Texte 2004012273

21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal instituant des Sous-commissions paritaires pour le secteur socioculturel et fixant leur dénomination et leur compétence.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
30-9-2004
Numéro
2004012273
Page
69748
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-21/32
Entrée en vigueur / Effet
10-10-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande ", " Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne " et " Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires " sont instituées.

Art. 2.La Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui exercent une activité qui relève de la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et qui :

1. soit ont leur siège social dans la Région flamande;

2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté flamande et/ou par la Commission communautaire flamande ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté flamande en raison de leur activité ou de leur organisation;

3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région flamande.

La Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui exercent une activité qui relève de la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et qui :

1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne;

2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation;

3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.

La Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales et bicommunautaires est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui exercent une activité qui relève de la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et qui :

1. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui ont un fonctionnement qui est essentiellement fédéral ou bicommunautaire et qui ne relèvent pas de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande ou de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont fondées comme association internationale pour autant que ces associations ne relèvent pas de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande ou de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Par association internationale, il faut entendre une association telle que décrite par l'article 46 et suivants de la loi du 17 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art. 3.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour le secteur socioculturel

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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