Texte 2004014074
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 5° est complété comme suit :
" d) l' " Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft; ";
2°il est ajouté un 15°, rédigé comme suit :
" 15° les candidats qui suivent la formation " conducteur de poids lourds " organisée par l'enseignement de promotion sociale, dont le programme est approuvé par le Ministre, en vue d'obtenir le permis de conduire valable pour les catégories C et C + E et les sous-catégories C1 et C1 + E. ".
Art. 2.L'article 5, § 2, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories et sous-catégories visées par ces dispositions. "
Art. 3.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Le 2°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" 2° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E ou D + E ou pour la sous-catégorie C1 + E ou D1 + E présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur, sauf s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 4, 15°. ";
2°Le 3°, c) est remplacé par la disposition suivante :
" c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 6° ou 15°; ".
Art. 4.A l'article 44, § 4, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots ", de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft " sont insérés entre les mots " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " et les mots " ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ".
Art. 5.A l'article 73, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999, les mots " de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft " sont insérés entre les mots " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " et les mots " et de l'Office régional bruxellois de l'Emploi ".
Art. 6.A l'annexe 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le point A, a), 3 est remplacé par la disposition suivante :
" 3. Arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; ";
2°le point B est remplacé par la disposition suivante :
" B. Mode de cotation
Maximum des points : 40
Minimum requis pour réussir : 32
Toutefois, deux réponses fautives au moins à des questions relatives aux infractions graves énumérées dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière entraînent l'échec à l'examen. "
Art. 7.L'article 59.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 1991, du 29 mai 1996, du 23 mars 1998 et du 14 mai 2002, est complété comme suit :
" e) les certificats délivrés par l'enseignement de promotion sociale aux personnes qui ont suivi la formation de conducteur de poids lourds. "
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2004.
ALBERT