Texte 2004014030
Article 1er.Dans le chapitre VI de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, un article 43bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 43bis. § 1er. Les conditions techniques d'utilisation des aérodromes ouverts au trafic aérien international et disposant d'au moins une piste d'une longueur égale ou supérieure à 1 200 mètres sont celles de l'Annexe 14, volume I, à la Convention relative à l'aviation civile internationale.
Le Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions ou le directeur général de la Direction générale Transport aérien peut, s'il s'avère nécessaire pour garantir la sécurité du trafic aérien, rendre obligatoire une ou plusieurs recommandations de l'Annexe 14, volume I.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de l'Annexe 14, volume I, à la Direction générale Transport aérien.
§ 2. Une certification est délivrée par le directeur général de la Direction générale Transport aérien à l'aérodrome qui remplit les conditions du § 1er.
Une telle certification est intitulée " Aerodrome certificate - Annex 14 ".
La demande de certification est adressée au directeur général de la Direction générale Transport aérien dans la forme et selon les modalités qu'il détermine.
§ 3. Le Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions ou le directeur général de la Direction générale Transport aérien fixe la durée de validité et les conditions de renouvellement de la certification.
§ 4. La certification peut être restreinte, suspendue ou retirée par le directeur général de la Direction générale Transport aérien pour la durée qu'il détermine.
§ 5. Le directeur général de la Direction générale Transport aérien désigne les fonctionnaires de la Direction générale Transport aérien qui accomplissent les audits, les contrôles et les inspections nécessaires sur les aérodromes. A ces fins, ils ont libre accès aux divers endroits utiles pour l'exécution de leurs missions.
§ 6. Les aérodromes en opération lors de l'entrée en vigueur du présent article disposent d'un délai de 3 mois à partir de cette date pour introduire une demande de certification conformément au § 2, alinéa 2. Pour pouvoir rester ouverts au trafic aérien international, ces aérodromes doivent avoir obtenu la certification visée au § 2 au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. ".
Art. 2.Notre Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 27 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX.