Texte 2004011250

26 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
28-5-2004
Numéro
2004011250
Page
41850
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-26/36
Entrée en vigueur / Effet
28-05-2004
Texte modifié
1975070904
belgiquelex

Article 1er.A l'article 15, § 2, alinéa premier, première phrase, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots " non réalisables " sont supprimés.

Art. 2.L'article 15bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé comme suit :

" Article 15bis.

§ 1er. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité disponible relative aux groupes d'activités "non-vie" et "vie" :

le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires.

Les comptes de sociétaires doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :

a)les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;

b)les statuts disposent que la C.B.F.A. est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'il peut, pendant ce délai, interdire le paiement;

les réserves légales ou libres ne correspondant pas aux engagements;

les résultats reportés;

le fonds pour dotations futures lorsqu'il peut être utilisé pour couvrir des pertes éventuelles et qu'il n'a pas été affecté à la participation des preneurs d'assurance;

les emprunts subordonnés, à concurrence des montants effectivement versés, et ajoutés aux éléments visés aux points 6° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe.

Les emprunts doivent en outre remplir les conditions suivantes :

a)la convention d'emprunt stipule expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les emprunts ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;

b)pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance soumet à la C.B.F.A., pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce, au moins durant les cinq années précédant l'échéance.

La C.B.F.A. peut autoriser le remboursement anticipé à condition que l'entreprise d'assurances en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque à aucun moment de descendre au-dessous du niveau requis;

c)les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable de la C.B.F.A. soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe la C.B.F.A. au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en lui indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement.

La C.B.F.A. n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;

d)la convention d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette soit remboursable avant l'échéance convenue;

e)la convention d'emprunt ne peut être modifiée qu'après que la C.B.F.A. a déclaré ne pas s'opposer à la modification proposée.

les actions préférentielles cumulatives, ajoutées aux éléments visés aux points 5° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée.

Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les actions préférentielles ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursées qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;

les titres à durée indéterminée et autres instruments, à concurrence des montants effectivement versés, et, pour le total de ces titres et des éléments visés aux points 5° et 6° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible.

Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les titres à durée indéterminée et autres instruments ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.

En outre, les conditions suivantes doivent être remplies :

a)ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de la C.B.F.A.;

b)le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

c)les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

d)les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités;

la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.

La fraction qui peut être prise en considération est au moins égale, par contractant, à 5 % du fonds de garantie minimum absolu, tel que déterminé à l'article 15ter, alinéa 2, de cette loi;

les rappels de cotisations que peuvent exiger les associations mutuelles d'assurances qui n'opèrent qu'avec des cotisations variables, au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées.

Les rappels de cotisations ne peuvent représenter plus de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée.

La possibilité et les conditions auxquelles des rappels de cotisations peuvent être exigés doivent être reprises expressément dans le contrat d'assurance;

10°les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;

11°les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques.

Ce montant est égal à la somme, pour tous les contrats, des valeurs de zillmerisation limitées, par contrat, à celles obtenues à l'aide d'un taux de zillmerisation égal à 0,08, diminuée de la somme des deux montants suivants :

a)les commissions et frais d'acquisition à amortir correspondants qui figurent à l'actif du bilan;

b)la somme, pour tous les contrats, des quotités remboursables en cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir du chargement d'acquisition;

12°les bénéfices futurs de l'entreprise, pour un montant n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.

Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas non plus la moyenne arithmétique des bénéfices des cinq dernières années en ce qui concerne les opérations des branches 21, 22 et 23 telles que visées à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que si :

- un rapport actuariel est remis, confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs;

- la fraction des bénéfices futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au point 10° du présent paragraphe n'a pas encore été prise en compte.

Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que jusqu'à concurrence de 50 % des montants estimés jusqu'au 31 décembre 2004, jusqu'à concurrence de 42 % jusqu'au 31 décembre 2005, jusqu'à concurrence de 34 % jusqu'au 31 décembre 2006, jusqu'à concurrence de 25 % jusqu'au 31 décembre 2007, jusqu'à concurrence de 17 % jusqu'au 31 décembre 2008 et jusqu'à concurrence de 8 % des montants estimés jusqu'au 31 décembre 2009. Après le 31 décembre 2009, les bénéfices futurs ne peuvent plus être pris en considération comme éléments de la marge de solvabilité constituée.

§ 2. Les éléments visés aux points 4, 11 et 12 du § 1er du présent article peuvent être pris en considération uniquement par les entreprises exerçant le groupe d'activités "vie" et pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité "vie".

L'élément visé au point 9 du § 1er du présent article ne peut être pris en considération uniquement que par les entreprises exerçant le groupe d'activités "non-vie".

§ 3. Les éléments visés aux points 8 à 12 du § 1er du présent article ne sont pris en considération que sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la C.B.F.A.

§ 4. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par les entreprises d'assurances.

§ 5. Pour les entreprises d'assurances qui escomptent ou réduisent les provisions techniques pour sinistres pour tenir compte du produit de leurs placements, en vertu de l'article 34sexies, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe, et les provisions techniques après escompte ou déduction.

Cet ajustement est effectué pour tous les risques relevant du "Groupe d'activités non-vie" tel que défini à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception des risques des branches 1 et 2. Pour les risques autres que ceux des branches 1 et 2, aucun ajustement n'est nécessaire en cas d'escompte des rentes incluses dans les provisions techniques. "

Art. 3.L'article 26, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et par les arrêtés royaux des 12 août 1994 et 25 mars 2003, est complété comme suit :

" Lorsque les droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés sont menacés en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise d'assurance, la C.B.F.A. peut exiger de l'entreprise un programme de rétablissement financier. Ce programme doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant :

a)une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux et des commissions;

b)un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;

c)un bilan prévisionnel;

d)une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité;

e)la politique générale en matière de réassurance.

La C.B.F.A. peut exiger des entreprises une marge de solvabilité plus importante afin qu'elles soient en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité dans le futur également.

Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé à l'alinéa précédent.

Lorsque la C.B.F.A. a exigé un programme de rétablissement financier conformément à l'alinéa 7 du présent paragraphe, elle ne peut délivrer de certificat de solvabilité tel que visé aux articles 53 et 60 de la loi, à l'article 16, alinéa 1er, a), de la Directive 88/357/CEE (deuxième directive assurance non-vie) et à l'article 14, alinéa 1er, a), de la Directive 90/619/CEE (deuxième directive assurance vie), aussi longtemps qu'elle juge que les droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés sont menacés au sens du 7ème alinéa du présent article.

La C.B.F.A. peut revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.

La C.B.F.A. peut diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 26 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN.

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