anonyme de droit prive et aux installations aéroportuaires.
Art. 54.L'article 39, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne et des compétences de la Direction générale Transport Aérien, modifie par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par le texte suivant :
" 1° les infractions aux règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, qui ne sont pas passibles de sanctions pénales".
Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.
Section 1ère.- Dispositions transitoires.
Art. 55.L'exploitation des installations aéroportuaires qui, à la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 sont exploitées par B.I.A.C., est réputée faire l'objet d'une licence d'exploitation.
Le Roi règle les conditions de la licence d'exploitation de B.I.A.C. par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le chapitre IV du présent arrêté s'applique à cette licence d'exploitation, à l'exception de l'article 29.
Art. 56.Les règlements arrêtés par B.I.A.C. en vertu de l'article 194, 1° à 5°, de la loi du 21 mars 1991 précitée et approuvés et rendus obligatoires conformément à l'article 195 de cette loi restent applicables jusqu'à la publication de conditions d'utilisation ayant le même objet conformément à l'article 30, 3° du présent arrêté. Ces règlements cessent en tout cas d'être applicables six mois après la fixation par l'autorité de régulation économique des modalités de publication des conditions d'utilisation conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 1er.
Le règlement arrêté par B.I.A.C. en vertu de l'article 194, 6°, de la loi du 21 mars 1991 précitée et approuvé et rendu obligatoire conformément à l'article 195 de cette loi reste applicable jusqu'à l'expiration d'une période de maximum dix mois suivant l'approbation ou, le cas échéant, la fixation par l'autorité de régulation économique d'une formule destinée à limiter l'évolution des revenus par unité de trafic conformément à l'article 34, §§ 3 et 6, ou à la fixation par l'autorité de régulation économique d'un système tarifaire conformément à l'article 35, § 3 du présent arrêté.
Art. 57.Les administrateurs et l'administrateur délégué de B.I.A.C. en fonction à la date de la transformation de celle-ci conformément à ce qui est établi à l'article 2 poursuivent chacun leur mandat en cours jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'il y soit mis fin conformément au Code des sociétés.
Il en est de même pour les membres du collège des commissaires de B.I.A.C. qui ont été nommés par l'assemblée générale. Le mandat des membres de ce collège qui ont été nommés par la Cour des comptes prend fin à la date de la transformation de B.I.A.C. comme visé dans l'article 2.
(En dérogation au deuxième alinéa, les membres du Collège des Commissaires de BIAC qui ont été nommés par la Cour des comptes, poursuivent leur mandat pour remplir leur mission comprise dans l'article 25, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, uniquement pour ce qui concerne l'exercice 2004 et ce jusqu'après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de BIAC en 2005.) <L 2004-12-27/30, art. 318, 003; En vigueur : 29-12-2004>
Art. 58.Jusqu'à la constitution des conseil d'entreprise et comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 20 septembre 1948 et de la loi du 4 août 1996 précitées et de leurs arrêtés d'exécution et de tout autre règlement, convention ou législation y relatif, leurs missions et compétences sont exercées par la commission paritaire instituée au sein de B.I.A.C. en exécution de l'article 30 de la loi du 21 mars 1991 précitée, dénommée ci-après la "commission paritaire de B.I.A.C.".
Cette commission paritaire de B.I.A.C. restera composée conformément aux dispositions de l'article 30, §§ 3, 4, 5 et 7, de la loi du 21 mars 1991 précitée.
Jusqu'à l'installation de la sous-commission paritaire visée à l'article 5, § 3 du présent arrêté, lorsque la procédure relative à l'établissement ou à la modification du règlement de travail prévoit l'intervention du fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ou d'une commission paritaire instituée dans le cadre de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Président du Conseil d'Entreprise saisit le Directeur Général de la Direction Générale des Relations Collectives du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation Sociale. Le Directeur Général désigne un conciliateur social parmi les membres du corps des conciliateurs sociaux. Si le conciliateur social parvient à concilier les points de vues, le règlement de travail résultant d'un accord ou le règlement de travail modifié suite à cet accord, entre en vigueur quinze jours après la date de l'accord ou de la décision, à moins qu'une autre date n'ait été fixée pour l'entrée en vigueur.
Art. 59.Les relations collectives de travail entre B.I.A.C. et les organisations syndicales qui représentent le personnel de B.I.A.C., sont réglées jusqu'à l'exécution de l'article 5, § 4 du présent arrêté et sous réserve de modification conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, par le statut syndical de B.I.A.C.
Le statut syndical de B.I.A.C. établi en exécution des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991 et de ses arrêtés d'exécution et annexé au présent arrêté, est le premier statut syndical. Ce statut syndical est considéré comme une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cette convention collective de travail est censée avoir été conclue en dehors d'un organe paritaire.
Art. 60.Jusqu'à l'installation de la sous-commission paritaire visée à l'article 5, § 3 du présent arrêté, les dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires sont applicables aux relations collectives de travail entre B.I.A.C. et les membres de son personnel, à l'exception du chapitre III de cette loi ainsi que de l'article 51, 2°, b) et c) et de l'article 51,3°, b) et c). L'article 51,3°, d) de la même loi n'est applicable que dans la mesure où B.I.A.C. est signataire de la convention collective de travail.
Entre le 1er juin 2008 et l'installation de la sous-commission paritaire visée à l'article 5, § 3, la commission paritaire de B.I.A.C est considérée comme la sous-commission paritaire visée à l'article 5, § 3.
Art. 61.La Commission paritaire de B.I.A.C. est dissoute de plein droit après l'installation des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail, prévus à l'article 6, et de la sous-commission prévue à l'article 5, § 3.
Section 2.- Dispositions abrogatoires.
Art. 62.A l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 25 août 1998, est abrogé à la date de la transformation de B.I.A.C. conformément à ce qui est établi à l'article 2.
Il en est de même du Titre VII de cette loi, à l'exception des articles 190 et 191.
Section 3.- Dispositions finales.
Art. 63.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2 fixée au 29-12-2004 par AR 2004-12-27/33, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de ce texte fixée au 29-12-2004 par AR 2004-12-27/33, art. 1 et Avis publié au Moniteur belge le 27 janvier 2005, voir 2005-01-27/30)
Art. 64.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des entreprises publiques, Notre Ministre de la Mobilité et de l'Economie sociale, Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Statut syndical du personnel de la société anonyme de droit privé "Brussels International Airport Company (B.I.A.C.)".
(Pour le Statut syndical, voir 2004-05-27/45).
Art. N2.Statut pécuniaire du personnel de la société anonyme de droit privé "Brussels International Airport Company (B.I.A.C.)".
(Pour le Statut pécuniaire, voir 2004-05-27/46).
Art. N3.Statut du personnel de la société anonyme de droit privé "Brussels International Airport Company (B.I.A.C.)".
(Pour le Statut du personnel, voir 2004-05-27/47).