Texte 2004011242
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), les producteurs sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes :
1°sur base mensuelle :
a)la production brute et nette d'électricité selon la nature des sources d'énergies primaires utilisées, dans les centrales d'électricité et de cogénération;
b)l'électricité absorbée par le pompage;
2°sur base trimestrielle : les données visées au point 1° complétées par :
a)la production brute et nette de chaleur par combustible;
b)la fourniture et la consommation de chaleur par secteur;
c)la fourniture et la consommation d'électricité par secteur, au moyen de lignes directes;
d)la consommation des combustibles dans la production brute d'électricité et de chaleur;
e)la chaleur importée et exportée par point de passage frontière;
f)les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus;
3°sur base annuelle : les données visées aux points 1° et 2° complétées par :
a)le détail des consommations en combustibles des autoproducteurs;
b)la puissance électrique maximale nette par type de combustible;
c)les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus. ".
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots ", chacun en ce qui les concerne," sont insérés entre les mots "sont tenus" et "de fournir".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art.9. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de fournir à l'Administration les données suivantes :
1°sur base mensuelle : le commerce extérieur, soit l'énergie électrique importée et exportée par point de passage à la frontière;
2°sur base trimestrielle :
a)la fourniture et la consommation d'électricité par secteur;
b)les pertes en ligne;
3°sur base annuelle : la charge de pointe. ".
Art. 4.Notre Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2004.