Texte 2004011405
Article 1er.Les titulaires des fonctions qui suivent sont investis d'une délégation de compétence dans le cadre de l'application [1 des articles 74, alinéa 1er, 75, § 7, alinéa 1er, 75bis, 76, alinéa 1er, 77, § 4, alinéa 1er, 79, 106, § 1er, alinéas 1er et 3 et § 2, alinéas 1er et 2, 107, §§ 1er et 2, alinéa 1er, et 108,]1 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation :
1°le Directeur général de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché;
2°le Conseiller, Chef du service Crédit et Endettement auprès de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché;
3°en cas d'absence de l'agent, visé au 2°, l'agent du niveau A du service Crédit et Endettement avec la plus grande ancienneté de service.
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(1AM 2011-10-11/01, art. 1, 002; En vigueur : 20-10-2011)
Art. 2.Les agents mentionnés ci-après sont commissionnés pour réclamer les certificats de bonne vie et moeurs ou un document équivalent visés aux articles 75, § 1er, alinéa 2, et 77, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ainsi que les éléments comptables visés à l'article 75, § 5, de la loi :
1°l'agent visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté;
2°les agents du service Crédit et Endettement de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché;
3°les agents de la Direction générale Contrôle et Médiation.
Les agents visés à l'alinéa 1er sont également désignés pour prendre connaissance des documents et contrats visés à l'article 75, § 3, 5°, de la loi et des documents visés à l'article 77, § 2, alinéa 3, 1°, de la loi.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 octroyant délégation de compétence pour l'application de certains articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 septembre 2004.
M. VERWILGHEN.