Texte 2004012078

4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2004 et mise à jour au 22-05-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-3-2004
Numéro
2004012078
Page
17521
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-04/36
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2004
Texte modifié
198300301319870043181994022168197808050119761224051991003014
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Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Régime des avantages complémentaires.

Art. 2.Le présent chapitre est applicable :

) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management en application de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux;

) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction d'encadrement en application de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux;

["2 2\176 /1. aux personnes qui ont \233t\233 d\233sign\233es pour exercer une fonction de management ou d'encadrement en application de l'article 10, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal du 16 novembre 2006 relatif \224 la d\233signation et \224 l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'int\233r\234t public pour autant que l'organisme d'int\233r\234t public concern\233 ne soit pas affili\233 au r\233gime de pension institu\233 par la loi du 28 avril 1958 relative \224 la pension des membres du personnel de certains organismes d'int\233r\234t public et de leur ayants droit;"°

) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit et qui sont assujetties au régime de pension des travailleurs salariés;

) aux personnes qui, suite à leur désignation pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans un établissement scientifique de l'Etat ou dans une entité fédérée, sont assujetties au régime de pension des travailleurs salariés.

[1 aux personnes qui suite à leur désignation pour exercer une fonction de management analogue à celle visée au 1° au Service des Pensions du Secteur public avant sa dissolution ont été assujetties au régime de pension des travailleurs salariés.]1

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(1L 2016-03-18/03, art. 154, 004; En vigueur : 01-04-2016)

(2L 2019-04-13/08, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.§ 1er. La personne visée à l'article 2 a droit, pour chaque mois d'exercice d'une fonction de management ou d'encadrement, à des avantages complémentaires en matière de pension de retraite qui correspondent à la différence entre, d'une part, 1/720ème du traitement de référence défini au § 2 et, d'autre part, la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés à laquelle elle peut prétendre pour l'exercice de cette fonction.

Les périodes qui ne forment pas un mois civil complet sont prises en compte à raison de leur durée exprimée en mois avec deux décimales.

§ 2. Le traitement de référence visé au § 1er est le traitement annuel de la classe à laquelle la fonction est liée compte tenu de sa pondération et qui a été effectivement accordé durant l'exercice de la fonction.

Le traitement de référence et la pension de retraite de travailleur salarié sont établis à l'indice-pivot 138,01.

§ 3. En cas d'application de l'article 6, § 1er, la rente fictive correspondant au capital liquidé est déduite des avantages complémentaires visés au § 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la conversion du capital en rente est opérée selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 24 mars 1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux pensions du secteur public.

§ 4. Les avantages complémentaires visés au § 1er prennent cours le 1er jour du mois de la mise en paiement de la pension légale à laquelle la personne visée à l'article 2 peut prétendre à charge du régime de pension des travailleurs salariés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne visée à l'article 2 qui, du chef d'une fonction autre que sa fonction de management ou d'encadrement, peut prétendre à une pension de retraite en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, peut demander que les avantages complémentaires visés au § 1er prennent cours à la date de la prise de cours de cette pension de retraite.

§ 5. Le montant des avantages complémentaires calculé conformément aux dispositions du § 1er est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et évolue de la même façon que les pensions à charge du Trésor public.

Art. 4.<L 2006-01-12/45, art. 60, 002 ; En vigueur : 01-01-2006> Les avantages complémentaires prévus à l'article 3, § 1er et qui sont accordés aux personnes visées à l'article 2, 1°, 2° et 4°, sont payées par le [1 Service fédéral des Pensions]1.

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(1L 2016-03-18/03, art. 155, 004; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 5.Le traitement de référence défini à l'article 3, § 2, alinéa 1er est soumis à une cotisation personnelle obligatoire fixée à 1,5 p.c..

(Le produit de cette cotisation personnelle est versé mensuellement par le service qui paie le traitement, au [1 Service fédéral des Pensions]1. Ce versement doit parvenir à ce service au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement du traitement.

Si le produit de la retenue visée à l'alinéa précédent est insuffisant pour payer les avantages complémentaires prévus à l'article 4, le [1 Service fédéral des Pensions]1 utilisera les recettes prévues à l'article 68ter, § 5. de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales pour financer ces avantages.) <L 2006-01-12/45, art. 61, 002 ; En vigueur : 01-01-2006>

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(1L 2016-03-18/03, art. 155, 004; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 6.§ 1er.- Si, avant la date de prise de cours des avantages complémentaires prévus à l'article 3, § 1er, la personne visée à l'article 2 le demande, une partie de ces avantages peut lui être liquidée sous la forme d'un capital.

