Texte 2004011215
Article 1er.L'article 5, § 1er, 1°, e) de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier est remplacé par la disposition suivante :
" e) 1. un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après "Etat", pour accéder à la profession d'agent immobilier sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat.
On entend par diplôme :
tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres :
-qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires,
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession réglementée d'agent immobilier dans cet Etat ou l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace Economique européen ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession réglementée d'agent immobilier ou d'exercice de celle-ci;
On entend par formation réglementée : toute formation :
- qui est directement orientée sur l'exercice d'une profession déterminée,
et
- qui consiste en un cycle d'études post secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigés en plus du cycle d'études post secondaires; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;
2. Si l'intéressé a exercé à plein temps la profession d'agent immobilier pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession, un diplôme :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation d'un Etat et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle, a terminé un stage professionnel avec succès ou peut prouver une pratique professionnelle suffisante requise en plus du cycle d'études post-secondaires;
- et qui l'a préparé à l'exercice de cette profession.
Est assimilé au diplôme tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission.
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée. ".
Art. 2.L'article 5, § 1er, 3° du même arrêté est complété comme suit :
" Lorsque, pour l'accès ou l'exercice de la profession d'agent immobilier, la capacité financière doit être prouvée, les attestations délivrées par les banques de l'Etat membre d'origine ou de provenance sont considérées comme équivalentes.
Lorsque, pour l'accès ou l'exercice de la profession d'agent immobilier une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle est exigée, les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres Etats membres sont acceptées comme équivalentes. Ces attestations doivent préciser que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Elles ne doivent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois; ".
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est complété comme suit :
" S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle comme agent immobilier sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation. ".
Art. 4.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.
ALBERT