Texte 2004014076

2 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-2004 et mise à jour au 14-11-2013)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
22-4-2004
Numéro
2004014076
Page
23904
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-02/33
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2003
Texte modifié
1998014143
belgiquelex

Chapitre 1er.- Intégration des carrières communes et particulières, au Service public fédéral Mobilité et Transports à l'exception du Cadre organique distinct, dans les nouvelles carrières créées.

Section 1ère.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Article 1er.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 12.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3.- Intégration des agents de niveau 2+ dans le niveau B.

Art. 19.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 20.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, le niveau B comprend le grade d'inspecteur de la navigation (machines).

§ 2. Les agents qui, le 1er décembre 2003, sont titulaires du grade rayé d'inspecteur de la navigation (machines) sont nommés d'office dans le grade d'inspecteur de la navigation (machines).

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents visés au § 2, les services prestés dans le grade rayé sont pris en compte.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

§ 4. L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur de la navigation (machines) est fixée comme suit, à partir du 1er décembre 2003 :

24.527,57 - 33.597,79

3/1 x 267,31

2/2 x 312,09

4/2 x 712,64

5/2 x 958,71

(Cl. 24a. - N. B - G. A)

§ 5. L'échelle de traitement liée au grade d'inspecteur de la navigation (machines) est fixée comme suit, à partir du 1er janvier 2005 :

24.533,00 - 35.196,00

3/1 x 372,00

2/2 x 293,00

3/2 x 673,00

3/2 x 839,00

3/2 x 1.030,00

3/2 x 445,00

(Cl. 24a. - N. B - G. A)

§ 6. En dérogation au § 5, l'échelle de traitement fixée au § 5, est octroyée à partir du 1er janvier 2004, à condition que les objectifs de contrôle fixés pour l'année 2004 soient respectés et ceci proportionnellement à la réalisation de ces objectifs.

§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 2 et aux §§ 4 et 5, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 21.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 23.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 24.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 25.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 26.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 27.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 28.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 29.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 30.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 31.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 32.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 33.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 34.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 35.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 36.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 37.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 38.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 39.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et abrogatoires.

Art. 40.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 41.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 42.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 43.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 44.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 45.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er décembre 2003, à l'exception :

des dispositions concernant les grades communs du niveau D, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2002;

des dispositions concernant les grades communs du niveau C, qui produisent leurs effets à partir du 1er juin 2002;

des dispositions concernant les grades communs du niveau B, qui produisent leurs effets à partir du 1er octobre 2002.

Art. 46.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Tableau de conversion grades communs.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-04-2004, p. 23924-23927).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX

Art. N2.Annexe 2. Tableau de conversion grades particuliers.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-04-2004, p. 23928-23934).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX

Art. N3.Annexe 3. Tableau de conversion grades particuliers - Expert ICT.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-04-2004, p. 23935-23966).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX.

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