Texte 2004011553

22 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. <Erratum, M.B. 02-03-2005, p. 8225-8227>

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-1-2005
Numéro
2004011553
Page
443
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-22/43
Entrée en vigueur / Effet
17-01-2005
Texte modifié
1979101907
belgiquelex

Article 1er.Les annexes B1 jusqu'à B12 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées sont remplacées par les annexes au présent arrêté.

Art. 2.Les appareils émetteurs et récepteurs de radiocommunications doivent satisfaire aux exigences minimales relative à l'utilisation efficace du spectre dans les annexes au présent arrêté et sont présumés conformes aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques lorsqu'ils sont conformes aux normes NBN stipulées dans la même annexe.

Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Interface radio B1 (V1.1) pour les appareils de radiocommunications à courte portée pour des applications non spécifiques.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interfaceradio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ou champ magnétique maximal autorisé ainsi que le duty cycle maximal autorisé dépendent de la bande de fréquences et ne peuvent dépasser les valeurs mentionnées ci-dessous :

           Bande de frequence        Champ magnetique/Puissance    Duty cycle
                   -                              -                    -
  a   6765 - 6795 kHz (1)           42dB'mu'A/m op 10m                 -
  b   13,553 - 13,567 MHz (1)       42dB'mu'A/m op 10m                 -
  c   26,957 - 27,283 MHz (1)       42dB'mu'A/m op 10m of 10mW(2)      -
  d   40,660 - 40,700 MHz (1)       10mW (2)                           -
  e   433,050 - 434,790 MHz (1)(3)  10mW (2)                          10 %
  e1  433,050 - 434,790 MHz (1)(3)  -13 dBm/10 kHz (11) 1mW (2)      100 %
  e2  434,040 - 434,790 MHz (1)(3)  10mW (2)                       100 % (10)
  f   868,000 - 868,600 MHz (4)     25mW (2)                          1 %
  g   868,700 - 869,200 MHz         25mW (2)                         0,1 %
  h   869,300 - 869,400 MHz (5)     10mW (2)                           -
  i   869,400 - 869,650 MHz (6)     500mW (2)                         10 %
  k   869,700 - 870,000 MHz (7)     5mW (2)                          100 %
  l   2400 - 2483,5 MHz (1)         10mW (8)                           -
  m   5725 - 5875 MHz (1)           25mW (8)                           -
  n   24.00 - 24,25 GHz (1)         100mW (8)                          -
  o   61,0 - 61,5 GHz (1)(9)        100mW (8)                          -
  p   122 - 123 GHz (1)(9)          100mW (8)                          -
  q   244 - 246 GHz (1)(9)          100mW (8)                          -
       
  (1) Cette bande est aussi utilisee pour des applications industrielles,
      scientifiques et medicales (ISM) tel que defini dans le radio reglement
      de l'UIT.
  (2) Puissance apparente rayonnee.
  (3) Les applications audio et video ne sont pas permises dans la bande
      433,050-434,790 MHz.
  (4) Afin d'eviter des brouillages mutuels entre CT2 et les appareils a
      courte portee, il est recommande pour les appareils a courte portee en
      dessous de 868,5 MHz d'utiliser une technologie qui permet une
      selection automatique d'un canal libre dans la bande au lieu d'utiliser
      une frequence specifique.
  (5) Les applications dans la bande 869,3-869,4 MHz doivent utiliser un
      protocole d'acces comme par exemple EN 301 391.
  (6) Cette bande peut être utilisee comme 1 seul canal pour la transmission
      des donnees a haut debit.
  (7) Les fabriquants doivent tenir compte des applications dans la bande
      au-dessus de cette bande.
  (8) Puissance isotrope rayonnee effective.
  (9) Aucune norme de l'ETSI n'est disponible pour le moment.
  (10) Duty cycle 100% dans la bande 434,040-434,790 MHz moyennant
       canalisation jusqu'a 25 kHz.
  (11) -13 dBm/10 kHz pour des canaux a large bande.

1B. L'espacement entre les canaux peut être choisi librement sauf pour les bandes 869,3-869,4 MHz et 869,4-869,65 MHz. Pour ces bandes l'espacement est de 25 kHz.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (AR du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT).

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 300 220-3 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW.

- NBN EN 300 330-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz.

- NBN EN 300 440-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunications à courte portée à utiliser entre 1 GHz et 25 GHz

5. Les antennes (à titre d'information).

L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur.

6. Remarque.

Pour le duty cycle, les restrictions suivantes sont applicables :

                          Duree maximale           Duree minimale
                       d'emission continue        entre emissions
  Max. Duty cycle    (max. on-time) par heure    (minimum off-time)
         -                      -                        -
       0,1 %                  0,72 s                   0,72 s
        1 %                   3,6 s                    1,8 s
       10 %          36 s (minimum off-time)           3,6 s
       100 %                    -                        -

7. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

8. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N2.Annexe 2. - Interface radio B2 (V1.1) pour les appareils de radiocommunications à courte portée pour la transmission des données à large bande fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GigaHertz.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1.A. La bande de fréquence suivante est assignée :

2400-2483,5 MHz.

1.B. La puissance est limitée à 100 mW p.i.r.e.

1.B.1. Système à spectre étalé à séquence directe ou un autre procédé de modulation similaire (par exemple OFDM)

La densité du flux de puissance est limitée à

- 20 dBW/MHz p.i.r.e.

1.B.2. Système à spectre étalé à saut de fréquence.

La densité du flux de puissance est limitée à

- 10 dBW/100 kHz p.i.r.e.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT).

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

NBN EN 300 328-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour les appareils de radiocommunications pour la transmission des données à large bande fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GigaHertz.

5. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

6. Les Antennes (à titre d'information)

L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur.

7. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N3.Annexe 3. - Interface radio B3 (V1.1) pour les appareils de radiocommunication pour les réseaux locaux.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1.A. Les fréquences collectives suivantes sont assignées ainsi que les puissances maximales :

  Bande de frequence        Puissance (p.i.r.e.)
           -                         -
    5150-5350 MHz                 200 mW
    5470-5725 MHz                   1 W

1.B. Des appareils qui fonctionnent dans la bande 5150-5350 MHz peuvent uniquement être utilisés à l'intérieur d'un bâtiment.

1.C. La p.i.r.e indiqué dans le point 1A est une valeur moyenne.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT).

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

NBN EN 301 893 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour les appareils de radiocommunications pour les réseaux locaux

5. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@bipt.be

6. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N4.Annexe 4. - Interface radio B4 (V1.1) pour les appareils de radiocommunication pour des applications télématiques pour le transport routier (RTTT : Road Transport and Traffic Telematics).

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1.A. Bande 5795-5815 MHz.

1.A.1. Espacement entre canaux de 5 MHz.

Les fréquences collectives suivantes sont assignées :

5797,5 MHz

5802,5 MHz

5807,5 MHz

5812,5 MHz

1.A.2. Espacement entre canaux de 10 MHz.

Les fréquences collectives suivantes sont assignées :

5800 MHz

5810 MHz

1.A.3.

La puissance maximale autorisée est 2W p.i.r.e.

1.A.4.

Cette bande est réservée pour des systèmes de péage et des systèmes de radiocommunications entre véhicule et infrastructure.

1.B. Bandes 63-64 GHz et 76-77 GHz.

1.B.1. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous.

  Bandes de frequences            Limites de puissance
           -                                -
      63 - 64 GHz           Doivent encore être definies
      76 - 77 GHz           55 dBm p.i.r.e. (puissance de crete)
                            50 dBm p.i.r.e. (puissance moyenne)
                            23,5 dBm p.i.r.e. (radars pulses).

1.B.2. La bande 63-64 GHz est réservée pour des systèmes de radiocommunications entre des véhicules et des systèmes de radiocommunications entre véhicule et infrastructure.

1.B.3. La bande 76-77 GHz est réservée pour des systèmes de radars pour des véhicules et pour l'infrastructure.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT).

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

NBN EN 301 091 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée pour radars dans la bande 76-77 GHz.

NBN EN 300 674-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée pour des applications télématiques pour la transmission des données à débit limité dans la bande ISM 5,8 GHz pour le transport routier (RTTT: Road Transport and traffic Telematics).

5. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

6. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N5.Annexe 5. - Interface radio B5 (V1.1) pour les appareils de radiocommunications à courte distance pour la télécommande de modèles réduits.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1.A. Fréquences assignées :

Les fréquences collectives suivantes sont réservées :

- 26,995 MHz / 27,045 MHz / 27,095 MHz / 27,145 MHz / 27,195 MHz.

- Dans la bande 40,570 à 40,700 MHz : 40,575 MHz+n x 10 kHz pour n = 0, 1, 2, ..., 11, 12.

- Les fréquences collectives suivantes sont réservées pour les modèles réduits volants : 35,00 MHz+n x 10 kHz pour n = 0, 1, 2, 3, 4, ..., 32, 33.

- 72,025 MHz / 72,050 MHz / 72,075 MHz / 72,100 MHz / 72,125MHz / 72,150MHz / 72,175 MHz / 72,200 MHz / 72,225 MHz / 72,250 MHz.

1.B. L'écartement entre canaux doit être de 10 kHz, excepté dans la bande 72,000-72,275 MHz. Dans cette bande l'écartement entre canaux peut être de 25 kHz.

1.C. La puissance maximale autorisée est de 0,1 W de puissance apparente rayonnée.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT).

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 300 220-3 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW.

5. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

6. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N6.Annexe 6. - Interface radio B6 (V.1.1) pour les appareils de radiocommunication à courte portée pour des applications inductives.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1.A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. Le champ maximal autorisé dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous.

  Bandes de frequences            Limites de champs
           -                              -
     9 - 59,750 kHz            72 dB'mu'A/m (a 10 m (1)
  59,750 - 60,250 kHz          42 dB'mu'A/m (a 10 m (1)
  60,250 - 70,000 kHz          69 dB'mu'A/m (a 10 m (1)
      70 - 119 kHz             42 dB'mu'A/m (a 10 m
     119 - 135 kHz             66 dB'mu'A/m (a 10 m (1)
     135 - 140 kHz             42 dB'mu'A/m (a 10 m (1)
    140 - 148,5 kHz            37,7 dB'mu'A/m op 10 m (1)
    3155 - 3400 kHz            13,5 dB'mu'A/m (a 10 m) (1)
    6765 - 6795 kHz            42 dB'mu'A/m (a 10 m)
    7400 - 8800 kHz             9 dB'mu'A/m (a 10 m)
  13,553 - 13,567 MHz          42 dB'mu'A/m (a 10 m)
  26,957 - 27,283 MHz          42 dB'mu'A/m (a 10 m)
       
  (1) Dans le cas d'une antenne boucle interne ou dediee avec une surface
      entre 0,05 et 0,16 m2, le champ maximal est reduit de 10xlog
      (surface/0,16 m2). Quand la surface est inferieure a 0,05 m2, le champ
      maximal est reduit de 10 dB.

1.B. Dans le cas d'une antenne externe, uniquement des antennes du type " cadre bobiné " sont permises.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à une bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT).

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 300 330-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz.

5. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

6. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N7.Annexe 7. - Interface radio B7 (V.1.1) pour appareils de radiocommunication à courte portée pour des applications d'identification (RFID, radio frequency identification).

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1.A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et les conditions d'utilisation et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous.

  Bandes de frequences        Limites de puissance (p.i.r.e.)
           -                                  -
    2446-2454 MHz                          500 mW
    2446-2454 MHz (1)                        4 W
       
  (1) Cette bande est uniquement permise pour des systemes a saut de
      frequence en utilisant le spectre etale.

Dans le cas d'une puissance plus grande que 500 mW la restriction suivante est d'application :

Le champ maximal généré par un RFID et mesuré à une distance de 10m à l'extérieur d'un bâtiment ne peut excéder la valeur équivalente générée par un RFID avec une puissance de 500 mW attaché à l'extérieur du bâtiment.

1.B. Des antennes externes ne sont pas permises.

1.C. Dans le cas d'une puissance plus grande que 500 mW, le duty cycle est limité à 15 % dans chaque période de 200 ms (30 ms allumé/ 170 ms éteint)

1.D. La puissance au-dessus de 500mW ne peut être utilisée qu'à l'intérieur d'un bâtiment permanent.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Les fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT).

