Texte 2004011453

25 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation [...]. <AR 2021-02-02/08, art. 12, 002; En vigueur : 01-04-2021>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2004 et mise à jour au 15-02-2021)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
9-11-2004
Numéro
2004011453
Page
75426
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-10-25/33
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il faut entendre par :

programmes de normalisation : plans de travail relatifs à chaque domaine de normalisation et approuvés par le Bureau. Ils comprennent la liste des travaux suivis au sein des Comités techniques européens et internationaux, ainsi que la liste des autres sujets faisant l'objet des travaux de normalisation;

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(1AR 2021-02-02/08, art. 13, 002; En vigueur : 01-04-2021)

Chapitre 2.- Dispositions générales.

Art. 2.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 3.Pour constituer une commission de normalisation, ci-après dénommée " commission ", l'opérateur sectoriel de normalisation, ci-après dénommé " opérateur ", responsable du domaine auquel elle appartient, ou le Bureau, fait appel à tous les milieux concernés.

Les conditions de participation sont définies par le Bureau conformément à l'article [1 VIII.10, § 1er, du Code de droit économique]1. Elles impliquent en plus :

l'obligation, pour les membres de la commission, de ne pas faire valoir de droits intellectuels sur les normes et documents techniques à l'élaboration desquels ils ont collaboré;

le respect, par ces mêmes membres de la commission, des obligations imposées par les organisations internationales et européennes de normalisation aux participants nationaux.

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(1AR 2021-02-02/08, art. 14, 002; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 4.[1 Le fonctionnement des commissions est régi par un règlement général approuvé par le Conseil d'administration du Bureau.

Un opérateur peut compléter le règlement général par un règlement particulier qu'il soumet à l'approbation du Conseil d'administration du Bureau.]1

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(1AR 2021-02-02/08, art. 15, 002; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 5.Le Bureau possède le droit d'exploitation des bases de données et des documents de travail qu'il met à la disposition des commissions et des opérateurs.

Art. 6.A l'exception des cas repris dans le règlement d'ordre intérieur du Bureau, et/ou dans le contrat mentionné à l'article 11, aucun opérateur n'a le droit d'engager la responsabilité du Bureau sans l'obtention préalable d'un accord de ce dernier.

Art. 7.Toute divergence de vues entre des opérateurs, des membres de commission ou d'autres parties citées dans le présent arrêté, apparaissant dans le cadre de l'exécution des programmes de normalisation, est tranchée par le Conseil d'administration du Bureau ou par une instance désignée par ce même Conseil.

Chapitre 3.- Schéma général des programmes de normalisation.

Art. 8.Le Bureau publie chaque année le schéma général mis à jour des programmes de normalisation, mentionnant la liste des activités de normalisation à entreprendre ou à poursuivre, l'état des travaux en cours ainsi que le délai éventuellement prévu pour leur achèvement.

Chaque élément de ce programme de normalisation fait l'objet d'un plan de financement global. Le cas échéant, celui-ci conditionne la possibilité de réalisation des travaux afférents dans le délai spécifié à l'alinéa 1er.

Le schéma général des programmes de normalisation est communiqué par le Bureau au Conseil supérieur de la Normalisation pour information.

Art. 9.Le Bureau est responsable des notifications relatives aux programmes de normalisation, découlant de toute réglementation ou de toutes obligations européennes ou internationales.

Art. 10.Chaque opérateur peut se voir confier ou retirer par le Bureau une mission de soutien technique et de gestion administrative des commissions appartenant au(x) domaine(s) pour le(s)quel(s) il est agréé.

Cette mission comprend :

la préparation des documents normatifs;

la proposition au Bureau de positions belges, dans le cadre des travaux européens et internationaux de normalisation;

la fourniture au Bureau de toute information nécessaire à la supervision des activités, à la coordination entre opérateurs, au respect des responsabilités propres dudit Bureau, ou à la tenue à jour de son catalogue des publications et du schéma général des programmes de normalisation;

la soumission au Bureau d'un rapport annuel relatif à l'exécution de la mission confiée, accompagné d'une liste des membres de chaque commission.

Art. 11.La mission visée à l'article 10 fait l'objet d'un contrat entre l'opérateur et le Bureau, spécifiant les responsabilités respectives et les objectifs. Ce contrat peut reprendre d'autres missions complémentaires à celles visées à l'article 10.

Art. 12.Les opérateurs et le Bureau collaborent de façon à permettre de respecter les obligations fixées par les organisations européennes et internationales de normalisation.

Art. 13.Pour les sujets inscrits dans le programme de normalisation, le Bureau désigne le cas échéant l'opérateur sous la responsabilité duquel siégera la commission compétente.

Art. 14.Un opérateur peut céder la gestion d'une commission de normalisation dont il a la charge à un autre opérateur sectoriel, pour autant que cela soit approuvé par le Bureau.

Art. 15.Lorsqu'il s'avère impossible de créer une commission pour un sujet déterminé, le Conseil d'administration du Bureau peut statuer sur des questions de principe en lieu et place de ladite commission, après avoir consulté tout expert de son choix s'il y a lieu.

Chapitre 4.- Homologation de normes spécifiquement belges.

Art. 16.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 19.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 20.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 21.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Chapitre 5.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 23.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 24.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 25.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 26.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Chapitre 6.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 27.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 28.

<Abrogé par AR 2021-02-02/08, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2021>

Chapitre 7.- Publication et/ou enregistrement de documents techniques.

Art. 29.Toute décision de procéder à la publication et/ou l'enregistrement d'un document technique est prise par le Conseil d'administration, sur proposition de la commission compétente, de l'opérateur éventuel ou du Comité de direction.

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 31.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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