Texte 2004012277
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers avec une reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire du contingent logistique et aux ouvriers occupés en tant que gens de métier ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier tel que défini à l'article 1er, lorsque le congé est donné par l'employeur, est fixé à :
- vingt-huit jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés entre un jour et moins de six mois sans interruption au service de la même entreprise;
- trente-cinq jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés entre six mois et moins de cinq sans interruption au service de la même entreprise;
- quarante-deux jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés entre cinq ans et moins de dix ans sans interruption au service de la même entreprise;
- cinquante-six jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de quinze ans sans interruption au service de la même entreprise;
- quatre-vingt-quatre jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés entre quinze ans et moins de vingt ans sans interruption au service de la même entreprise;
- cent douze jours, quand il s'agit d'ouvriers demeurés vingt ans ou plus sans interruption au service de la même entreprise.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.