Texte 2004011266
Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, sont apportées les modifications suivantes :
1°les définitions suivantes sont remplacées :
- "Ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;
- "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la S.A. de droit public "Infrabel";
- "réseau" : l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire geree par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
- "répartition" : l'affectation par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire des capacités de l'infrastructure ferroviaire;
- "coordination" : la procédure mise en oeuvre par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes pour la réservation de capacités de l'infrastructure ferroviaire;
- "accord-cadre" : la convention définissant les droits et obligations d'un candidat et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et relative aux capacités de l'infrastructure ferroviaire à répartir et à la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service;
2°la définition suivante est ajoutée :
"organe de contrôle" : le Service que le Roi désigne pour l'application du présent arrêté;
3°les définitions "Office ferroviaire de répartition et de tarification" et "Institut des chemins de fer" sont supprimées.
Art. 2._ A l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "Institut des Chemins de Fer" sont remplacés par les mots "organe de contrôle".
Art. 3.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots "l'Institut des Chemins de Fer et l'Office ferroviaire" sont supprimés.
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 6. § 1er. Les normes techniques et règles de sécurité afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation arrêtées en exécution de l'articles 4, § 1er, sont publiées par extraits au Moniteur belge.
§ 2. Un inventaire, publié au Moniteur belge, énumère les normes techniques et règles de sécurité visées à l'article 4, § 1er.
Il est mis à jour au moins une fois par an. Ces normes techniques et règles de sécurité peuvent être consultées auprès de l'Administration.
L'inventaire, ainsi que les mises à jours de celui-ci, sont communiqués par l'Administration aux entreprises ferroviaires et aux regroupements internationaux qui en font la demande."
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les mots "Institut des chemins de fer" sont remplacés par les mots "organe de contrôle".
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 8. L'Administration vérifie l'application correcte des normes techniques et des règles de sécurité visées à l'article 4, le traitement équitable et non discriminatoire appliqué et apprécie la situation générale de sécurité du réseau, notamment sur base du rapport de sécurité visé à l'article 7.
A tout moment, les agents de l'Administration peuvent procéder ou participer à des enquêtes en rapport avec l'alinéa 1er."
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les mots "par décision motivée et après avis de l'organe de contrôle" sont insérés entre les mots "impose" et "au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire".
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, sont apportees les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots "Institut des chemins de fer" sont remplacés par "organe de contrôle";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Après chaque accident grave, l'organe de contrôle et le cas échéant les experts qu'il mandate, effectuent une enquête dont ils adressent le rapport, contenant les mesures complémentaires éventuelles de sécurité qu'ils suggèrent, au Ministre et à son délégué et au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire."
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 13. Ont un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire :
1°La Société nationale des Chemins de Fer belges pour l'exploitation de l'ensemble de ses activités de transports de voyageurs et de marchandises ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure pour l'entretien et la gestion de l'infrastructure;
2°Toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne, pour l'exploitation de services de transport combine internationaux de marchandises;
3°Tout regroupement international dont fait partie une entreprise ferroviaire établie en Belgique pour l'exploitation de services de transports internationaux de voyageurs et de marchandises;
4°Toute entreprise ferroviaire etablie dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce ce droit sur l'infrastructure ferroviaire visée à l'annexe Ire, et ce pour l'exploitation de services de transports internationaux de marchandises;
5°Toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne, pour l'exploitation de services de transports internationaux de marchandises.".
Art. 10.Il est inséré dans le même arrêté, à la place des articles 16 et 17, un article 16 nouveau rédigé comme suit :
"Art. 16. § 1er. Des services complémentaires, visés à l'annexe II, point 3, peuvent être fournis par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Dans une telle hypothèse, ils doivent être fournis à l'égard de tout candidat qui en fait la demande.
§ 2. Les entreprises ferroviaires peuvent demander au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de fournir les services connexes visés à l'annexe II point 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire n'est pas tenu de fournir ces services".
