Lex Iterata

Texte 2004011542

13 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation (IBN). (NOTE : Suspension de l'exécution de l'article 1er, 120, en ce qu'il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1. de la norme NBN D 51-003 par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 146.836 du 28-06-2005, p. 44481, section d'Administration, VIe chambre) (NOTE : L'homologation pour le norme belge NBN D 51-003, 4e édition, cesse de sortir son effet; voir AR 2010-02-09/01, art. 3, 1°; En vigueur : 17-02-2010)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-02-2005 et mise à jour au 11-07-2012)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-2-2005
Numéro
2004011542
Page
7189
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-13/37
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont approuvées, les normes belges mentionnées ci-après :

[1 ...]1

NBN B 46-401.

La toiture plate : Composition - Matériaux - Réalisation - Entretien (4e édition);

NBN C 30-004.

Fils nus, conducteurs et câbles - Généralités - Comportement au feu des câbles électriques - Classification et méthodes d'essais pour la classification (3e édition);

NBN C 32-124/A10.

Conducteurs et câbles isolés pour installations - Types nationaux - Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tensions nominales Uo/U inférieures ou égales à 600/1 000 V (4e édition);

NBN C 32-125/A1.

Câbles d'énergie et de signalisation - Câbles industriels isolés au polyéthylène réticulé pour pétrochimie, avec gaine de plomb et armure, à conducteurs en cuivre (Types : 0,6/1 kV) (1re édition);

NBN C 32-132/A4.

Conducteurs et câbles isolés pour installations - Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc de tensions nominales Uo/U inférieures ou égales à 600/1 000 V - Types nationaux (9e édition);

NBN C 33-121/A3.

Câbles d'énergie - Câbles sous écran, à âmes conductrices en cuivre, isolés au polychlorure de vinyle (Types : 1 et 6 kV) (4e édition);

NBN C 33-134/A1.

Câbles de tension assignée 0,6/1 kV, non armés, sans halogènes, à comportement amélioré au feu et résistants au feu (2e édition);

NBN C 33-221/A2.

Câbles d'énergie - Câbles sous écran, à âmes conductrices en aluminium, isolés au polychlorure de vinyle (Types : 1 et 6 kV) (2e édition);

10°NBN C 33-322/A3.

Câbles d'énergie - Câbles à isolation synthétique et gaine renforcée (Type : 1 kV) (1re édition);

11°NBN D 04-002.

Tuyaux flexibles en élastomère à embouts mécaniques pour le raccordement d'appareils de cuisson mobiles à usage domestique alimentés en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations sous une pression maximale de 200 mbar (3e édition);

12°NBN D 51-003.

Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales (4e édition);

13°NBN D 51-004/A1.

Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations - Installations particulières (1re édition);

14°NBN I 10-008.

Armatures de précontrainte - Torons protégés gainés (1re édition);

15°NBN T 42-114.

Tubes de protection en polyéthylène (PE) pour câbles insérés par soufflage (1re édition);

16°NBN T 42-603.

Systèmes de canalisations en plastiques pour alimentation en eau - Manchons doubles en PVC-U avec bague d'étanchéité en élastomère (3e édition);

17°NBN T 52-706.

Produits pétroliers - Combustibles (classe F) - Gaz de pétrole liquéfiés - Spécifications (3e édition);

18°NBN T 52-707.

Produits pétroliers - Pétrole lampant - Spécifications (2e édition);

19°NBN T 52-716.

Produits pétroliers - Gasoil chauffage - Spécifications (3e édition);

20°[1 ...]1

21°[1 ...]1

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(1AR 2012-07-03/04, art. 3, 1°, 3°, 4°, 002; En vigueur : 11-07-2012)

Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er, peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :

NBN 589-102.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

NBN 589-102/A1.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;

NBN 589-103.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

NBN 589-103/A1.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;

NBN 589-104.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

NBN 589-105.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

NBN 589-105/A1.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;

NBN 589-106.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

NBN 589-107.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

10°NBN 589-108.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

11°NBN 589-109.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

12°NBN 589-110.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

13°NBN 589-111.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

14°NBN 589-112.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

15°NBN 589-113.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

16°NBN 589-203.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;

17°NBN 589-205.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;

18°NBN 589-207.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

19°NBN 589-208.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;

20°NBN B 05-203.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;

21°NBN B 11-001.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;

22°NBN B 11-003.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;

23°NBN B 11-004.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;

24°NBN B 11-005.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;

25°NBN B 11-011.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;

26°NBN B 11-012.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;

27°NBN B 11-013.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;

28°NBN B 11-051.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;

29°NBN B 11-052.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;

30°NBN B 11-101.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;

31°NBN B 11-121.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;

32°NBN B 11-151.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;

33°NBN B 11-152.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;

34°NBN B 11-201.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;

35°NBN B 11-202.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;

36°NBN B 11-203.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;

37°NBN B 11-204.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;

38°NBN B 11-206.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;

39°NBN B 11-207.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;

40°NBN B 11-207/A1.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 juin 1986;

41°NBN B 11-209.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;

42°NBN B 11-221.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;

43°NBN B 11-222.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;

44°NBN B 11-223.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;

45°NBN B 11-224.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;

46°NBN B 11-227.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;

47°NBN B 11-228.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;

48°NBN B 11-251.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;

49°NBN B 11-252.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;

50°NBN B 11-253.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;

51°NBN B 11-254.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;

52°NBN B 11-255.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;

53°NBN B 15-001.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;

54°NBN B 15-001/A1.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;

55°NBN B 21-011.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 octobre 1994;

56°NBN B 21-501.

3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 octobre 1994;

57°NBN B 21-502.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;

58°NBN C 30-003.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;

59°NBN C 30-004.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;

60°NBN D 04-002.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;

61°NBN D 51-003.

3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;

62°NBN D 51-003/A1.

3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 septembre 1997;

63°NBN D 51-003/A2.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 1999;

64°NBN D 51-003/A3.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 novembre 2002;

65°NBN T 31-001.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;

66°NBN T 31-005.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;

67°NBN T 31-006.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;

68°NBN T 31-007.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 septembre 1987;

69°NBN T 41-001.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;

70°NBN T 42-603.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;

71°NBN T 52-075.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;

72°NBN T 52-104.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;

73°NBN T 52-706.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;

74°NBN T 52-707.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1995;

75°NBN T 52-716.

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;

76°NBN EN 45001.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;

77°NBN ENV 61024-1/A19.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;

78°NBN IEC 502 - NAD/A2.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;

79°NBN E 52-011.

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN