Texte 2004014085
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 8 avril 2003, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Le cadre organique de la cellule permanente est fixé comme suit :
Niveau 1
Conseiller 1
Niveau B
Expert financier 1
Expert technique 1
Niveau C
Assistant administratif 6
Niveau D
Collaborateur administratif 2. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. § 1er. Pour les agents mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne, le cadre organique est fixé comme suit :
Niveau 1
Conseiller adjoint 2
Officier-mecanicien-chef 1
Niveau B
Premier officier-mecanicien A 8
Officier-mecanicien A 2
Niveau C
Assistant administratif 2
Officier de quai 1
Technicien naval 8
Niveau D
Maitre 5
Quartier-maitre de manoeuvres 4
Matelot 1
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leurs titulaires :
Premier officier-mecanicien A 1
Assistant administratif 1
Controleur 1
Controleur 1
Technicien naval 1
Collaborateur technique 1
Collaborateur technique 2
Collaborateur technique 1
L'emploi de § 1er mentionné ci-après ne peut être rempli qu'après la suppression de l'emploi mentionné au 1er alinéa :
Officier-mecanicien-chef 1
Conseiller adjoint 1
Assistant administratif 1
Officier de quai 1
Officier-mecanicien A 1
Assistant administratif 1
Technicien naval 2
Assistant administratif 1. "
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à la disposition d'une société qui est chargée de la gestion d'un port belge :
Niveau 1
Ingenieur 1
Ingenieur industriel 2
Niveau C
Assistant technique 1
Niveau D
Collaborateur technique 3. "
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à la disposition du " Dienst Bos en Groen " du Ministère de la Communauté flamande :
Niveau D
Collaborateur technique 3. "
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 6. Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à la disposition de Selor :
Niveau B
Expert administratif 1
Niveau C
Assistant administratif 1
Technicien naval 2
Niveau D
Matelot 3
Collaborateur technique 1. "
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7. Les emplois mentionnés ci-après appartiennent aux titulaires qui ont obtenu un congé préalable à la mise à la retraite :
Niveau 1
Informaticien 1
Ingenieur 1
Commandant 3
Premier lieutenant 8
Conseiller adjoint 1
Ingenieur industriel 1
Niveau B
Premier officier-mecanicien A 6
Officier-mecanicien A 3
Lieutenant 2
Radiotelegraphiste 2
Expert ICT 1
Niveau C
Chef administratif (grade supprime) 1
Chef technicien (grade supprime) 1
Commissaire de bord 2
Officier de quai 2
Controleur 7
Assistant administratif 3
Assistant technique 1
Technicien naval 9
Niveau D
Chef operateur-mecanographe 1
Collaborateur administratif 6
Chef d'atelier 1
Officier-mecanicien B 1
Mecanicien de bord de 1ere classe 7
Mecanicien de bord 14
Maitre 4
Maitre (bateaux-pilotes et bateaux pourvoyeurs) 2
Collaborateur technique 55
Quartier-maitre de manoeuvres 8
Matelot-specialiste bateaux-pilotes 2
Matelot 32
Cuisinier (embarque) 2
Chauffeur 5. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant le cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 8.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. "
Art. 9.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Les emplois repris aux articles 2 à 6 et à l'article 7, en ce qui concerne les emplois dont les titulaires ont demandé un congé préalable à la mise à la retraite mais pour qui ce congé n'a pas encore débuté, de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports sont répartis comme suit :
l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E;
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 F;
1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;
3 des 13 emplois d'assistant administratif ou de chef administratif (grade supprimé) sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
1 des 3 emplois d'assistant technique ou de chef technicien (grade supprimé) est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;
2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA2;
2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3;
1 des 7 emplois de collaborateur administratif est rémunéré par l'échelle de traitement DA4;
6 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT3;
8 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT4;
2 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT5. "
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 10.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. "
Art. 11.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Au Service public fédéral Mobilité et Transports (Cadre organique distinct), les grades suivants sont insérés :
Niveau 1
au rang 10 : Officier-mecanicien-chef
au rang 10 : Commandant
au rang 10 : Premier lieutenant
Niveau B
Premier officier-mecanicien A
Officier-mecanicien A
Lieutenant
Radiotelegraphiste
Niveau C
Commissaire de bord
Officier de quai
Technicien naval
Controleur
Niveau D
Chef d'atelier
Officier-mecanicien B
Mecanicien de bord de 1ere classe
Mecanicien de bord
Maitre
Maitre (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs)
Quartier-maitre de manoeuvres
Matelot-specialiste bateaux-pilotes
Matelot
Cuisinier (embarque)
Chauffeur. "
Art. 12.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise ", les grades suivants existent :
- au rang 10 : commandant (Mobilité et Transports);
- au rang 10 : officier-mécanicien-chef (Mobilité et Transports);
- au rang 10 : premier lieutenant (Mobilité et Transports). "
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 13.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. "
Art. 14.Au chapitre I du même arrêté, la mention " A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat " est supprimée.
