Texte 2004014109

12 MAI 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 3, § 4, et 6, § 1er, alinéa 2 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
18-5-2004
Numéro
2004014109
Page
39537
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-12/30
Entrée en vigueur / Effet
12-05-2004
Texte modifié
1997041350
belgiquelex

Article 1er.La Société fédérale de Participations libérera, pour le 14 mai 2004 au plus tard, le solde des actions de catégorie A de la Financière TGV, auxquelles elle a, en exécution de l'article 6 § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, souscrit lors de l'augmentation de capital du 8 janvier 2004, soit 25.000.000,01 EUR.

Art. 2.La Financière TGV, conformément à l'article 3, § 4 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, souscrira, pour le 14 mai 2004 au plus tard, à une troisième augmentation de capital de la S.N.C.B.

Les augmentations de capital, conformément à l'article 3, § 4 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, s'opéreront d'office dès que les fonds auront été placés par la Financière TGV sur le compte de la S.N.C.B. Une assemblée générale n'est pas requise à cette fin.

Art. 3.Ensuite de la libération visée à l'article 1er, la modification aux statuts de la Financière TGV reprise en annexe au présent arrêté est approuvée.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 5.Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT

Annexe.

Art. N1.Modification aux statuts de Financière TGV.

Article 6. Remplacer le deuxième alinéa, premier tiret, par :

" Les actions de catégorie A comprennent les actions numérotées de 1 à 22.000 (inclus) et de 36.201 à 41.104 (inclus) émises en contrepartie de l'apport en espèces de sept cent quarante-quatre millions cent un mille huit cent soixante-neuf euros et trente-neuf centimes (744.101.869,39 EUR), par la Société fédérale de Participations (la " S.F.P. ") conformément à l'article 6, § 1er, de la loi de base et entièrement libérées ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mai 2004.

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