La partie des avantages complémentaires visée à l'alinéa 1er est égale au produit des cotisations personnelles visées à l'article 5, alinéa 1er, majoré d'intérêts calculés, par mois civil entier, au taux de 3,5 p.c. l'an. Ces intérêts couvrent la période comprise entre le premier jour du mois qui suit le paiement du traitement et le dernier jour du mois qui précède la date de prise de cours des avantages complémentaires.

Le Roi peut, en fonction de l'évolution du taux des intérêts du marché, modifier le taux d'intérêt prévu à l'alinéa 2.

§ 2.- En cas de décès d'une personne visée à l'article 2 avant la date de prise de cours des avantages complémentaires, le capital visé au § 1er est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, ce capital est versé aux enfants du décédé bénéficiaires à la date du décès d'allocations familiales. A défaut de conjoint survivant et d'enfants définis ci-avant, la partie de ce capital correspondant aux cotisations versées durant le mariage avec le conjoint divorcé est versée à ce conjoint, à condition que ce dernier ne s'est pas remarié. Dans ces cas, les intérêts sont calculés jusqu'au dernier jour du mois du décès.

L'alinéa 1er est applicable à la demande des intéressés.

§ 3.- Les capitaux accordés en vertu du présent article sont (payés par le [1 Service fédéral des Pensions]1). <L 2006-01-12/45, art. 62, 002 ; En vigueur : 01-01-2006>

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(1L 2016-03-18/03, art. 155, 004; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 7.<L 2007-04-25/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public :

- l'accroissement de la pension résultant de la prise en considération des periodes durant lesquelles l'intéressé a été placé en congé d'office pour exercer une fonction visée à l'article 2 est, nonobstant l'application des articles 5, alinéa 2, et 6, § 1er, alinéa 2 et § 2, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, établi compte tenu du complément pour âge visé à ces articles;

- la rente correspondant au capital visé à l'article 6, § 1er n'est pas prise en compte. Cette disposition est applicable indépendamment du fait que l'intéressé ait ou n'ait pas demandé la liquidation de ce capital.

Art. 8.Les dispositions de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pension des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat ainsi que de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ne sont pas applicables aux avantages complémentaires visés à l'article 3, § 1er.

Art. 9.Les avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes visées à l'article 2, 3°, à l'exclusion du capital prévu à l'article 6 ou de la rente correspondante à ce capital dont la charge est supportée par le [1 Service fédéral des Pensions]1, sont à charge du régime de pension) institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Les dispositions de l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 précitée sont applicables aux avantages complémentaires définis à l'alinéa 1er. Toutefois, pour les personnes visées à l'article 2, 3° le pourcentage résultant de l'application de l'article 12, § 2 de cette loi est diminué à concurrence de la somme du pourcentage prévu à l'article 5, alinéa 1er et de celui prévu à l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour déterminer le pourcentage résultant de l'application de l'article 12, § 2 de la loi du 28 avril 1958 précitée, les dépenses en matière d'avantages complémentaires visés à l'alinéa 1er ainsi que le produit des contributions visées à l'alinéa 2 sont pris en compte.

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(1L 2016-03-18/03, art. 155, 004; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 9/1.[1 Les avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes visées à l'article 2, 2° /1, à l'exception du capital visé à l'article 6 ou de la rente correspondante à ce capital dont la charge est supportée par le Service fédéral des Pensions, sont à charge de l'organisme dans lequel elles ont exercé leur fonction de management ou d'encadrement.]1

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(1Inséré par L 2019-04-13/08, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Dispositions modificatives.

Art. 10.L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complété par la disposition suivante :

" i) le Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. ".

Art. 11.Dans l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 8 août 1980, la loi du 10 février 1981, l'arrêté royal n° 51 du 2 juillet 1982 et la loi du 30 décembre 1982, il est inséré un 1°bis, libellé comme suit :

" 1°bis aux avantages légaux et aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public; ".

Art. 12.L'article 41 de la loi du 5 août 1978 précitée, remplacé par la loi du 8 août 1980 et modifié par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale de travailleur salarié ou indépendant, abstraction faite le cas échéant du capital ou de la rente visé au § 2, sont préalablement diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, alinéa 2.