Art. 15.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003, la mention concernant le rang du grade est supprimée.
Art. 16.L'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé.
Art. 17.Aux articles 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er, du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée.
Art. 18.Au chapitre I du même arrêté, la mention " B. Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat " est supprimée.
Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée;
2°les §§ 2 à 6 sont abrogés;
3°les §§ 7 à 9 deviennent respectivement les §§ 2 à 4.
Art. 20.Au chapitre I du même arrêté, la mention " C. Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat " est supprimée.
Art. 21.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée.
Art. 22.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée;
2°les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Art. 23.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée;
2°le § 2 est abrogé.
Art. 24.Aux articles 16, 17, § 1er, 18, 19, 20, 21, § 1er et 23, du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée.
Art. 25.L'article 22, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé.
Art. 26.Au chapitre II du même arrêté, la mention " A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat " est supprimée.
Art. 27.Sont abrogés dans le même arrêté :
1°les articles 24 et 25, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003;
2°l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002.
Art. 28.L'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 29. § 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe au présent arrêté.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "
Art. 29.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 30. § 1er. Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement :
1 2 3
Assistant administratif Chef administratif 19 086,35 - 28 262,34
3/1 x 267,31
2/2 x 356,34
2/2 x 712,64
10/2 x 623,61
(Cl. 20 a. - NC - GA)
Assistant administratif Chef administratif 23 009,87 - 32 106,47
3/1 x 267,60
2/2 x 312,15
2/2 x 713,40
10/2 x 624,27
(Cl. 20 a. - NC - GA)
Assistant technique Chef technicien 20 334,86 - 29 510,85
3/1 x 267,31
2/2 x 356,34
2/2 x 712,64
10/2 x 623,61
(Cl. 20 a. - NC - GA)
Assistant administratif Assistant administratif 19 086,35 - 28 262,34
Assistant technique Technicien 3/1 x 267,31
2/2 x 356,34
2/2 x 712,64
10/2 x 623,61
(Cl. 20 a. - NC - GA)
§ 2. Les agents visés au § 1er qui, conformément à l'annexe du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3, obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, dans la limite des emplois vacants de cette échelle de traitement et dans l'ordre de préférence suivant :
1°l'agent le plus ancien en grade;
2°à l'égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3°à l'égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans. "
Art. 30.Les articles 31 et 32 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.
Art. 31.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 33. Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement :
1 2 3
Collaborateur administratif Commis 12 989,81 - 17 597,23
3/1 x 140,09
5/2 x 278,95
8/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - ND - GA)
Collaborateur administratif Commis 14 631,15 - 19 844,79
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - ND - GA)
Collaborateur technique Ouvrier specialiste 12 946,14 - 17 553,56
3/1 x 140,09
5/2 x 278,95
8/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - ND - GA)
Collaborateur technique Ouvrier specialiste 13 322,58 - 18 165,71
3/1 x 218,66
5/2 x 278,95
8/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - ND - GA)
Collaborateur technique Ouvrier specialiste 13 731,29 - 18 923,47
3/1 x 218,66
5/2 x 278,95
9/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - ND - GA)
Collaborateur technique Ouvrier specialiste 15 848,11 - 21 101,55
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - ND - GA) "
Art. 32.Les articles 34 à 37 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.
Art. 33.Au chapitre II du même arrêté, la mention " B. Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat " est supprimée.
Art. 34.Les articles 38 à 41 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.
Art. 35.Au chapitre II du même arrêté, la mention " C. Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat " est supprimée.
Art. 36.A l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée.
Art. 37.Les articles 43 à 46 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.
Art. 38.L'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la disposition :
" Article 47. Par dérogation aux articles 215 à 219 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, relatifs à l'intégration des grades communs dans le niveau D, les agents qui, au 1er janvier 2002, sont en congé préalable à la mise à la retraite et qui sont nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement :
1 2 3
Collaborateur technique Ouvrier qualifie 13 953,44 - 16 198,16
3/1 x 108,72
2/2 x 151,28
10/2 x 161,60
(Cl. 18 a. - ND - GA)
Collaborateur technique Ouvrier qualifie 13 661,98 - 15 906,70
3/1 x 108,72
2/2 x 151,28
10/2 x 161,60
(Cl. 18 a. - ND - GA)
Collaborateur technique Ouvrier 12 624,74 - 14 681,14
3/1 x 108,72
2/2 x 108,72
10/2 x 151,28
(Cl. 18 a. - ND - GA) "
Art. 39.L'article 48 à 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002 sont abrogés.
