Texte 2004011292
Article 1er.Un article 4bis rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement :
" Art. 4bis : § 1er. Un montant maximal de 25 % des cotisations dues par les prêteurs peut être utilisé pour le paiement de mesures d'information et de sensibilisation visées à l'article 20, § 3, 3°, de la loi.
§ 2. Le Comité d'accompagnement sélectionne, selon la procédure qu'il détermine, les projets rencontrant l'objectif visé par l'article 20, § 3, 3°, de la loi. Il les soumet à l'approbation du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du Ministre ayant la Protection de la consommation dans ses attributions.
Le Comité d'accompagnement détermine les critères d'évaluation des projets. Il rend, chaque année, un avis sur les mesures d'information et de sensibilisation exécutées sur base d'un rapport présenté par le dirigeant du Fonds.
§ 3. Le dirigeant du Fonds, ou son délégué, est chargé du suivi et du contrôle de la mission confiée à des tiers.
Pour chaque mission, le dirigeant du Fonds, visé à l'article 5, est assisté par le Comité d'accompagnement, qui peut désigner à cet effet une ou plusieurs personnes parmi ses membres ".
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, la phrase introductive du § 2 est remplacée par la phrase suivante :
" Le Comité d'accompagnement est également chargé d'émettre un avis : ".
Art. 3.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Protection de la consommation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN
La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.