Texte 2004012015
Article 1er.Aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1995 et avant le 1er janvier 1997, il est alloué une revalorisation de 2 p.c. du montant mensuel de la pension.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.
Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage prévu à ce même article soit appliqué sur les montants des pensions dus pour le mois en question, à condition que lesdits montants soient payables le 31 mars 2004.
Toutefois, lorsqu'au 31 décembre 2002, une ou plusieurs pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1996 étaient payables simultanément avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1995 mais avant le 1er janvier 1997, les pensions précitées payables à la date visée à l'alinéa précédent ne sont pas augmentées.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.