Texte 2004014102
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la fixation des quotas de bruit de nuit, par mouvement et saisonniers, (et l'instauration de restrictions d'exploitation dans le cadre de la gestion des nuisances sonores) à l'aéroport de Bruxelles-National pour les avions à réaction subsoniques civils visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National. <AM 2007-11-27/31, art. 2, 002; En vigueur : 28-12-2007>
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°annexe 16 de l'OACI : le volume 1, 2ème partie de l'annexe 16 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;
2°IATA : l'International Air Transport Association;
3°été : la saison d'été, telle que définie par l'IATA;
4°hiver : la saison d'hiver, telle que définie par l'IATA;
5°saison IATA : un été ou un hiver;
6°exploitant : un exploitant de compagnie aérienne effectuant des vols depuis et vers l'aéroport;
7°quota de bruit saisonnier : la quantité de bruit globale maximale qui est autorisée par saison IATA pendant la nuit pour les décollages d'avions à réaction subsoniques civils; cette quantité est la somme des quantités de bruit pour chacun de ces décollages pris individuellement;
8°nuit : la période allant de 23.00 heures à 05.59 heures, heure locale;
9°petit matin : la période allant de 6.00 heures à 06.59 heures, heure locale;
10°mouvements exonérés :
a)les décollages et atterrissages des aérones transportant des membres de la Famille royale belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernements régionaux et communautaires et des Familles royales étrangères, des Chefs d'Etats ou des Chefs de Gouvernements étrangers, le président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;
b)les décollages et atterrissages en rapport avec des catastrophes ou secours médicaux;
c)les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires [1 et de police]1;
d)les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles, telles que lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux,
e)les atterrissages (et décollages) liés aux vols déviés vers l'aéroport pour des raisons météorologiques ou autres;
11°Ministre : le ministre ayant le transport aérien dans ses attributions.
(12° créneau horaire [2 de nuit]2 : l'autorisation accordée par le coordonnateur de l'aéroport de Bruxelles-National, conformément au Règlement (CEE) N° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, d'utiliser toutes les infrastructures de l'aéroport de Bruxelles-National à une date et à une heure précises d'atterrissage et de décollage pendant la nuit, selon l'attribution faite par le coordonnateur;) <AM 2009-01-21/34, art. 1, 003; En vigueur : 06-02-2009>
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(1AM 2009-04-06/40, art. 1, 004; En vigueur : 24-04-2009)
(2AM 2009-07-27/02, art. 1, 005; En vigueur : 25-10-2009)
Chapitre 2.- Calcul de la quantité de bruit par mouvement.
Art. 3.§ 1er. Pour les mouvements d'avions à réaction subsoniques civils, la quantité de bruit par mouvement (QM) est calculée comme suit à une décimale près :
QM=10 ((B-85)/10),
où la variable B représente :
1°pour tout atterrissage : le niveau sonore certifié en EPNdB d'un avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de mesure d'approche, moins 9 EPNdB;
2°pour tout décollage : la moitié de la somme des niveaux sonores certifiés d'un avion en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à sa masse maximale de décollage, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI.
§ 2. A l'exception des mouvements exonérés, les mouvements d'avions à réaction subsoniques civils qui ne sont pas certifiés selon les normes de l'annexe 16 de l'OACI, volume 1, partie II, chapitre 3 (ou chapitre 4 ou des normes plus sévères), ne sont pas autorisés entre 23.00 heures et 05.59 heures, heure locale, à l'aéroport de Bruxelles-National. <AM 2007-11-27/31, art. 3, 002; En vigueur : 28-12-2007>
Chapitre 3.- Quota de bruit maximal autorisé par mouvement [1 et par tranche horaire]1.
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(1AM 2009-07-27/02, art. 3, 005; En vigueur : 25-10-2009)
Art. 4.[1 § 1er. Sauf mouvements exonérés, et sauf cas exceptionnel dûment motivé par l'exploitant de l'avion auprès du Directeur général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué, dans les deux jours ouvrables suivant le vol, la quantité de bruit maximale par mouvement d'avion à réaction subsonique civil est fixée, en ce qui concerne les décollages :
1°pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59, à 8,0, excepté pour l'année 2009 où la quantité de bruit maximale est fixée à 12;
2°pour la tranche horaire entre 6 h et 6 h 59, à 12,0;
3°pour la tranche horaire entre 7 h et 20 h 59, à 48,0;
4°pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59, à 24,0.
