Texte 2004012006

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de conception et de fabrication d'appareils de chauffage individuels, de chaudières et d'inserts, de chauffage central et poêles cheminées, situées dans la province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
18-3-2004
Numéro
2004012006
Page
15332
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-29/41
Entrée en vigueur / Effet
26-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conception et de fabrication d'appareils de chauffage individuels, de chaudières et d'inserts, de chauffage central et poêles cheminées, situés dans la province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 26 janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 26 juillet 2005.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

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