Texte 2004012195
Article 1er.L'article 1er, alinéa 3, dernière phrase, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes âgées qui bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées et les personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées. "
Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots " 13,27 EUR " sont remplacés par les mots " 14,80 EUR ".
Art. 3.Au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le chapitre VI devient le chapitre VII;
2°l'article 12 devient l'article 13;
3°l'article 13 devient l'article 14.
Art. 4.Un nouveau chapitre VI, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Chapitre VI. - Evaluation
Art. 12. L'entreprise fournit à l'ONEm les données demandées par cet Office concernant les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail titres-services, qui sont nécessaires à l'évaluation comme prévue dans le chapitre III de la loi du 20 juillet 2001.
Ces données sont fournies à l'ONEm une fois par trimestre, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de ce trimestre, conformément au modèle et à la façon prescrits par cet Office.
L'ONEm doit, lors de la demande de ces données, se limiter à ces données qui ne peuvent pas être obtenues sur base de la déclaration trimestrielle auprès de l'institution compétente pour la perception des cotisations de sécurité sociale.
Ces données concernent notamment :
1°le nombre de contrats de travail titres-services conclus au cours de ce trimestre, répartis :
- selon qu'il s'agit de contrats de travail à durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail;
- selon qu'il s'agit de travailleurs de catégorie A ou de catégorie B;
2°le nombre de contrats de travail titres-services en cours le dernier jour du trimestre, répartis :
- selon qu'il s'agit de contrats de travail à durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail;
- selon qu'il s'agit de travailleurs de catégorie A ou de catégorie B;
3°le nombre d'heures prestées dans ce trimestre couvertes par un contrat de travail titres-services. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 20 juillet 2004.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.