Article 1er.L'échelle de traitement des délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières est fixée comme suit, à partir du 1er juillet 2003 :
Minimum : 26 658,86 EUR;
Maximum : 29 437,79 EUR;
4 augmentations biennales de : 694,73 EUR.
Art. 2.Une copie certifiée conforme du présente arrêté sera transmise à la Cour des Comptes.
Bruxelles, le 14 avril 2004.
F. VANDENBROUCKE.