Texte 2004011207

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
18-5-2004
Numéro
2004011207
Page
39284
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-25/62
Entrée en vigueur / Effet
28-05-2004
Texte modifié
1958092304
belgiquelex

Article 1er.L'article 67 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 67. Pour l'application des paragraphes 1.5.1.1, 2.2.11.3, 3.3.1, 6.1.1.2, 6.1.5.1, 6.1.5.9, 6.5.1.1, 6.5.1.6, 6.5.4.1, 6.5.4.13 et 6.5.4.14 des annexes à l'ADR et du RID, on entend par "autorité compétente" le Chef du Service des explosifs. "

Art. 2.L'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 69. Sont visés par le présent chapitre les explosifs tels que définis à l'article 1er qui peuvent être affectés, conformément aux procédures de classement qui s'y appliquent, à un numéro d'identification et à une dénomination ressortissant à l'une des classes ADR/RID suivantes :

Classe 1 : Matières et objets explosibles;

Classe 3 : Matières liquides inflammables, code de classification D, liquides explosibles désensibilisés;

Classe 4.1 : Matières solides inflammables, code de classification D, matières explosibles désensibilisées solides ou DT, matières explosibles désensibilisées solides, toxiques;

Classe 9 : Matières et objets dangereux divers, code de classification M5, numéro ONU 3268, "générateurs de gaz pyrotechniques". ".

Art. 3.Dans l'article 72, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "artifices" est remplacé par les mots suivants :

"artifices de joie, les artifices à usage technique et/ou de signalisation".

Art. 4.Dans l'article 78, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "artifices" est remplacé par les mots "artifices de joie, artifices à usage technique et/ou de signalisation".

Art. 5.L'article 83, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" En cours de transport, les produits des classes A, B et C dont le transport est soumis à autorisation, à l'exception de la nitrocellulose humectée de la classe A-6, doivent faire l'objet d'une surveillance constante. "

Art. 6.L'article 96 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 96. Pour l'application des paragraphes 9.1.2.1., 9.1.2.2 et 7.5.11 des annexes à l'ADR, on entend par "autorité compétente" le Chef du Service des explosifs. "

Art. 7.Dans l'article 105 du même arrêté, les alinéas 2 à 6 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Pendant les opérations de chargement et de déchargement, qui ne peuvent avoir lieu que dans un endroit expressément désigné dans l'autorisation de transport, le moteur doit être à l'arrêt.

Si le transport subit un arrêt prolongé pour cause de force majeur, le chauffeur doit prévenir la police locale; le véhicule doit être signalé en posant sur la route, à bonne distance, un signal avancé conforme au signal de danger n° 14 et en allumant ses feux de détresse.

Dans le cas où les feux du véhicule ne fonctionneraient pas et si ce dernier en est équipé conformément aux prescriptions de l'ADR, il doit en outre être signalé par un ou plusieurs feux clignotants de couleur orange, indépendants de l'installation électrique du véhicule. "

Art. 8.A l'article 107 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "ou d'artifices de spectacle de la classe C, groupe a, contenant plus de 300 kg net de substances pyrotechniques," sont insérés entre les mots "pyrotechniques" et les mots "ou de munitions";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.L'article 108 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 108. Au cours des transports de quantités d'explosifs inférieures à celles indiquées à l'article 107, la présence d'un radiotéléphone en état de marche est obligatoire en l'absence de convoyeur. "

Art. 10.L'article 109 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" Cette personne doit également détenir, si l'ADR le prescrit, le certificat de formation valable pour les produits transportés. "

Art. 11.L'article 110 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 110. La vitesse des unités de transport qui doivent être équipées de panneaux oranges de signalisation, conformément aux dispositions de l'ADR, est limitée comme suit :

- 85 km/h sur autoroutes;

- 70 km/h sur routes ordinaires;

- 40 km/h en agglomérations.

Les limitations de vitesse inférieures prescrites par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière restent d'application. "

Art. 12.L'article 114, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabriquant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions de l'ADR applicables à l'expéditeur. "

Art. 13.Dans l'article 163 du même arrêté, les mots "aux dispositions du RID et" sont insérés entre les mots "est soumis" et "aux dispositions générales".

Art. 14.A l'article 164 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : "La lettre de voiture doit comporter, en plus des informations prévues par le RID :";

les 1° et 2° sont supprimés;

les 3° et 4° deviennent les 1° et 2°.

Art. 15.L'article 167 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 167. Le transport d'explosifs par chemin de fer ne peut être effectué que par charges complètes. On entend par charges complètes, toutes expéditions de marchandises non susceptibles d'être chargées avec d'autres et pour lesquels il est fait usage exclusif d'un wagon ou d'un conteneur. "

Art. 16.Les articles 168 à 183 du même arrêté ainsi que les titres des rubriques I, II et III sont abrogés.

Art. 17.L'article 184 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 184. On ne peut charger dans un même wagon ou dans un même conteneur que des expéditions pour une même gare de destination, en veillant au respect des règles de chargement en commun prescrites par le RID. "

Art. 18.Les articles 185 et 186 du même arrêté sont abrogés.

Art. 19.L'article 187, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'article 86, les manutentions peuvent, en cas de nécessité, être autorisées la nuit, à la lumière électrique, si le quai et les espaces de chargement et de déchargement sont suffisamment éclairés et si les opérations peuvent être faites en toute sécurité eu égard à la nature et à l'emplacement des lampes et des câbles d'alimentation de celles-ci. "

Art. 20.Les articles 189, alinéa 2, 190, 191 et 193 sont abrogés.

Art. 21.L'article 194 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 194. Le chef de gare de destination avise le destinataire de l'arrivée de la marchandise et lui fixe le délai d'enlèvement de celle-ci. "

Art. 22.L'article 197, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants :

" Art. 197. L'expéditeur est tenu de prévoir une escorte lorsqu'un arrêt prolongé (plus de deux heures) est prévu en cours de transport. En cas d'arrêt dans une gare, les wagons contenant des explosifs doivent être placés sur une voie spéciale, qui leur est réservée, à l'abri des chocs.

L'escorte a pour mission de surveiller les wagons à l'arrêt. Elle est dispensée d'accompagner le convoi en mouvement. En aucun cas elle ne peut prendre place dans les wagons contenant des explosifs.

En cas d'arrêt prolongé inopiné et à défaut d'escorte, le chef de gare fera surveiller les wagons par un ou plusieurs gardiens, aux frais de l'expéditeur. "

Art. 23.L'article 198 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 198. Pour le transports dépassant 6 000 kg de masse brute, l'escorte doit être composée de deux personnes de plus de 21 ans; l'un de ceux-ci doit être un convoyeur assermenté. "

Art. 24.L'article 262, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 2° Des artifices de joie et de signalisation à concurrence de quatre kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue, emballés réglementairement et enfermés dans une armoire;".

Art. 25.L'article 265, 7°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1966, est remplacé par la disposition suivante :

" 7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence d'1 kilogramme de composition pyrotechnique y contenue. "

Art. 26.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT

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