Texte 2004014009

8 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Interdépartementale du Développement Durable.

ELI
Justel
Source
Développement Durable
Publication
30-1-2004
Numéro
2004014009
Page
6015
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-08/42
Entrée en vigueur / Effet
30-01-2004
Texte modifié
19980227701991021064
belgiquelex

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Interdépartementale du Développement Durable est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. § 1er. La Commission est assistée par un représentant de chaque service public fédéral et par un représentant de chaque service public fédéral de programmation.

Le représentant de chaque service public fédéral est désigné par le président du comité de direction de ce service public. II fait partie de la cellule de développement durable du service public fédéral qu'il représente.

Le représentant de chaque service public fédéral de programmation est désigné par le président de ce service public. II fait partie de la cellule développement durable du service public fédéral de programmation qu'il représente.

§ 2. La Commission peut aussi se faire assister par d'autres experts sur base de leurs engagements spécifiques dans la problématique du développement durable au niveau fédéral.

§ 3. Le Président peut inviter des experts externes afin de donner des explications sur un sujet spécifique. "

Art. 2.Le chapitre X de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Interdépartementale du Développement Durable est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE X. - Le Plan fédéral.

Art. 24. § 1er. Avant le 1er novembre de l'année précédant la rédaction du Plan fédéral, les membres déposent auprès du Secrétariat une note avec, pour les cinq années à suivre, des propositions concernant les objectifs, les actions et les moyens en matière de Développement durable des services publics fédéraux et des organismes publics qu'ils représentent.

§ 2. Dans les trente jours qui suivent, l'assemblée des représentants des ministres analyse cette note et l'approuve après d'éventuelles modifications.

Art. 25. Sur base de cette note, le Bureau fédéral du Plan présentera un premier projet de structure de l'avant-projet de Plan fédéral pour approbation à la Commission.

Art. 26. § 1er. Le Bureau fédéral du Plan déposera ensuite une première version de l'avant-projet de Plan fédéral à la Commission avec les différentes parties écrites dans la langue de l'auteur ou des auteurs.

§ 2. Les membres de la Commission soumettent chaque mois à l'assemblée des représentants des ministres la version la plus récente de l'avant-projet de Plan fédéral. Cette assemblée donne ses remarques à la Commission dans un délai de dix jours ouvrables.

Art. 27. § 1er. Avant le 15 juin de l'année en cours le Bureau fédéral du Plan présentera une proposition définitive d'avant-projet de Plan Fédéral en néerlandais et en français pour approbation à la Commission.

§ 2. Avant de le soumettre à la population, l'avant-projet de Plan Fédéral sera ensuite discuté dans un groupe de travail de coordination politique.

Art. 28. § 1er. Le Bureau fédéral du Plan pourra, à l'occasion de la consultation de la population, faire appel à des tiers.

§ 2. La Commission décidera, après la clôture de la consultation, sur base de documents de travail établis par ou sous l'autorité du Bureau fédéral du Plan, le suivi qu'il faudra donner aux avis et remarques formulées sur l'avant-projet.

§ 3. Pendant la période visée au § 2, un rapportage mensuel est fait à l'assemblée des représentants des ministres comme visé à l'article 26, § 2.

Art. 29. § 1er. Après ces décisions le Bureau fédéral du Plan présentera un projet de Plan fédéral pour approbation à la Commission.

§ 2. Le Bureau fédéral du Plan communiquera au même moment à la Commission un document concernant l'ensemble des avis et remarques obtenus, qui contiendra, au moins pour ce qui est de l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, un projet de motivation concernant le respect ou le non-respect éventuel.

§ 3. Après l'approbation du projet de Plan Fédéral par la Commission, celui-ci, auquel seront joints les documents visés au § 2, est examiné par le gouvernement. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre de la Coopération au Développement,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique,

Mme F. MOERMAN

La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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