Texte 2004011519

30 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
6-12-2004
Numéro
2004011519
Page
81039
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-11-30/30
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2004
Texte modifié
20030230141991011037
belgiquelex

Article 1er.Le point 1er, A, de l'annexe VI à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 16 janvier 2002, est complété par les alinéas suivants :

" La CBFA peut exempter les entreprises d'assurances de l'obligation de doter la provision complémentaire à condition que celles-ci disposent d'une méthode de gestion des actifs et passifs permettant de démontrer qu'elles peuvent faire face à l'ensemble des engagements futurs découlant des contrats d'assurances concernés par la provision complémentaire. La validité de cette méthode est certifiée par l'actuaire désigné en application de l'article 40bis de la loi et par le commissaire agréé visé à l'article 38 de la loi.

La CBFA peut imposer des conditions à l'acceptation de la méthode précitée.

L'exemption de dotation à la provision complémentaire ne permet pas à l'entreprise d'assurances de procéder à des prélèvements sur la provision complémentaire déjà constituée.

La CBFA peut retirer l'exemption octroyée lorsqu'elle estime que la méthode utilisée par l'entreprise d'assurance n'offre plus de garantie financière suffisante. Dans ce cas, la CBFA peut obliger l'entreprise d'assurances à constituer la provision complémentaire selon la méthode décrite au point 4 ci-dessous de la manière et dans le délai qu'elle détermine. Toutefois, l'exemption de dotation visée aux alinéas précédents ne vaut pas pour ce qui concerne les tables de mortalité, visées au point 1er, A, b, alinéa ler, 2°. "

Art. 2.Dans l'article 31 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. Par dérogation au paragraphe précédent, la CBFA peut exempter les entreprises d'assurances de l'obligation de doter la provision complémentaire, calculée selon la méthode visée au § 3, alinéa 2, à condition que celles-ci disposent d'une méthode de gestion des actifs et passifs permettant de démontrer qu'elles peuvent faire face à l'ensemble des engagements futurs découlant des contrats d'assurances concernés par la provision complémentaire. La validité de cette méthode de gestion est certifiée par l'actuaire désigné en application de l'article 40bis de la loi et par le commissaire agréé visé à l'article 38 de la loi.

La CBFA peut imposer des conditions à l'acceptation de la méthode de gestion précitée.

L'exemption de dotation à la provision complémentaire ne permet pas à l'entreprise d'assurances de procéder à des prélèvements sur la provision complémentaire déjà constituée.

La CBFA peut retirer l'exemption octroyée lorsqu'elle estime que la méthode de gestion utilisée par l'entreprise d'assurance n'offre plus de garantie financière suffisante. Dans ce cas, la CBFA peut obliger l'entreprise d'assurances à constituer la provision complémentaire visée au paragraphe précédent de la manière et dans le délai qu'elle détermine. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 novembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

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