Texte 2004011282
Article 1er.[1 § 1er. Les vins tranquilles, vins jaunes, vins mousseux, vins de liqueur, vins aromatisés et spiritueux, tels que définis au point 2 de l'annexe au présent arrêté, présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au point 1 de la même annexe, ne peuvent être mis sur le marché que dans les quantités nominales énumérées au même point 1.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux produits qu'il énumère lorsqu'ils sont vendus dans des magasins hors taxes pour une consommation en dehors de l'Union européenne.
§ 3. Lorsqu'un préemballage multiple est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe au présent arrêté s'appliquent à chaque préemballage individuel.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe au présent arrêté s'appliquent au préemballage.]1
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(1AR 2009-06-19/09, art. 6, 002; En vigueur : 16-07-2009)
Art. 2.Pour les produits préemballés précisés ci-après, l'indication de la quantité nominale doit se faire :
1°en unité de volume, en utilisant le litre, le centilitre ou le millilitre :
a)les glaces alimentaires;
b)les produits d'entretien et les produits de lavage liquides et pâteux;
c)les produits d'hygiène et de beauté liquides et pâteux;
2°en unité de volume, en utilisant le mètre cube ou le litre :
a)les amendements organiques du sol et substrats de culture organiques cités aux chapitres III-A et IV-A de l'annexe I à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;
3°en unité de masse, en utilisant le kilogramme ou le gramme :
a)les produits d'entretien et les produits de lavage solides et en poudre;
b)les produits d'hygiène et de beauté solides et en poudre.
["1 c) les fils \224 tricoter compos\233s de fibres naturelles (animales, v\233g\233tales et min\233rales), de fibres chimiques et de m\233langes de ces fibres. La quantit\233 nominale indiqu\233e est la masse anhydre du fil \224 laquelle est appliqu\233 le taux d'humidit\233 fix\233 par l'annexe II de l'arr\234t\233 royal du 14 mars 2007 relatif aux d\233nominations textiles."°
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(1AR 2009-06-19/09, art. 7, 002; En vigueur : 16-07-2009)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2009-06-19/09, art. 8, 002; En vigueur : 16-07-2009>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2009-06-19/09, art. 8, 002; En vigueur : 16-07-2009>
Art. 5.L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des générateurs aérosols qui ne portent pas l'indication du volume de la phase liquide contenue. La quantité nominale du contenu net exprimée en unité de masse peut être ajoutée. ".
Art. 6.A l'article 9, 4°, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa deux, les mots "et pour les produits visés aux chapitres III-A et IV-A du tableau" sont supprimés;
2°l'alinéa suivant est ajouté :
" Pour les produits visés aux chapitres III-A et IV-A du tableau, l'indication de la quantité nominale en unité de volume, déterminée conformément à la norme européenne NBN-EN 12580-1999. Par dérogation à l'alinéa premier, l'indication de la quantité nominale en masse n'est pas obligatoire. ".
Art. 7.L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les glaces alimentaires, la quantité nette est exprimée en unités de volume en utilisant le litre, le centilitre ou le millilitre. L'indication de la quantité nette en unité de masse peut être ajoutée. ".
Art. 8.Sont abrogés :
1°L'arrêté royal du 16 février 1982 relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 1995;
2°L'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 1993 concernant la bière;
3°L'article 3 de l'arrêté ministériel du 6 mars 1978 relatif aux conserves de lait destinées à l'alimentation humaine, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 1983;
4°L'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 portant désignation de l'unidose en matière de produits de coloration pour cheveux offerts en vente sous forme de mousse en bidons aérosols.
Art. 9.Notre ministre de la Santé publique, Notre ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre ministre de la Protection de la Consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.Annexe.