§ 2. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le § 1er, 3° et le § 1er, 4°, du présent article ne sont pas applicables aux avions qui ont opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Des décollages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59 sont permis, pour autant que la quantité de bruit maximale par mouvement n'excède pas 26,0 et à raison d'un maximum de 3 %, sur une base annuelle, de l'ensemble des décollages opérés sur l'aéroport pendant cette tranche horaire. "
§ 4. Des décollages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59 sont permis pour les avions qui ont opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que la quantité de bruit maximale par mouvement n'excède pas 12,0 et avec une limite maximale de 200 décollages par an.]1
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(1AM 2009-07-27/02, art. 4, 005; En vigueur : 25-10-2009)
Art. 5.[1 § 1er. Sauf mouvements exonérés, et sauf cas exceptionnel dûment motivé par l'exploitant de l'avion auprès du Directeur général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué, dans les deux jours ouvrables suivant le vol, la quantité de bruit maximale par mouvement d'avion à réaction subsonique civil est fixée, en ce qui concerne les atterrissages :
1°pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59, à 8,0, excepté pour l'année 2009 où la quantité de bruit maximale est fixée à 12;
2°pour la tranche horaire entre 6 h et 6 h 59, à 12,0;
3°pour la tranche horaire entre 7 h et 20 h 59, à 24,0;
4°pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59, à 12,0.
§ 2. Pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le § 1er, 3° et le § 1er, 4°, du présent article ne sont pas applicables aux avions qui ont opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Des atterrissages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59 sont permis pour autant que la quantité de bruit maximale par mouvement n'excède pas 12,0 et avec une limite maximale de 500 atterrissages pour l'année 2010, 430 atterrissages pour l'année 2011, 360 pour l'année 2012, puis de 300 atterrissages par an pour les années qui suivent.]1
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(1AM 2009-07-27/02, art. 5, 005; En vigueur : 25-10-2009)
Chapitre 4.- Quotas de bruit saisonniers.
Art. 6.Les quotas de bruit par saison sont fixés à :
1°35.000 pour l'hiver 2003/2004 (22 semaines);
2°49.000 pour l'été 2004 (31 semaines);
3°33.600 pour l'hiver 2004/2005 (21 semaines).
Ces quotas de bruit sont applicables aux saisons été et hiver ultérieures. Si, à la suite des règles générales de l'IATA concernant la longueur des saisons, ces saisons sont prolongées ou raccourcies, les quotas de bruit saisonniers sont adaptés proportionnellement.
Art. 7.Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur délégué (de The Brussels Airport Company) peut adresser au Ministre une requête motivée afin d'obtenir des quotas de bruit complémentaires pour une saison individuelle. <AM 2007-11-27/31, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2007>
Chapitre 4bis.- Aéronefs présentant une faible marge de conformité. <inséré par AM 2007-11-27/31, art. 5; En vigueur : 28-12-2007>
Art. 7bis.<inséré par AM 2007-11-27/31, art. 5; En vigueur : 28-12-2007> A l'exception des mouvements exonérés, les décollages ou atterrissages des aéronefs présentant une faible marge de conformité, visés à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et des procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation à l'aéroport de Bruxelles-National, ne sont pas autorisés pendant la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National.
Chapitre 4ter.- Nombre annuel maximal de créneaux de nuit <Inséré par AM 2009-01-21/34, art. 2; En vigueur : 06-02-2009>
Art. 7ter.
<Inséré par AM 2009-01-21/34, art. 2; En vigueur : 06-02-2009> Les créneaux horaires de nuit attribués par le coordonnateur de l'aéroport de Bruxelles-National ne peuvent dépasser, par année calendrier, le nombre de 16 000 dont un maximum de 5 000 créneaux de décollages.
Chapitre 4quater.[1 Périodes sans décollage]1
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(1Inséré par AM 2009-04-06/40, art. 2, 004; En vigueur : 24-04-2009)
Art. 7quater.[1 Sans préjudice des créneaux déjà attribués pour la saison d'été IATA 2009, et à l'exception des mouvements exonérés, le coordonnateur de l'aéroport de Bruxelles-National n'attribue aucun créneau de décollage pendant les périodes suivantes :
1°la nuit de vendredi à samedi, entre 2 h et 6 h à partir de la saison d'été IATA 2009, et, à partir de la saison d'hiver IATA 2009-2010, entre 1 h et 6 h;
2°la nuit de samedi à dimanche entre 0 h et [2 5 h 59]2;
3°la nuit de dimanche à lundi entre 0 h et [2 5 h 59]2]1.
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(1Inséré par AM 2009-04-06/40, art. 2, 004; En vigueur : 24-04-2009)
(2AM 2009-07-27/02, art. 2, 005; En vigueur : 25-10-2009)
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2004