4. Contrôle automatique de la puissance (à titre d'information).

Les appareils, dont la puissance peut excéder 500 mW, doivent avoir un contrôle de la puissance automatique afin de réduire la puissance jusqu'à 500 mW en cas de mouvement à l'extérieur d'un bâtiment.

5. Les Antennes (à titre d'information)

L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur.

6. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 300 440-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée à utiliser entre 1 GHz et 25 GHz.

7. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

8. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N8.Annexe 8. - Interface radio B8 (V1.1) pour appareils de radiocommunication à courte portée pour alarmes et systèmes anti-vol par détection du mouvement.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous.

  Bandes de frequences     Limites de puissance
           -                        -
     2400-2483,5 MHz           25 mW p.i.r.e.
     9200-9500 MHz             25 mW p.i.r.e.
     9500-9975 MHz             25 mW p.i.r.e.
     10,5-10,6 GHz            500 mW p.i.r.e.
     13,4-14,0 GHz             25 mW p.i.r.e.
     24,05-24,25 GHz          100 mW p.i.r.e.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Certaines fréquences assignées appartiennent à une bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT).

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 300 440-2: Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée à utiliser entre 1 GHz et 25 GHz.

5. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

6. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N9.Annexe 9. - Interface radio B9 (V1.1) pour appareils de radiocommunication à courte portée pour la télémétrie médicale.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe es exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1A. Les fréquences suivantes sont assignées à la télémétrie médicale :

  151,500MHz  174,125 MHz  457,525 MHz  467,750 MHz  448,125 MHz  470,025 MHz
  173,250MHz  174,250 MHz  457,550 MHz  467,775 MHz  448,150 MHz  470,050 MHz
              175,375 MHz  457,575 MHz  467,800 MHz  448,175 MHz  470,075 MHz
              175,500 MHz  457,600 MHz  467,825 MHz  448,200 MHz  470,100 MHz
              175,625 MHz               467,850 MHz  448,225 MHz  470,125 MHz
              175,750 MHz               467.875MHz   448,250 MHz  470,150 MHz
              175,875 MHz               467,900 MHz  448,275 MHz  470,175 MHz
                                        467,925 MHz  448,300 MHz  470,200 MHz
                                                     448,325 MHz
                                                     448,350 MHz
                                                     448,375 MHz
                                                     448,400 MHz

1B. La puissance rayonnée maximale autorisée ne peut pas dépasser la valeur de 10mW p.a.r.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations.

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 300 220-3 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW.

5. Les Antennes (à titre d'information).

L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur.

6. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

7. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N10.Annexe 10. - Interface radio B10 (V1.1) pour appareils de radiocommunication à courte distance pour des microphones sans fils.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de frequences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ainsi que le duty cycle maximal autorisé dépendent de la bande de fréquences et ne peut dépasser les valeurs mentionnées ci-dessous.

  Bandes de frequences     Limites de puissance    Duty cycle
           -                        -                  -
    29,800- 47,000 MHz         10 mW p.a.r.          100 %
   174,000-230,000 MHz         10 mW p.a.r.          100 %
                               50 mW p.a.r.
   470,000-862,000 MHz         10 mW p.a.r.          100 %
                               50 mW p.a.r.
   863,000-865,000 MHz         10 mW p.a.r.          100 %
  1785,000-1800,000 MHz        10 mW p.a.r.          100 %
                               50 mW p.a.r.

1B. Bande 863-865 MHz.

Dans le cas des systèmes analogiques dans la bande 863-865 MHz, la largeur de bande maximale ne peut pas dépasser le 300 kHz.

1C. Puissance de 50mW p.a.r.

Une p.a.r. entre 10 mW et 50mW est uniquement permise pour un microphone porté sur le corps.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle (uniquement pour les bandes mentionnées dans l'AR du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003).

Entre autres, les bandes suivantes sont permises sans licence individuelle :

-181,4-184,2 MHz,

-202,4-205,2MHz,

-canal 27(518-526 MHz),

-canal 29(534-542 MHz),

-canal 69(854-862 MHz),

-863-865 MHz,

-1785-1800 MHz.

