Texte 2004011422
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, est modifié comme suit :
" arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre, de céréales, de féveroles et de légumes, par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages".
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, est modifié comme suit :
" Les dégâts aux cultures de lin, de pommes de terre, de céréales, de légumes et de féveroles, causés par les pluies abondantes du mois de septembre 2001 sont considérés comme une calamité agricole, justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. "
Art. 3.A l'article 2 de ce même arrêté royal, les mots suivants sont insérés :
1°sous le titre "Province de Liège", le mot "Lincent" est inséré entre les mots "Limbourg" et "Lontzen";
2°sous le titre "Province de Limbourg", le mot "Gingelom" est inséré entre les mots "Genk" et "Halen".
Art. 4.Le quatrième alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :
" L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à partir des pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier. "
Art. 5.Un article 3bis et un article 3ter sont insérés entre l'article 3 et l'article 4. Ceux-ci sont rédigés comme suit :
" Art. 3bis. L'indemnisation pour les cultures de légumes et de féveroles sera accordée à concurrence des montants repris à l'annexe Ire du présent arrêté pour 100 % de dégâts par hectare.
Le montant de l'indemnisation par hectare pour les féveroles ne tient pas compte des primes payées dans le cadre de l'aide à certaines cultures arables (déclaration de superficie). Le montant de la prime éventuellement versée pour l'année de récolte 2001 est déduite du montant total de l'indemnisation.
L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à partir des pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier.
Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture ou 20 % pour les zones défavorisées, aucune indemnisation n'est accordée. "
" Art. 3ter. Les agriculteurs qui désirent introduire une demande d'indemnisation pour les cultures de légumes ou de féveroles utilisent un formulaire de demande d'indemnisation conforme aux spécifications de l'annexe II. Ce formulaire est disponible auprès des administrations communales concernées. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée de l'application du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.
Montant de l'indemnisation accordee (EUR/ha)
par ha de culture avec 100 % de degats
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Choux-fleurs 7.095
Choux de Bruxelles 3.873
Autres choux 4.432
Chicorees 1.957
Pois 1.517
Haricots 1.873
Celeri 2.654
Celeri-rave 3.343
Oignons 10.722
Persil 13.386
Poireaux 10.243
Salsifis 2.902
Epinards 3.106
Racines de chicons 3.400
Carottes 2.085
Laitues de plein air 17.355
Autres legumes en plein air 2.951
Feveroles 667
Art. N1.Note.
Ces montants ont été établis à partir des frais engagés dans le cadre d'une production normale, c'est-à-dire les frais moyens engagés pour les exercices comptables 1996-1997 à 2000-2001.
Art. N2.Annexe II. - Formulaire de demande.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-10-2004, p. 72546-72547).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.