§ 2. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, le capital ou la rente résultant du produit des cotisations personnelles extra-légales en matière de pension n'est pas pris en compte si le pourcentage de ces cotisations est inférieur ou égal à 5 p.c. du traitement. Si le pourcentage de ces cotisations est supérieur à 5 p.c., seul le produit des cotisations personnelles égales à 5 p.c. n'est pas pris en compte.

L'alinéa 1er est également applicable au capital ou à la rente résultant du produit des cotisations personnelles visées à l'article 5, alinéa 1er de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. ".

Art. 13.L'article 2.3 de la loi du 30 décembre 1982 contenant le budget des dotations de l'année budgétaire 1982 est complété par l'alinéa suivant :

" Les caisses de retraite ou de pension visées au 1 peuvent décider que les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par l'article 12 de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public, restent intégralement applicables aux pensions accordées aux anciens membres des Chambres législatives ou à leurs ayants droit, si elles produisent un effet plus favorable que les dispositions de l'article 41 précité tel qu'il est modifié par l'article 12 précité. "

Art. 14.Un article 61bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses :

" Art. 61bis.- Les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public; ".

Art. 15.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont, pour ce qui concerne le point 21-2 Pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public (loi 28.04.58), apportées les modifications suivantes :

a)à la deuxième colonne, il est inséré un 7°), rédigé comme suit :

" 7°) La contribution versée en application de l'article 9, alinéa 2 de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public ";

b)à la troisième colonne, il est inséré un 4°) rédigé comme suit :

" 4°) Les avantages complémentaires en matière de pension de retraite visés à l'article 9, alinéa 1er de la loi du ... précitée. ".

Art. 16.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 précitée, sont, pour ce qui concerne le point 21-3 Fonds pour l'équilibre des régimes de pension, apportées les modifications suivantes :

a)à la deuxième colonne, il est inséré un 2°), rédigé comme suit :

" 2°) la cotisation personnelle obligatoire opérée sur le traitement des personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public en application de l'article 5 de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. ";

b)à la troisième colonne, il est inséré un 4°) rédigé comme suit :

) les avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public en application de la loi du ... précitée. ".

Art. 17.Dans l'article 1er de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, il est inséré un 1°bis, libellé comme suit :

" 1°bis aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public; ".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur et disposition transitoire.

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Pour les pensions et rentes qui ont pris cours avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui seront liquidées à partir de cette date, les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par l'article 12, restent intégralement applicables. Toutefois, pour ces pensions et rentes, l'exonération ne peut être inférieure à 20 p.c. du montant défini à l'article 39, alinéa 2 de la loi du 5 août 1978 précitée.

Pour les pensions et rentes de retraite qui prendront cours entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010, les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 précitée, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par l'article 12, restent intégralement applicables, si elles produisent un effet plus favorable que celles de la présente loi.

Pour les personnes visées à l'article 2, qui ont exercé des fonctions de management ou d'encadrement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les périodes de mandat antérieures à cette date ne sont prises en compte qu'à condition que l'intéressé verse les cotisations personnelles visées à l'article 5 au [1 Service fédéral des Pensions]1 au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date précitée. Dans ce cas, le premier jour du mois qui suit le paiement du traitement prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 2 est remplacé par le premier jour du mois qui suit le versement.

["2..."°

["3 Pour les personnes vis\233es \224 l'article 2, 2\176/1, les p\233riodes de mandat ant\233rieures au 1er janvier 2019 ne sont prises en compte qu'\224 condition que l'int\233ress\233 verse les cotisations personnelles vis\233es \224 l'article 5 au Service f\233d\233ral des Pensions au plus tard le dernier jour du sixi\232me mois qui suit l'entr\233e en vigueur de la loi du 7 avril 2023 modifiant la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages compl\233mentaires en mati\232re de pension de retraite aux personnes d\233sign\233es pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. Dans ce cas, le premier jour du mois qui suit le paiement du traitement pr\233vu \224 l'article 6, \167 1er, alin\233a 2, est remplac\233 par le premier jour du mois qui suit le versement."°

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(1L 2016-03-18/03, art. 155, 004; En vigueur : 01-04-2016)

(2L 2019-04-13/08, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2019, (NOTE : par son arrêt n° 48/2021 du 18-03-2021 (2021-03-18/32, M.B. 19-05-2021, p. 48790), la Cour constitutionnelle a annulé l'alinéa 5 inséré au présent article.) )

(3L 2023-04-07/34, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2023)

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