Art. 11.Il est inséré dans le même arrêté, un article 17 nouveau rédigé comme suit :
"Art. 17. Les services visés aux articles 15 et 16 sont fournis de manière non discriminatoire."
Art. 12.Il est inséré, dans le chapitre IV du même arrêté, à la place de l'article 18, une section IV rédigée comme suit et comprenant l'article 18 nouveau :
"Section IV - Accords administratifs, techniques et financiers
"Art. 18. Toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international exerçant les droits visés aux articles 13, 14 et 15 conclut avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire les accords administratifs, techniques et financiers relatifs à l'exercice de ces droits."
Art. 13.A l'article 19, alinéa 3, du même arrêté, les mots "à l'Institut des Chemins de Fer et" sont supprimés.
Art. 14.Dans le texte néerlandais de l'article 27 du même arrêté, les mots "de spoorweginfrastructuurbeheerder" sont remplacés par les mots "de beheerder van de spoorweginfrastructuur".
Art. 15.L'article 29 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.A l'article 31, alinéa 2, troisième tiret, du même arrêté, les mots "conformément à l'article 32, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 30, § 1er".
Art. 17._ L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 33. § 1er. Si le détenteur d'une licence délivrée par le Ministre ne satisfait plus aux conditions de capacité financière visées à l'article 25 ou si une procédure en concordat judiciaire est engagée à l'encontre d'une entreprise ferroviaire, le Ministre peut retirer ou suspendre la licence et octroyer une licence temporaire durant la réorganisation de l'entreprise ferroviaire, pour une période maximale de six mois et pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. Pour obtenir cette licence temporaire, l'entreprise ferroviaire doit présenter un plan de réorganisation et de restructuration financière.
§ 2. Lorsqu'une procédure en faillite est engagée à l'encontre d'une entreprise ferroviaire, le Ministre retire la licence s'il n'est plus satisfait aux conditions de capacité financière visées à l'article 25.".
Art. 18.Il est inséré dans le chapitre V du même arrêté, une section V "Redevance annuelle" comprenant l'article 36.
Art. 19.Dans le texte français de l'article 38 du même arrête, le mot "ferroviaire" est inséré après le mot "infrastructure".
Art. 20.A l'article 39 du même arrêté, les mots "que son organisation interne répond aux exigences de sécurité visées à l'article 26" sont insérés entre les mots "respectées" et "et que le matériel".
Art. 21._ Le premier alinéa de l'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Préalablement à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, l'Administration s'assure, avec l'appui technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, de l'aptitude du matériel visé à l'article 39 et du fonctionnement correct des organes liés à la sécurité."
Art. 22.A l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Institut des Chemins de Fer" sont remplacés par "organe de contrôle".
Art. 23.A l'article 44 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots "du présent arrêté" sont supprimés;
2°à l'alinéa 4, les mots "Institut des chemins de fer" sont remplacés par les mots "organe de contrôle".
Art. 24.Il est inséré dans le chapitre VI du même arrêté, une section IV "Validite du certificat de sécurité" comprenant les articles 46 et 47.
Art. 25.L'article 48 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 48. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire établit un projet de document de référence du reseau."
Art. 26.A l'article 49, alinéa 2, du même arrêté, le mot "utilisateur" est remplacé par le mot "utilisation".
Art. 27.L'article 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 50. Le document de référence du réseau est publie au plus tard quatre mois avant la date limite fixée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour l'introduction des demandes de capacité de l'infrastructure ferroviaire.
Il peut être consulté par voie électronique ou obtenu auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire moyennant le paiement d'une contribution fixée par lui. Cette contribution n'excède pas le coût de publication."
Art. 28.L'article 51 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 51. Le document de référence du réseau est publié par extraits au Moniteur belge."
Art. 29.L'article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 52. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les principes et procédures de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire. Il sollicite, au préalable, l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler son avis."
Art. 30.L'article 53, § 2, dernier alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Le Roi sollicite, au préalable, l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire."
