Texte 2004011439
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, il est inséré un 9°bis, rédigé comme suit :
" 9°bis. l'autorité fédérale peut attribuer annuellement, après avis conforme préalable du Gouvernement régional concerné, aux communes de chaque Région, le produit de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, qui est situé dans la Région concernée et pour autant que cette attribution n'excède pas le montant du produit généré dans la Région.
En vue de cette attribution, le produit est censé être généré à l'endroit où le kWh est consommé pour usage propre par le client final.
Les Régions sont habilitées à octroyer, par arrêté de leur Gouvernement, après concertation préalable avec l'autorité fédérale, en fonction de l'endroit où le kWh est consommé pour usage propre par le client final, des exonérations globales ou partielles de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
L'arrêté visé à l'alinéa précédent est présumé ne jamais avoir eu d'effets s'il n'est pas confirmé par décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution dans les douze mois à compter de la date de son entrée en vigueur; ".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er mai 2004.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné a Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.