["1 1. GAMME DES VALEURS DES QUANTITES NOMINALES DU CONTENU DES PREEMBALLAGES (volumes nominaux en millilitres) a) Vin tranquille : dans l'intervalle de 100 ml \224 1500 ml, uniquement les 8 quantit\233s nominales suivantes : 100 ml, 187 ml, 250 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml et 1500 ml; b) Vin jaune : dans l'intervalle de 100 ml \224 1500 ml, uniquement la quantit\233 nominale suivante : 620 ml; c) Vin mousseux : dans l'intervalle de 125 ml \224 1500 ml, uniquement les 5 quantit\233s nominales suivantes : 125 ml, 200 ml, 375 ml, 750 ml, 1500 ml; d) Vin de liqueur : dans l'intervalle de 100 ml \224 1500 ml, uniquement les 7 quantit\233s nominales suivantes : 100 ml, 200 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml; e) Vin aromatis\233 : dans l'intervalle de 100 ml \224 1500 ml, uniquement les 7 quantit\233s nominales suivantes : 100 ml, 200 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml; f) Spiritueux : dans l'intervalle de 100 ml \224 2000 ml, uniquement les 9 quantit\233s nominales suivantes : 100 ml, 200 ml, 350 ml, 500 ml, 700 ml, 1000 ml, 1500 ml, 1.750 ml, 2.000 ml. 2. DEFINITIONS DES PRODUITS a) Vin tranquille : Vin tel que d\233fini au point b) de la partie XII de l'annexe I du r\232glement (CE) n\176 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des march\233s dans le secteur agricole et dispositions sp\233cifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (code NC ex 2204); b) Vin jaune : Vin tel que d\233fini au point b) de la partie XII de l'annexe I du r\232glement (CE) n\176 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pr\233cit\233 (code NC ex 2204) \224 appellation d'origine : \"C\244tes du Jura\", \"Arbois\", \"L'Etoile\" et \"Ch\226teau-Chalon\" en bouteilles conform\233ment \224 la d\233finition figurant au point 3 de l'annexe I du r\232glement (CE) n\176 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalit\233s d'application du r\232glement (CE) n\176 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la d\233signation, la d\233nomination, la pr\233sentation et la protection de certains produits vitivinicoles, modifi\233 en dernier lieu par le r\232glement (CE) n\176 1471/2007 de la Commission du 13 d\233cembre 2007; c) Vin mousseux : Vin tel que d\233fini au point b) de la partie XII de l'annexe I du r\232glement (CE) n\176 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pr\233cit\233 et aux points 4 \224 9 de l'annexe IV du R\232glement (CE) n\176 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du march\233 vitivinicole, modifiant les r\232glements (CE) n\176 1493/1999, (CE) n\176 1782/2003, (CE) n\176 1290/2005 et (CE) n\176 3/2008, et abrogeant les r\232glements (CEE) n\176 2392/86 et (CE) n\176 1493/1999 (code NC 2204 10); d) Vin de liqueur : Vin tel que d\233fini au point b) de la partie XII de l'annexe I du r\232glement (CE) n\176 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pr\233cit\233 et au point 3 de l'annexe IV du R\232glement (CE) n\176 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 pr\233cit\233 (code NC 2204 21 - 2204 29); e) Vin aromatis\233 : Vin aromatis\233 tel que d\233fini \224 l'article 2, \167 1er, point a), du r\232glement (CEE) n\176 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 \233tablissant les r\232gles g\233n\233rales relatives \224 la d\233finition, \224 la d\233signation et \224 la pr\233sentation des vins aromatis\233s, des boissons aromatis\233es \224 base de vin et des cocktails aromatis\233s de produits vitivinicoles, modifi\233 en dernier lieu par l'acte d'adh\233sion de 2005 (code NC 2205); f) Spiritueux : Boissons Spiritueuse telles que d\233finies \224 l'article 2 du R\232glement (CE) n\176 110/2008 du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la d\233finition, la d\233signation, la pr\233sentation, l'\233tiquetage et la protection des indications g\233ographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le r\232glement (CEE) n\176 1576/89 du Conseil."°
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(1AR 2009-06-19/09, art. 9, 002; En vigueur : 16-07-2009)