Texte 2004012017
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 2000, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 1er. Les personnes à qui l'Office national des Pensions liquide une ou plusieurs prestations, perçoivent le paiement de ces prestations par virement.
Le virement est effectué sur un compte à vue personnel ouvert auprès d'un des organismes financiers visés à l'alinéa 4, à condition que celui-ci ait conclu une ou plusieurs conventions avec l'Office national des Pensions, dont le modèle a été approuvé par le Comité de Gestion de l'Office national des Pensions. Quand le virement comprend des termes d'une prestation de ménage, il ne peut se faire que sur un compte à vue ouvert au nom des deux conjoints.
Les conventions visées à l'alinéa 2 déterminent notamment, selon qu'il s'agit de prestations dont le paiement est ou n'est pas autorisé partout dans le monde, les responsabilités respectives de l'Office national des Pensions et de l'organisme financier en vue d'assurer la régularité du virement des mensualités de la prestation et de leur inscription au crédit du compte du bénéficiaire. Elles déterminent également les garanties que l'organisme financier doit donner à l'Office concernant le remboursement des sommes virées indûment.
Il y a lieu d'entendre par organismes financiers visés à l'alinéa 2 :
1°les établissements de crédit opérant en Belgique qui satisfont aux exigences relatives à l'accès à l'activité d'établissements de crédit et à l'exercice de cette activité formulées dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2°La Poste.
§ 2. Le numéro de compte à vue est communiqué par les personnes intéressées au moyen du formulaire disponible auprès de l'Office national des Pensions. Ce formulaire contient notamment les engagements du bénéficiaire vis-à-vis de l'Office.
Cette communication peut également être effectuée par les personnes intéressées par simple courrier adressé à l'Office national des Pensions.
Toutes les personnes concernées autorisent l'organisme financier choisi à rembourser, par débit du compte à l'Office national des Pensions toutes les sommes payées indûment dans les limites fixées par la convention visée au § 1er, autorisation qui reste en vigueur lors de leur décès. Ce débit est opéré lorsque les sommes ont été payées après le décès du bénéficiaire ou de son conjoint quand il s'agit d'une prestation de ménage. Ce débit est également opéré pour les prestations qui ont été indûment payées à la suite du non-respect des engagements du bénéficiaire.
Les personnes concernées s'engagent à informer spontanément l'Office national des Pensions de tout événement pouvant modifier leur droit au paiement de la pension. Le non-respect de cet engagement justifie l'application de la prescription quinquennale visée à l'article 21, § 3, alinéa 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres et, à l'article 36, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Par un courrier reproduisant le présent alinéa, l'Office national des Pensions précisera les événements de nature à modifier leur droit et les limites dans lesquelles le débit du compte des sommes payées indûment peut être effectué. "
Art. 2.L'article 1er, § 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. L'Office national des Pensions adresse un certificat de résidence au bénéficiaire d'un avantage qui n'est pas payable partout dans le monde et qui est payé selon les modalités prévues par le présent arrêté. Le bénéficiaire est tenu de renvoyer le certificat, dûment complété à l'Office, dans les trente jours suivant la réception de celui-ci. Le non respect de cette obligation entraîne la suspension du paiement par virement et la reprise de celui-ci au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. "
Art. 3.L'article 66, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2000, est, pour les payements effectués à partir de la date de la publication au Moniteur belge, remplacé par la disposition suivante :
" Art. 66. Les prestations prévues par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ou par la loi du 20 juillet 1990 ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont liquidées par l'Office national des Pensions par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, 4, § 2, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.
Lorsque le paiement comprend des termes d'une prestation de ménage, et que le bénéficiaire a la même résidence principale que son conjoint, l'assignation est toutefois établie au nom des deux conjoints. "
Art. 4.A l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2000, les mots " compte personnel " sont remplacés par les mots " compte à vue personnel. "
Art. 5.L'article 57, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, est, pour les payements effectués à partir de la date de la publication au Moniteur belge, remplacé par la disposition suivante :
" Le paiement en est effectué par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, et 4, § 2, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. "
Art. 6.A l'article 59, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots " compte personnel " sont remplacés par les mots " compte à vue personnel. "
Art. 7.L'article 40, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, est, pour les payements effectués à partir de la date de la publication au Moniteur belge, remplacé par la disposition suivante :
" La garantie de revenus est payée par l'Office par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, et 4, § 2, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office.
Par dérogation à l'alinéa 1er et, sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. "
Art. 8.L'article 137, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, est, pour les payements effectués à partir de la date de la publication au Moniteur belge, remplacé par la disposition suivante :
" Le paiement de ces prestations se fait par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, et 4, § 2, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. "
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Travail et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.