Texte 2004011424
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+.
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+ est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ".
Art. 2.L'article 1er, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie existent les grades particuliers suivants :
au rang 10 :
statisticien
actuaire
conseiller adjoint technique
ingénieur des mines
géologue
inspecteur
au rang 13 :
statisticien-directeur
actuaire-directeur
conseiller technique
géologue-directeur
ingénieur des mines-directeur
inspecteur-directeur
conseiller industriel. "
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont rayés les grades suivants :
à partir du 1er juin 2002 :
1°au niveau 2 :
- moniteur
- chef moniteur
à partir du 1er octobre 2002 :
2°au niveau 2+ :
- contrôleur;
- assistant technique;
- bibliothécaire;
- contrôleur principal;
- assistant technique principal;
- bibliothécaire principal. "
Art. 4.Sont abrogés dans le même arrêté :
1°les articles 5 et 6;
2°les articles 11 et 12.
Chapitre 2.- Intégration de certains agents dans les nouvelles carrières.
Section 1ère.- Intégration des agents de la carrière particulière de niveau 2 dans le niveau C.
Art. 5.§ 1er. Les agents qui, au 1er juin 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite :
moniteur | assistant administratif |
chef moniteur (22A) | |
chef moniteur (22B) | chef moniteur (grade supprime) |
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.
Art. 6.§ 1re. Les agents visés à l'article 5, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
§ 3. [1 ...]1
§ 4. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 20B obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétence annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA2. [1 ...]1
§ 5. [1 ...]1
Les lauréats qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CA2 obtiennent l'échelle de traitement CA3 et ceci au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement 20E est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans.
Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3, obtiennent l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants dans cette échelle de traitement.
§ 6. Les agents titulaires du grade rayé de chef moniteur (22 A) qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3, obtiennent par priorité après 6 ans, l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants dans cette échelle de traitement et dans l'ordre de préférence suivant :
1°l'agent le plus ancien en grade;
2°à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans.
§ 7. Les agents qui étaient titulaires du grade rayé de chef moniteur et qui bénéficient de l'échelle de traitement 22B, conservent cette échelle.
----------
(1AR 2013-01-21/04, art. 70, 002; En vigueur : 04-02-2013)
Section 2.- Intégration des agents des carrières particulières de niveau 2+ dans le niveau B.
Art. 7.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite :
contrôleur | expert technique |
contrôleur principal | |
assistant technique | |
assistant technique principal | |
bibliothécaire | |
bibliothécaire principal |
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.
Art. 8.§ 1er. Les agents visés à l'article 7, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
§ 3. [1 ...]4
§ 4. [1 ...]1
----------
(1AR 2013-01-21/04, art. 71, 002; En vigueur : 04-02-2013)
Chapitre 3.- Dispositions finales et abrogatoires.
Art. 9.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 9 mars 1998 réglant la carrière de moniteur au Ministère des Affaires économiques;
2°l'arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère des Affaires économiques.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2002, à l'exception des articles 2, 4, 7, 8 et 9, 2° qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.
Art. 11.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Tableau.
Grade raye | Echelle de traitement | Grade créé | Echelle de traitement |
Liée au grade raye | liée au grade créé | ||
----------------------- | --- | ------------------------------- | --- |
NIVEAU C | |||
----------------------- | --- | ------------------------------- | --- |
moniteur | 20 A | assistant administratif | CA 1 |
moniteur | 20 B | assistant administratif | CA 1 |
moniteur | 20 E | assistant administratif | CA 2 |
chef moniteur | 22 A | assistant administratif | CA 3 |
chef moniteur | 22 B | chef moniteur (grade supprime) | 22 B |
NIVEAU B | |||
Contrôleur | 26 C | expert technique | BT 1 |
Contrôleur | 26 K | expert technique | BT 1 |
contrôleur principal | 28 H | expert technique | BT 2 |
contrôleur principal | 28 J | expert technique | BT 2 |
assistant technique | 26 E | expert technique | BT 1 |
assistant technique | 26 H | expert technique | BT 1 |
assistant technique | |||
principal | 28 C | expert technique | BT 2 |
assistant technique | |||
principal | 28 D | expert technique | BT 2 |
bibliothécaire | 26 E | expert technique | BT 1 |
bibliothécaire | 26 H | expert technique | BT 1 |
bibliothécaire | |||
principal | 28 C | expert technique | BT 2 |
bibliothécaire | |||
principal | 28 D | expert technique | BT 2 |
----------------------- | --- | ------------------------------- | --- |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie,
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.