Texte 2004011244
Article 1er.Par documents d'archives, on entend au sens du présent arrêté tous les documents, quel que soit la forme ou le support qui résultent de l'inscription des entreprises commerciales et artisanales dans la banque-carrefour des entreprises et qui sont conservés par les guichets d'entreprises agréés.
Art. 2.Les documents d'archives visés à l'article 1er sont conservés dans un bon état, classés et accessibles, conformément au plan de gestion des archives visé à l'article 4.
Art. 3.Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions désigne un responsable des archives parmi les fonctionnaires de niveau 1 de la Direction générale de la Politique P.M.E. du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 4.Le responsable des archives visé à l'article 3 établit un plan de gestion des archives, dans lequel sont mentionnés, pour chaque série ou catégorie de documents d'archives, le délai de conservation et la destination définitive, à savoir la destruction ou la conservation permanente.
Le responsable des archives est chargé du contrôle de l'exécution du plan de gestion des archives.
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2004.