Texte 2004011451
Article 1er.Le Conseil d'Administration, nommé ci-après "le Conseil", du Bureau de Normalisation, nommé ci-après "le Bureau", est composé de [1 douze membres effectifs dont huit au plus sont du même sexe]1. Pour chaque membre effectif un suppléant est désigné.
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(1AR 2024-02-07/04, art. 1, 002; En vigueur : 25-02-2024)
Art. 2.[1 Le Conseil est composé de :
1°un membre représentant de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
2°deux membres représentant les autorités fédérales, désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;
3°six membres, dont quatre au plus sont du même sexe, représentant les organisations les plus représentatives des entreprises, dont un représentant les petites et moyennes entreprises ;
4°trois membres, dont deux au plus sont du même sexe, représentant les organisations non gouvernementales compétentes en matière d'intérêts sociétaux.]1
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(1AR 2024-02-07/04, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-2024)
Art. 3.Le président est nommé parmi les membres effectifs.
Le mandat du président et des membres dure [1 cinq]1 ans et est renouvelable.
Si le mandat d'un membre effectif prend fin avant terme, son suppléant achève le mandat.
Le mandat de membre [1 ...]1 prend fin de plein droit à l'âge de soixante-cinq ans.
["1 ..."°
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(1AR 2024-02-07/04, art. 3, 002; En vigueur : 25-02-2024)
Art. 4.Le Conseil peut constituer des comités chargés de la préparation de ses décisions et de l'exécution de ses missions, dont il fixe le nombre, la composition et les compétences.
Le Conseil peut également confier des missions aux opérateurs sectoriels de normalisation agréés.
Art. 5.Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés. Ils ne reçoivent pas non plus de jetons de présence.
Les indemnités de déplacement des membres participant à une séance du Conseil sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
L'utilisation d'une bicyclette donne droit à l'indemnité visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.