Texte 2004012004
Article 1er.L'article 79, § 4bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1996 et 7 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Le chômeur est dispensé de se présenter au contrôle communal lorsqu'il démontre qu'il a effectué au moins 180 heures d'activité dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi au cours d'une période de référence de six mois calendrier précédant le mois à partir duquel la dispense est demandée. La dispense est valable pour une période de maximum six mois calendrier, mais peut de nouveau être accordée à la demande du chômeur s'il remplit à nouveau les conditions précitées.
Le chômeur qui est dispensé en application de l'alinéa 1er et qui présente un taux d'incapacité de travail permanent tel que visé à l'article 114, § 4, alinéa 2, 2°, est en outre dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58.
La période de référence visée à l'alinéa 1er est prolongée de la durée des périodes de travail salarié, des périodes indemnisées d'incapacité de travail et des périodes pendant lesquelles un complément a été octroyé en application de l'article 131octies. Pour l'établissement de la durée de ces événements, il n'est tenu compte que des mois complets ininterrompus.
La période de dispense de six mois, visée à l'alinéa 1er, peut sur demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier complets égal au nombre de mois obtenu par le cumul des journées pour lesquelles le chômeur a perçu une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou un complément en application de l'article 131octies. Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de maladie et des périodes pendant lesquelles un complément a été octroyé en application de l'article 131octies, qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent immédiatement. "
Art. 2.L'article 79bis, § 3, alinéa 1er, 1°, a), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 1er ne produit ses effets qu'à partir du 1er octobre 2004.
La dispense qui a été octroyée avant le 1er octobre 2004 en application de l'article 79, § 4bis, du même arrêté ne concerne plus à partir de cette date l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 du même arrêté. A partir de cette date et pendant la période de six mois en cours, le chômeur concerné n'est plus dispensé que de la présentation au contrôle communal. Il conserve également pendant la période concernée l'avantage de l'article 80, 3°, du même arrêté.
Le chômeur visé à l'alinéa 3 conserve toutefois la dispense en application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 du même arrêté pendant la période de six mois en cours, s'il présente un taux d'incapacité de travail permanent, visé à l'article 114, § 4, alinéa 2, 2°, du même arrêté.
Par dérogation à l'article 2, l'activité visée à l'article 79bis, § 3, alinéa 1er, 1°, a), du même arrêté, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut encore être exercée lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le chômeur était au 1er mars 2004 lié par un contrat de travail ALE;
- le chômeur a exercé effectivement l'activité d'aide à domicile de nature ménagère auprès d'un utilisateur au cours de la période des 18 mois calendrier qui précèdent le mois au cours duquel il souhaite exercer l'activité;
- le chômeur n'a pas été, après le 1er mars 2004, lié pendant une période ininterrompue de huit mois ou plus par un contrat de travail;
- le candidat utilisateur était au 1er mars 2004 en possession d'un formulaire d'utilisateur validé au sens de l'article 79, § 2, alinéa 3, pour l'exercice de l'activité précitée.
La période précitée de 18 mois calendrier, visée dans l'alinéa précédent, est prolongée de la durée des périodes indemnisées d'incapacité de travail, pour autant qu'il s'agit de mois complets, ininterrompus et/ou par force majeure.
Le Ministre de l'Emploi peut reporter de trois mois la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les dates dont il est question à l'article 3, alinéa 5, du présent arrêté si l'offre des titres-services est insuffisante.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.