Art. 40.L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 2001, 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 50. Les agents revêtus des grades mentionnés ci-après et les grades de promotion dans ces carrières, qui sont mis à la disposition dans les fonctions mentionnées ci-après, d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne, obtiennent les échelles de traitement mentionnées ci-après pendant la période de leur mise à disposition, pour autant qu'ils ont un bénéfice pécuniaire :
1°Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction d'officier-mécanicien-chef (rang 10) :
25 953,00 - 38 371,62
3/1 x 624,27
11/2 x 958,71
(Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
2°Lieutenant et officier de quai, mis à la disposition dans la fonction de premier lieutenant (rang 10) :
20 705,34 - 32 165,25
3/1 x 624,27
10/2 x 958,71
(Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
3°Assistant administratif, mis à la disposition dans la fonction de conseiller adjoint (rang 10) :
20 705,34 - 32 165,25
3/1 x 624,27
10/2 x 958,71
(Cl. 24 a. - N. 1 - GB)
4°Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction de premier officier-mécanicien A :
21 235,60 - 30 857,54
2/1 x 535,13
12/2 x 712,64
(Cl. 23 a. - N. B - GA)
5°Technicien naval, mis à la disposition dans la fonction d'officier-mécanicien A :
20 156,44 - 27 514,27
3/1 x 312,09
12/2 x 535,13
(Cl. 23 a. - N. B - GA)
6°Contrôleur et collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction d'assistant administratif :
17 990,45 - 27 166,44
3/1 x 267,31
2/2 x 356,34
2/2 x 712,64
10/2 x 623,61
(Cl. 20 a. - N. C - GA)
7°Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction d'officier de quai :
20 788,11 - 28 984,77
2/2 x 535,13
10/2 x 712,64
(Cl. 24 a. - N. C - GA)
8°Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction de technicien naval :
13 693,43 - 22 156,77
3/1 x 267,31
2/2 x 311,82
2/2 x 712,64
9/2 x 623,61
(Cl. 20 a. - N. C - GA) "
Art. 41.L'article 53 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo.
Art. 42.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo. "
Art. 43.A l'article 1er, colonne 1, du même arrêté, la mention " Lieutenant " est insérée sous la mention " Groupe C ".
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoire et finale.
Art. 44.L'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de certains agents du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est abrogé après les procédures de promotion en cours à la date de la publication du présent arrêté.
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1°des dispositions concernant le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
2°des dispositions concernant le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;
3°des dispositions concernant le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002;
4°de l'article 7, qui produit ses effets le 1er janvier 2004;
5°de l'(article 43), qui produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation, et le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. <Erratum, voir M.B. 24-06-2004, p. 51801>
Art. 46.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité, sont, chacun en ce qui concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX
Annexe.
Art. N1.Tableau de conversion.
Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de
liee au grade raye traitement
liee au
grade cree
Niveau 2 Niveau C
Chef administratif 19 086,35 - 28 262,34 Assistant CA3
3/1 x 267,31 administratif
2/2 x 356,34
2/2 x 712,64
10/2 x 623,61
(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)
Chef administratif 23 009,87 - 32 106,47 Assistant CA3
3/1 x 267,60 administratif
2/2 x 312,15
2/2 x 713,40
10/2 x 624,27
(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)
Assistant 19 086,35 - 28 262,34 Assistant CA3
administratif 3/1 x 267,31 administratif
2/2 x 356,34
2/2 x 712,64
10/2 x 623,61
(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)
Technicien 19 086,35 - 28 262,34 Assistant CT3
3/1 x 267,31 technique
2/2 x 356,34
2/2 x 712,64
10/2 x 623,61
(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)
Chef technicien 20 334,86 - 29 510,85 Assistant CT3
3/1 x 267,31 technique
2/2 x 356,34
2/2 x 712,64
10/2 x 623,61
(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)
Niveau 3 Niveau D
Commis 12 989,81 - 17 597,23 Collaborateur DA1
3/1 x 140,09 administratif
5/2 x 278,95
8/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
Commis 14 631,15 - 19 844,79 Collaborateur DA1
3/1 x 218,66 administratif
4/2 x 266,79
10/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
Commis 14 631,15 - 19 844,79 Collaborateur DA2
3/1 x 218,66 administratif
4/2 x 266,79
10/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
Commis 14 631,15 - 19 844,79 Collaborateur DA3
3/1 x 218,66 administratif
4/2 x 266,79
10/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
Commis 14 631,15 - 19 844,79 Collaborateur DA4
3/1 x 218,66 administratif
4/2 x 266,79
10/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
Ouvrier specialiste 12 946,14 - 17 553,56 Collaborateur DT2
3/1 x 140,09 technique
5/2 x 278,95
8/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
Ouvrier specialiste 13 322,58 - 18 165,71 Collaborateur DT2
3/1 x 218,66 technique
5/2 x 278,95
8/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
Ouvrier specialiste 13 731,29 - 18 923,47 Collaborateur DT3
3/1 x 218,66 technique
5/2 x 278,95
9/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
Ouvrier specialiste 15 848,11 - 21 101,55 Collaborateur DT4
3/1 x 218,66 technique
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2004 portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX