Texte 2004011242

16 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz, de l'électricité et de la chaleur.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
11-6-2004
Numéro
2004011242
Page
44009
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-16/33
Entrée en vigueur / Effet
21-06-2004
Texte modifié
2003011143
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), les producteurs sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes :

sur base mensuelle :

a)la production brute et nette d'électricité selon la nature des sources d'énergies primaires utilisées, dans les centrales d'électricité et de cogénération;

b)l'électricité absorbée par le pompage;

sur base trimestrielle : les données visées au point 1° complétées par :

a)la production brute et nette de chaleur par combustible;

b)la fourniture et la consommation de chaleur par secteur;

c)la fourniture et la consommation d'électricité par secteur, au moyen de lignes directes;

d)la consommation des combustibles dans la production brute d'électricité et de chaleur;

e)la chaleur importée et exportée par point de passage frontière;

f)les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus;

sur base annuelle : les données visées aux points 1° et 2° complétées par :

a)le détail des consommations en combustibles des autoproducteurs;

b)la puissance électrique maximale nette par type de combustible;

c)les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus. ".

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots ", chacun en ce qui les concerne," sont insérés entre les mots "sont tenus" et "de fournir".

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art.9. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de fournir à l'Administration les données suivantes :

sur base mensuelle : le commerce extérieur, soit l'énergie électrique importée et exportée par point de passage à la frontière;

sur base trimestrielle :

a)la fourniture et la consommation d'électricité par secteur;

b)les pertes en ligne;

sur base annuelle : la charge de pointe. ".

Art. 4.Notre Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2004.

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