Texte 2004014090

26 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-4-2004
Numéro
2004014090
Page
35921
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-26/32
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2004
Texte modifié
1976101105
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6.7.1.1°, deuxième alinéa, de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1998, les mots " conformément à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure " sont supprimés.

Art. 2.A l'article 9.9.1°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 avril 2002, les mots " et de l'usage de la voie publique et sauf en ce qui concerne le signal de danger A51, lorsqu'il est placé conjointement à un signal F4a ou à un signal zonal C43 portant la mention 50 ou à un signal zonal C43 portant la mention 70 " sont insérés après les mots " du règlement général sur la police de la circulation routière ".

Art. 3.Un article 9.12, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" 9.12. Signal C48. A partir de ce signal jusqu'au prochain carrefour, interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de croisière.

Un panneau additionnel du type VII de l'annexe 2 au présent arrêté, complétant le signal C48 limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. "

Art. 4.L'article 12.1bis du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 mai 2002, est complété par les points 3, 4 et 5 rédigés comme suit :

" 3. A l'aide de ces signaux, sont délimitées une ou plusieurs rues dans lesquelles la fonction de séjour prime ou, dans lesquelles la fonction de circulation est subordonnée à la fonction de séjour et ce, en raison de la politique menée par le gestionnaire de voirie.

4. L'accès à la zone 30, qui est indiqué avec ce signal, doit être clairement reconnaissable par l'état des lieux, par un aménagement ou par les deux.

5. S'il existe près d'un abord d'école, tel que défini à l'article 2.37 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, la possibilité de délimiter une zone 30 plus importante, parce qu'une ou plusieurs rues annexes sont considérées comme ayant une fonction de séjour, de telle manière que l'abord d'école peut être inclus dans cette zone, on peut immédiatement délimiter cette zone 30 étendue plutôt que d'interpréter de manière stricte la notion d'abords d'école. ".

Art. 5.Un article 12.1ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" 12.1ter :

Signaux A23 et F4a. Début d'une zone abords d'école.

Signal F4b. Fin d'une zone abords d'école.

Sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par l'état des lieux, les abords d'école de chaque établissement scolaire doivent être délimités par ces signaux ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Bruxelles, le 26 avril 2004.

B. ANCIAUX.

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