Texte 2004011249
Article 1er.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers, les mots " complémentaires à ceux prévus à l'article 7 " sont insérés entre les mots " examens et tests " et les mots " qui lui paraissent nécessaires ".
Art. 2.L'article 7, alinéa unique, du même arrêté est complété comme suit :
" 4° le résultat des épreuves et examens suivants, effectués sur des échantillons représentatifs, dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des organismes ou laboratoires offrant des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires :
- masse totale de matières actives de 3 échantillons;
- retard présenté par le dispositif de mise à feu;
- test de fonctionnement des artifices des classes C-18 et C-19 (retombées incandescentes éventuelles et stabilité des tubes et batteries de tubes lanceurs);
- mesure de bruit des artifices de la classe C-20. "
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002, les mots " d'une durée de quatre ans " sont remplacés par les mots " d'une durée de cinq ans ".
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002, les mots " quarante-huitième mois " sont remplacés par les mots " soixantième mois ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2004.
Bruxelles, le 24 mai 2004.