Les canaux suivants sont utilisés par les sociétés de radiodiffusion :

-24 (494-502 MHz): VTM/RTL-TVI

-31(550-558 MHz): RTB-F

-32(558-566 MHz): BRF/CANAL+

-33(566-574 MHz): RTB-F

-35(582-590 MHz): RTL-TVI/VTM

-51(710-718 MHz): VRT

-54(734-742 MHz): VRT

3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations.

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 300 422-2 Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée pour des microphones sans fil à utiliser entre 25 MHz et 3000 MHz.

- NBN EN 301 357-2: Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée pour des liaisons audio sans cordon.

- NBN EN 301 840-2 Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R & TTE pour microphones sans fil numériques à utiliser entre 25 MHz et 3000 MHz.

5. Les Antennes (à titre d'information).

L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur.

6. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

7. Emetteur TV à Bouillon.

Les fréquences collectives dans la bande 202,4-205,2 MHz ne peuvent pas être utilisées dans la commune de Bouillon, ni dans un rayon de 50 km autour de cette commune. L'appareil doit être accompagné d'une notice mentionnant cette condition.

8. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N11.Annexe 11. - Interface radio B11 (V1.1) pour appareils de radiocommunication à courte distance pour des alarmes et alarmes sociales.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ainsi que le duty cycle maximal autorisé dépendent de la bande de fréquences et ne peut dépasser les valeurs mentionnées ci-dessous.

  Bandes de frequences    Limites de puissance     Duty cycle
           -                       -                   -
  868,600-868,700 MHz         10 mW p.a.r.           <0,1 %
  869,200-869,250 MHz         10 mW p.a.r.           <0,1 %
  869,250-869,300 MHz         10 mW p.a.r.           <0,1 %
  869,650-869,700 MHz         25 mW p.a.r.            <10 %

1B. La largeur de bande maximale est 25 kHz, sauf pour la bande 868,600-868,700 MHz; toute cette bande peut être utilisée comme un seul canal pour la transmission des données à haute vitesse.

1C. La bande de frequences 869,200-869,250 MHz est réservée pour les alarmes sociales.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (AR du 13 février 2003, Moniteur belge 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (a titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations.

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 300 220-3: Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW.

5. Les Antennes (à titre d'information).

L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur.

6. Remarque.

Pour le duty cycle, les restrictions suivantes sont applicables :

                   Duree maximale          Duree minimale
                d'emission continue       entre emissions
  Duty cycle       (max. on-time)        (minimum off-time)
      -                  -                       -
    0,1 %              0,72 s                  0,72 s
    10 %                36 s                   3,6 s

7. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

8. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrête ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N12.Annexe 12. - Interface radio B12 (V1.1) pour appareils de radiocommunication à courte distance pour des liaisons audio sans cordon.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1A. La fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de frequences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ainsi que le duty cycle maximal autorisé dependent de la bande de fréquences et ne peut dépasser les valeurs mentionnées ci-dessous

  Bandes de frequences        Limites de puissance        Duty cycle
           -                            -                     -
    36,6-36,8 MHz/                10 mW p.a.r.              100 %
    37,0-37,2 MHz/
    37,8-38,0 MHz
  863,000-865,000 MHz             10 mW p.a.r.              100 %

1B. Systèmes a bande étroite

Des systèmes à bande étroite (50 kHz) ne peuvent utiliser que la bande 864,8-865 MHz.

1C. Systèmes à bande large.

Dans le cas des systèmes analogiques dans la bande 863-865 MHz, la largeur de bande maximale ne peut pas dépasser le 300 kHz.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle (AR du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (a titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations.

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 301 357-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée pour des liaisons audio sans cordon.

- NBN EN 300 220-3 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW.

5. Les Antennes (à titre d'information).

L'appareil doit être utilisée avec l'antenne prescrite par le constructeur.

6. Paramètre technique de la norme harmonisée (à titre informatif).

Les systèmes doivent être conçus afin que la porteuse ne soit pas émise en cas de non-activité.

7. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

8. Version de présente interface.

Version 1.1

a)chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N13.Annexe 13. - Interface radio B13 (V1.1) pour les appareils de radiocommunication pour l'identification automatique des wagons pour les chemins de fer.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1.A. Les fréquences collectives suivantes sont assignées :

2447 MHz

2448,5 MHz

2450 MHz

2451,5 MHz

2453 MHz

1.B. Puissance.

La puissance est limitée à 500mW p.i.r.e.

1.C. La largeur de bande est de 1,5 MHz

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Les fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT).

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

NBN EN 300 761-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunication à courte portée pour l'identification automatique des wagons ferroviaires.

5. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

6. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N14.Annexe 14. - Interface radio B14 (V1.1) implants médicaux actifs.

Détails du plan de fréquences et spécifications techniques des appareils de radiocommunications pour les implants médicaux actifs a puissance très limitée.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1A. La bande de fréquences collectives suivante est assignée : 402-405 MHz

La puissance apparente rayonnée est limitée à 25'mu'W.

1B. La bande de fréquences collectives suivante est assignée : 9-315 kHz

Le champ magnétique permis est 30dB'mu'A/m à 10m. (Duty cycle <10 %)

1C. L'espacement entre les canaux dans la bande 402-405 MHz est de 25 kHz. Des canaux peuvent être combinés jusqu'à 300 kHz

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (Arrêté royal du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003)

3. Statut du service de radiocommunications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations.

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 301 839 -2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée pour les implants médicaux actifs a puissance très limitée.

- NBN EN 300 330-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio communication à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz.

5. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

6. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N15.Annexe 15. - Interface radio B15 (V1.1) EUROBALISE.

Détails du plan de fréquences et spécifications techniques des appareils de radiocommunications pour EUROBALISE.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1A. La fréquence collective suivante est assignée :

27,095 MHz

1.D. Champ magnétique.

< 42dB'mu'A/m à 10m

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (AR du 13 février 2003, Moniteur belge du 14 avril 2003).

3. Statut du service de radiocommunications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations. Les fréquences assignées appartiennent à la bande appelée ISM (art. S5.150 du RR de l'UIT).

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 300 330-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio-communication à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz.

5. Masque de spectre (à titre informatif).

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-01-2005, p. 461).

6. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

7. Version de presente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N16.Annexe 16. - Interface radio B16 (V1.1) EUROLOOP.

Détails du plan de fréquences et spécifications techniques des appareils de radiocommunications pour EUROLOOP.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1A. La fréquence collective suivante est assignee :

4,515 MHz

1B. L'émission est uniquement permise après réception d'un signal EUROBALISE.

1C. Champ magnétique

Le champ magnétique maximal mesuré 10m/10kHz ne peut dépasser 7dB'mu'A/m.

2. Régime des licences (à titre informatif).

Exemption de licence individuelle. (AR du 13 février 2003, Moniteur belge 14 avril 2003)

3. Statut du service de radiocommunications (à titre informatif).

Les fréquences assignées ne peuvent provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations.

4. La norme.

Le respect de la norme NBN ci-après présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

- NBN EN 300 330-2 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio-communication à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz.

5. Masque de spectre (à titre informatif).

La figure ci-après, reprenant des valeurs pour les limites du champ magnétique à une distance de 10 mètres dans une bande de mesure de 10 kHz, est recommandée.

(Figure non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-01-2005, p. 462).

6. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

7. Version de presente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N1.Annexe 17. - Interface radio B17 (V.1.1) pour les appareils de radiocommunication pour les victimes d'avalanches.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2).

- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée presumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.

- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1.A. La fréquence 457 kHz est assignee. Le champs magnétique est limité à 7 dB'mu'A/m à 10m.

1.B. La modulation de la porteuse n'est pas permise.

2. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

La fréquence assignée ne peut provoquer de perturbations ni exiger de protection contre les perturbations.

3. La Norme

Le respect de la norme NBN ci-apres présume la conformité aux exigences de base prévues à l'article 93, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

NBN EN 300 718-3 : Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radio-communication pour les victimes d'avalanches.

4. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

5. Version de présente interface.

Version 1.1

a)A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.

b)Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification tel que prévue par la directive 98/34/CE.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministeriel du 22 décembre 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur, et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

La Ministre l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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