Art. 31.A l'article 55 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Lorsque le droit d'utilisation des capacités de l'infrastructure est accordé pour une durée supérieure a une seule période de validité de l'horaire de service, les droits et obligations respectifs du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et du candidat sont definis dans un accord-cadre.
Cet accord-cadre est en principe conclu pour 5 ans mais il peut l'être pour des périodes plus courtes en fonction des besoins commerciaux légitimes du candidat ou plus longues pouvant excéder 10 ans en cas d'investissements importants à long terme.
L'accord-cadre ne fait pas obstacle à l'utilisation de l'infrastructure concernée par d'autres candidats.
L'accord-cadre peut être modifié afin de permettre une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
L'accord-cadre peut comporter des sanctions.
Tout en respectant la confidentialite sous l'angle commercial, les dispositions générales de chaque accord-cadre sont communiquées à toute partie intéressée." ;
2°il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire détermine le modèle d'accord-cadre qui fait partie intégrante du document de reférence du réseau visé à l'article 48."
Art. 32.Les articles 56 et 57 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. 56. § 1er. Pour s'assurer du paiement des redevances, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut imposer aux candidats la fourniture d'une garantie financière. Celle-ci est proportionnelle à l'activité envisagée.
§ 2. Cette garantie est transparente et non discriminatoire. Elle est publiée dans le document de référence du réseau et la Commission européenne en est informée.
Art. 57. § 1er. En cas de demandes d'entretien programmé de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire les introduit dans le processus de répartition des capacités de l'infrastructure en tenant compte de l'incidence des réservations déjà programmées.
§ 2. En cas de perturbation de la circulation des trains du fait d'une défaillance technique ou d'un accident, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale. En cas d'urgence ou de nécessité absolue rendant l'infrastructure ferroviaire inutilisable, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire supprime sans préavis les sillons alloués pendant la période nécessaire à la remise en état des installations."
Art. 33.La section II du chapitre VIII du même arrêté, comprenant les articles 58 à 60, est remplacée par les dispositions suivantes :
"Section II - Procédures de répartition
Art. 58. § 1er. Les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire sont adressées au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire lorsque le départ du service a lieu sur le territoire belge.
Durant une période d'au moins un mois, les candidats et toute autre partie intéressée qui le souhaite, peuvent formuler des observations sur le projet d'horaire de service établi par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, en particulier sur l'incidence de celui-ci sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires.
§ 2. Lorsque les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire impliquent plusieurs réseaux, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est habilité à agir pour le compte du candidat auprès des organes de répartition des autres Etats membres de l'Union europeenne.
§ 3. Conformément à la procédure visée à l'article 15 de la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire coopère avec ces organes de répartition en vue d'organiser des sillons internationaux et d'assurer la répartition efficace des demandes de capacités de l'infrastructure visées au § 2.
Art. 59. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire s'efforce de satisfaire toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire en tenant compte du calendrier du processus de répartition visé à l'annexe VI du présent arrêté.
Art. 60. § 1er. En cas de demandes concurrentes, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire met en place une procédure de coordination des demandes.
§ 2. En cas de demandes ponctuelles de sillons, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire y répond dans un délai maximum de cinq jours ouvrables. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire informe les candidats des capacités non utilisées et disponibles que ceux-ci pourraient souhaiter utiliser.
§ 3. Lorsque à l'issue de la procédure de coordination des sillons demandés et de la consultation des candidats, il s'avère impossible de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ou si l'on peut penser que les infrastructures souffriront d'une même penurie dans un proche avenir, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire déclare immédiatement la section de l'infrastructure concernée "infrastructure saturée".
Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire :
- établit immédiatement un projet d'analyse des capacités, déterminant les restrictions des capacités de l'infrastructure et les raisons de cette saturation, qui empêchent que les demandes de capacités puissent être satisfaites de manière appropriée, et proposant des méthodes et des mesures permettant de satisfaire les demandes supplémentaires et qui pourraient être prises a court et moyen termes pour y remédier;
- présente un projet de plan de renforcement des capacités, établi après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée concernee, et indiquant les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure, les solutions et leur coût, notamment si elles impliquent des modifications des redevances d'accès, envisageables pour realiser le renforcement des capacités souhaitées et les actions qu'elles incluent sur la base d'une analyse coûts/avantages et comportant un calendrier de leur mise en oeuvre;
- impose la renonciation à un sillon dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à un seuil déterminé dans le document de référence du réseau visé à l'annexe V, à moins que cette sous-utilisation ne résulte de raisons autres qu'économiques échappant au contrôle de l'entreprise ferroviaire concernée."
Art. 34.Les articles 61 et 62 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. 61. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi définit, pour l'ensemble des services ferroviaires, les principes et procédures en matière de redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, qui sont perçues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Le Roi, au préalable, sollicite l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Ces principes et procédures en matière de redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sont mentionnées dans le document de référence du réseau.
Le système de tarification de l'infrastructure ferroviaire encourage les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.
Art. 62. § 1er. L'organe de contrôle veille à ce que les redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire réellement facturées à chacune des entreprises ferroviaires en application des articles 61 à 65 soient conformes à la méthode, à la réglementation et aux barèmes définis dans le document de référence du réseau.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et l'accès par le réseau aux infrastructures de services, sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.
La redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire peut inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de la section identifiable de l'infrastructure ferroviaire pendant les périodes de saturation. Cette redevance ne peut être maintenue que pour autant que le Ministre ait approuvé le plan de renforcement des capacités conformément à l'article 60, § 3, second tiret, et veillé à sa mise en oeuvre par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans le calendrier retenu.
A défaut, cette redevance au titre de la rareté des capacités d'une section de l'infrastructure ne peut continuer à être perçue, sous le contrôle de l'organe de contrôle, que si le plan de renforcement ne peut être mis en oeuvre pour des raisons échappant au contrôle du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou lui imposant des options qui ne sont pas viables économiquement ou financièrement.
Afin d'éviter des variations disproportionnées, les redevances visées aux alinéas 2 et 3 peuvent être exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services ferroviaires et de périodes. L'importance relative des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est en rapport avec les coûts imputables aux différents services.
La redevance d'utilisation de l'infrastructure peut être modifiée pour tenir compte du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains. La tarification des coûts environnementaux entraînant une augmentation du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est autorisée si elle s'applique également, à un niveau comparable, aux modes de transport concurrents. En l'absence de tarification comparable des couts environnementaux pour d'autres modes de transport concurrents, cette modification ne peut entraîner aucun changement du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Le présent article ne couvre pas la fourniture des services visés à l'annexe II, point 2.
§ 2. Lors de la fixation des prix des services visés à l'annexe II, point 2, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire tient compte de la situation de la concurrence des chemins de fer.
La redevance imposée pour un service vise à l'annexe II, points 3 et 4, est liée au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réel s'il n'y a qu'un seul fournisseur."
Art. 35.A l'article 64, alinéa 1er du même arrêté, le mot "ferroviaire" est inséré entre les mots "infrastructure" et "à réduire".
Art. 36.Les articles 66 à 77 du même arrêté sont abrogés.
Art. 37.Le chapitre XI du même arrêté, comprenant les articles 78 à 90, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Chapitre XI - L'organe de contrôle
Section I - Missions
Art. 78. L'organe de contrôle surveille et contrôle l'application des chapitres VII à IX, du présent arrêté ou de leurs arrêtés d'exécution.
Il veille notamment à ce que les redevances de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire soient conformes aux dispositions du présent arrêté et appliquées de manière non-discriminatoire.
Il autorise sous son contrôle les négociations entre les candidats et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire quant au niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il intervient immédiatement si les négociations sont susceptibles de contrevenir aux dispositions de la directive 2001/14/CE.
