Texte 2004011213

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
3-5-2004
Numéro
2004011213
Page
36537
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-25/40
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2004
Texte modifié
1999A11270
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, il est inséré, après l'article 1er, un nouvel article 1bis, libellé comme suit :

" Art. 1erbis Pour l'application de l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, il y a lieu d'entendre par "autorité de concurrence" le Conseil de la concurrence, le corps des rapporteurs et le Service de la concurrence, chacun agissant selon ses compétences telles que définies dans la présente loi. "

Art. 2.L'alinéa premier de l'article 18bis est remplacé par ce qui suit :

" Hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice de l'article 50, les membres du Conseil de la concurrence sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. "

Art. 3.A l'article 23, § 3, alinéa 6, les termes "pour une durée qui ne peut pas dépasser 48 heures" sont remplacés par les termes "pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, mais pas plus longtemps que 48 heures dans des locaux autres que ceux d'entreprises ou d'associations d'entreprises".

Art. 4.L'article 31 est modifié comme suit :

le numéro 2 est complété par les termes "pour autant qu'il n'y ait pas d'affectation du commerce entre Etats membres de la Communauté européenne";

un numéro 3 est ajouté, libellé comme suit :

" 3. que, sur la base des informations dont il dispose, il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir. "

Art. 5.L'article 50 est modifié comme suit :

au point a), le chiffre "89" est remplacé par le chiffre "85", le mot "économique" après le mot "Communauté" est supprimé et la phrase suivante est ajoutée à la fin : "de même, le Conseil de la concurrence et le corps des rapporteurs peuvent, conformément aux dispositions des règlements ou directives pris sur la base de l'article 83 du traité instituant la Communauté européenne, communiquer les documents et informations en leur possession aux autorités communautaires compétentes en vertu de l'article 85 du traité précité;";

un nouveau point b) est inséré après le point a), libellé comme suit :

" b) le Conseil de la concurrence, le corps des rapporteurs et le Service de la concurrence peuvent communiquer les documents et informations nécessaires aux autorités de concurrence compétentes des Etats membres de la Communauté européenne, conformément aux dispositions des règlements ou directives pris sur la base de l'article 83 du traité instituant la Communauté européenne;"

l'ancien point b) devient le point c).

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2004.

Art. 7.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN.

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