Texte 2004011322

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal concernant la consultation, la copie et les extraits des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que l'accès à ces données, autrement que par internet. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2004 et mise à jour au 30-12-2005)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-7-2004
Numéro
2004011322
Page
56994
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-07-04/37
Entrée en vigueur / Effet
22-07-2004
Texte modifié
2003011374
belgiquelex

Article 1er.Chaque siège d'exploitation d'un guichet d'entreprises est chargé de l'organisation de la consultation et de la délivrance des copies et des extraits certifiés conformes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, appelée ci-après "la loi".

Lorsque le guichet d'entreprises n'a pas accès aux données publiques d'une entreprise commerciale ou artisanale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, il demande sans délai au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, de lui fournir les données demandées.

Art. 2.Les extraits visés à l'article 1er, alinéa 1er, comportent toutes les données citées à l'article 6 de la loi qui, en vertu de son article 17, peuvent être consultées sans autorisation préalable, à l'exception des données visées à l'article 21, § 3, de la loi.

Art. 3.Le guichet d'entreprises organise la consultation de ces données pendant ses heures normales d'ouverture.

Art. 4.La consultation se fait par la délivrance d'une copie ou d'un extrait, par entreprise ou par unité d'établissement, de l'inscription intégrale ou partielle, sauf si l'intéressé y renonce et utilise le matériel informatique mis à sa disposition par le guichet d'entreprises en vue de cette consultation.

Art. 5.Le guichet d'entreprises demande, pour autoriser la consultation et la délivrance d'un extrait, une indemnité de (10 euros), T.V.A. comprise. <AR 2005-12-22/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Le premier extrait visé à l'article 41 de la loi est fourni gratuitement à l'entreprise.

Art. 6.Le montant visé à l'article 5 peut être adapté le 1er janvier à la modification exprimée en pourcents de l'indice moyen des prix à la consommation, sur base de l'indice du mois de décembre 2003, si le montant indexé dépasse d'au moins 0,50 EUR le montant en vigueur. Le montant ainsi obtenu est arrondi vers le bas pour atteindre un multiple de 0,50 EUR.

Art. 7.Pour la consultation des données reprises à la Banque-Carrefour des Entreprises, les instances mentionnées à l'article 56 de la loi demandent un accès conformément aux dispositions du Titre II, Chapitre IV de la loi. Elles peuvent solliciter l'obtention gratuite des pièces matérielles auprès du siège social du guichet d'entreprises, après avoir fourni une légitimation.

Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises signale à ces instances quel guichet d'entreprises possède les pièces.

Art. 8.Sur demande, les greffiers du tribunal de commerce délivrent gratuitement les copies ou extraits d'actes et de pièces des archives du registre de commerce et d'artisanat qui y sont conservées et dont ils disposent et qui sont certifiés conformes. Ils y apposent la mention " situation au 30 juin 2003 ".

Art. 9.L'article 8 de l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription, des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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