Texte 2004011209
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "Règlement", le Règlement général sur les Installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.
Art. 2.L'article 74.02 du Règlement est complété par l'alinéa suivant :
"La section pour la mise à la terre d'un point de l'enroulement secondaire des transformateurs de mesure à haute tension est au moins égale à 2,5mm2 pour les conducteurs en cuivre. Si la mise à la terre est effectuée par un conducteur de protection sans protection mécanique, la section du conducteur de protection est portée à 4 mm2 en cuivre. "
Art. 3.L'article 251.05, alinéa 3, du Règlement, est remplacé par l'alinéa suivant :
"En amont des bornes de sortie précitées :
-les disjoncteurs de branchement ont un pouvoir de fermeture et de coupure minimal de 6 000 A;
- les dispositifs de protection contre les surintensités ont un pouvoir de fermeture et coupure minimal de 3 000 A et les disjoncteurs, à l'exception des disjoncteurs à broches, sont pourvus d'un marquage conforme pour la classe de limitation d'énergie 3;
- les coupe-circuit à fusible et les disjoncteurs à broches ont un pouvoir de coupure minimal de 3 000 A;
- les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel et les dispositifs de coupure ont une résistance à une valeur I2t d'au minimum 22,5 kA2s pour un courant de 3000 A; un marquage spécifique des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités, intensité nominale <= 40 A, assure l'identification du respect de ces caractéristiques, à savoir l'indication suivante au moins : " 3000 A, 22,5 kA2s ", ces caractéristiques étant reprises ensemble sur une même face, visible après installation, si nécessaire après l'enlèvement des écrans montés dans le cade de la protection contre les contacts directs; ces informations peuvent faire partie d'autres marquages et indications prévues par la norme y relative homologuée par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité. ".
Art. 4.L'article 3 du présent arrêté s'applique aux installations électriques et les modifications ou extensions importantes dont l'exécution sur place n'est pas encore entamée à la date de publication du présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Energie,
Mme F. MOERMAN
La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail,
Mme K. VAN BREMPT.