Texte 2004011262

1 JUIN 2004. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des [clients protégés résidentiels].<AM 2020-06-25/02, art. 1, 002; En vigueur : 29-06-2020>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2004 et mise à jour au 29-06-2020)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
21-6-2004
Numéro
2004011262
Page
50594
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-01/35
Entrée en vigueur / Effet
21-06-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

[1 " client final non protégé " : tout client résidentiel qui ne peut pas être considéré comme un client protégé résidentiel, visé à l'article 2, 16° quater, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ;]1

"prix de l'énergie" : prix auquel le gestionnaire du réseau de distribution achète son énergie par une procédure d'appel d'offre publique;

"gestionnaire du réseau de distribution" le gestionnaire du réseau de distribution ainsi que mentionné à l'article 2, 12° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 20 mars 2003.

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(1AM 2020-06-25/02, art. 2, 002; En vigueur : 29-06-2020)

Art. 2.Les gestionnaires des réseaux de distribution assurent l'approvisionnement des clients finals non protégés éligibles dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur, suivant la réglementation régionale applicable, aux prix maximaux fixés comme suit :

Prix de l'énergie + Tarif du réseau de transport + Tarif du réseau de distribution + Marge.

Art. 3.La marge visée à l'article 2 est un montant qui est additionné à la somme du prix de l'énergie, du tarif du réseau de transport et du tarif du réseau de distribution si cette somme est inférieure à la moyenne des prix les plus récents annoncés par les fournisseurs dans la zone d'alimentation du gestionnaire de réseau de distribution pour une catégorie semblable de clients. Cette marge est dans ce cas égale à la différence entre la moyenne mentionnée ci-dessus et la somme des trois premiers termes du calcul des prix maximaux comme mentionné dans la formule de l'article 2. Dans tous les autres cas cette marge est nulle.

["1 ..."°

La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz peut fixer des règles complémentaires pour le calcul de la marge.

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(1AM 2020-06-25/02, art. 3, 002; En vigueur : 29-06-2020)

Art. 4.[1 Les gestionnaires des réseaux de distribution publient au plus tard le premier jour de chaque trimestre les prix maximaux, visés à l'article 2, qui sont valables pour le trimestre en question sur leur site web.]1

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(1AM 2020-06-25/02, art. 4, 002; En vigueur : 29-06-2020)

Art. 5.Les prix maximaux fixés conformément à l'article 2 ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ni les surcharges et prélèvements établis par les autorités compétentes et applicables à ces clients finals non protégés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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