Texte 2004012191

13 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-8-2004
Numéro
2004012191
Page
58677
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-07-13/33
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2004
Texte modifié
2002013047
belgiquelex

Article 1er.Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, la partie qui rompt l'engagement sans motif grave ou sans respecter les dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat, correspondant à :

si la rémunération annuelle n'est pas supérieure à 15.106,00 euros :

- quatre mois et demi si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat;

- trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat;

si la rémunération annuelle est supérieure à 15.106,00 euros sans excéder 24.631,52 euros :

- six mois si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat;

- trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat;

six mois si la rémunération annuelle est supérieure à 24.631,52 euros sans excéder 32.842,03 euros;

douze mois si la rémunération annuelle est supérieure à 32.842,03 euros sans excéder 98.526,10 euros;

dix-huit mois si la rémunération annuelle excède 98.526,10 euros.

Art. 2.Les montants visés à l'article 1er sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du Travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Art. 3.L'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2004.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

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