Section II - Pouvoirs
Art. 79. L'organe de contrôle peut enjoindre au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou, le cas échéant, à l'entreprise ferroviaire de se conformer aux dispositions des chapitres VII à IX du présent arrêté ou de leurs arrêtés d'exécution, dans le délai qu'il détermine
Art. 80. § 1er. Si le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de l'article 79 à l'expiration du délai qui lui a été imparti, l'organe de contrôle peut indépendamment des autres mesures prévues par le présent arrêté, rendre publique sa position quant à l'infraction ou à la défaillance en question par la voie du Moniteur belge.
§ 2. Si le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou, le cas echéant, l'entreprise ferroviaire, auquel l'organe de contrôle a adressé une injonction en application de l'article 79 reste en défaut, l'organe de contrôle peut lui infliger une amende administrative dont le montant ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 12.500 euros ni supérieur à 100.000 euros, ni, au total, supérieur à 2 millions d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé lors du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
§ 3. Préalablement a la décision de l'organe de contrôle prise en vertu des §§ 1er et 2, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire, est entendu en sa défense, ou, a pu, à tout le moins, faire valoir ses moyens.
Ces décisions sont notifiées au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, ou le cas échéant, à l'entreprise ferroviaire.
Art. 81. L'organe de contrôle coopère avec les organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne afin de coordonner les principes décisionnels dans l'ensemble de l'Union."
Art. 38.L'article 91 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 91. § 1er. Un candidat ou une entreprise ferroviaire peut saisir le Conseil de la concurrence s'il estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination résultant notamment de décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou par le Ministre, ne portant pas sur ses droits et obligations contractuels.
§ 2. Le Conseil de la concurrence statue par voie de décision :
- sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat dont la licence a été refusée, suspendue ou retirée ou dont la licence temporaire a été refusée; le recours n'est pas suspensif de la décision du Ministre;
- sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat dont le certificat de sécurité a été refusé, suspendu ou retiré par le Ministre. Le recours n'est pas suspensif de la décision du Ministre;
- sur toute plainte, notamment celle du gestionnaire de l'infrastructure s'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice;
- sur toute plainte contre une décision du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire relative à l'accès au réseau, à l'exception de celles portant sur des droits et obligations contractuels; le recours n'est pas suspensif de la décision critiquée;
- sur toutes infractions aux règles de concurrence ou au présent arrêté ou aux arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci qui lui sont dénoncées par le Ministre;
- sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat relative au document de référence du réseau ou aux critères qu'il contient;- sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat concernant la procédure de répartition et ses résultats, ou le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure visées au chapitre IX."
Art. 39.A l'article 92 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le texte français de l'alinéa 5, le mot "affaire" est remplacé par le mot "affaires";
2°à l'alinéa 8, les mots "Le comité de contrôle de l'Institut" sont remplacés par les mots "L'organe de contrôle".
3°à l'alinéa 10, les mots "l'Institut" sont remplaces par les mots "l'organe de contrôle".
Art. 40.Dans le texte français de l'article 93, alinéa 3 du même arrêté, le mot "justifiera" est remplacé par le mot "justifie".
Art. 41.A l'article 96 du même arrêté, les mots "l'Institut" sont remplacés par les mots "l'organe de contrôle".
Art. 42.A l'article 97, § 1er, du même arrêté, les mots "ainsi qu'aux membres de l'Institut" sont supprimés.
Art. 43.A l'article 97, § 2, du même arrêté, le mot "ils" est remplacé par les mots "Les fonctionnaires et agents visés au § 1er".
Art. 44.L'article 99 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 99. A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 2000 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, est apportée la modification suivante :
"gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire :
la S.A. de droit public "Infrabel" visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire."
Art. 45.L'article 100, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
"En attendant la constitution du gestionnaire de l'infrastructure en vertu de l'arrêté royal du... 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, le Ministre exerce les pouvoirs du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans les matières visées aux chapitres VIII et IX de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité".
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et au plus tard le 15 juin 2004.
Art. 47.Notre Ministre de la Mobilité et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2004.